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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02418

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02418


27/01/2023





ARRÊT N°64/2023



N° RG 21/02418 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFB

MS/KB



Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14424





Florence PRIVAT























CPAM DU TARN



C/



[F] [X]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [V] [I] (Membre de l'organisme) en ver...

27/01/2023

ARRÊT N°64/2023

N° RG 21/02418 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFB

MS/KB

Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14424

Florence PRIVAT

CPAM DU TARN

C/

[F] [X]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [F] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [F] [X] exerçait la profession de chauffeur livreur. Elle a été placée en arrêt de travail du 5 octobre 2015 au 20 janvier 2016 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 19 décembre 2015.

Elle a sollicité le 15 février 2016, la prise en charge d'une maladie inscrite au tableau 79. Le certificat médical initial mentionne 'des troubles musculo squelettique, genoux chondropathie femero tibiale interne et femero patellaire, geode sous chondrale, dégénérescence mucoide corne post menisque interne épaule droite, fissure ligamentaire'

Le 30 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a pris en charge cette maladie professionnelle au titre des 'lésions chroniques du ménisque'.

La date de consolidation a été fixée au 29 mars 2018.

Un taux d'incapacité de 0% lui a été notifié .

Mme [X] a contesté ce taux qui a été porté à 4%, dont 1% au titre du coefficient professionnel, par décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2021, après consultation médicale exécutée sur le champ.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fait appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à titre principal d'ordonner une expertise et susdiairement de confirmer le taux d'incapacité de 0%.

Elle soutient que le médecin consultant n'a pas évalué l'incapacité à la date de la consolidation qui n'est pas mentionnée au rapport. Elle ajoute que les douleurs au genou ne sont pas indemnisables et qu'en l'absence de blocage et de limitation le taux d'incapacité devait être fixé à 0%.

Enfin, la caisse considère que licenciement pour inaptitude est intervenu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle et n'est pas en lien avec cette pathologie.

Mme [X] a sollicité la confirmation du jugement et a précisé que la mobilité de son genou droit était lourdement affectée, qu'elle subissait un préjudice professionnel important et n'avait pas réussi à retrouver un emploi stable depuis son licenciement.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

Sur le taux médical:

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a conclu à l'absence de séquelles indemnisables à la date du 29 mars 2018. Le rapport médical de constatation du médecin conseil de la caisse mentionne l'examen du docteur [S] réalisé le 29 mars 2018 qui décrit une: 'chondropathie fémoro-tibiale interne et féméro-patellaire avec géode sous chondrale 12mm, gêne à la marche, station accroupie difficile voire impossible, marche à 4 pattes douloureuse. Conso avec séquelles au 29.03.18"

Le médecin conseil de la caisse a examiné, quant à lui, Mme [F] [X] le 29 mai 2018 et a constaté un accroupissement incomplet et un appui monopodal allégué impossible.

L'impossibilité de s'accroupir a donc été constatée par les deux médecins à la date de la consolidation.

Enfin, il convient de relever que le médecin consultant près le tribunal judiciaire de Toulouse est un expert assermenté qui connaît le cadre de sa mission et la necessité d'évaluer l'incapacité de Mme [F] [X] à la date de la consolidation et non à la date de l'examen. Le docteur [D] a ainsi évalué à 3 % l'incapacité de Mme [F] [X] retenant un accroupissement réduit des 2/3, une légère boiterie et des douleurs.

Les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes et il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Le barême indicatif prévoit pour un blocage intermittent du genou un taux d'incapacité de 5 à 15%. Or la limitation de l'accroupissement et de la marche justifient une indemnisation à ce titre. C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé en conformité avec le barême et les constatations médicales versées aux débats, le taux d'incapacité médicale de Mme [F] [X] à 3% à la date du 28 mars 2018.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, la réduction de la mobilité de Mme [F] [X] âgée de 32 ans au moment de la consolidation, qui n'est plus en capacité de s'accroupir ni de porter des charges lourdes, ainsi que la pénibilité accrue de toute activité liée aux douleurs de son genou droit justifient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse qui a fixé à 1% le coefficient professionnel de Mme [F] [X] en lien avec la maladie professionnelle.

Sur les autres demandes:

Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02418
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02418 ?
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