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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02333

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02333


27/01/2023





ARRÊT N°63/2023



N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFY2

MS/KB



Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14469





Jean Pierre VERGNE























CPAM DU TARN



C/



[P] [C]








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [D] [T] (Membre de l'organisme) en ...

27/01/2023

ARRÊT N°63/2023

N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFY2

MS/KB

Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14469

Jean Pierre VERGNE

CPAM DU TARN

C/

[P] [C]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [P] [C] aide soignante employée par la fondation [4] a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2013, ressentant des douleurs au bas du dos lors de l'admission d'un patient agité. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

La date de consolidation a été fixée au 6 avril 2014 et un taux de 4% d'incapacité a été alloué à Mme [P] [C] pour 'séquelles de lombo-sciatique droite par double conflit disco radiculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en raideur lombaire douloureuse avec persistance d'une irradiation crurale et paresse de la jambe droite'.

Le 22 janvier 2016, Mme [P] [C] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn un certificat de rechute mentionnant une sciatique droite récidivante depuis quelques semaines.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la rechute et a déclaré Mme [P] [C] consolidée le 30 octobre 2017.

Le service médical a considéré que les séquelles étaient inchangées et a maintenu le taux d'incapacité de 4%.

Mme [P] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ, a fixé à 10% le taux d'incapacité de Mme [P] [C].

Par déclaration du 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à titre principal une expertise judiciaire et à défaut de rapporter le taux d'incapacité de Mme [P] [C] à 4%.

Au soutien de son appel, la caisse affirme que l'aggravation des séquelles est imputable à un état antérieur et non à l'accident du travail. Elle affirme que l'application du barème pour des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes au niveau du rachis dorso lombaire justifie le taux de 4%.

Mme [P] [C], dans ses dernières conclusions, reprises oralement à l'audience demande confirmation du premier jugement. Elle ajoute qu'avant l'accident de travail aucun examen ni arrêt de travail ne documente l'existence d' un état antérieur. Elle considère qu'il n'existe pas d'état antérieur à la date de l'accident de travail et soutient que le barème prévoit un taux compris entre 5 et 15% pour des séquelles légères.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '

2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '

3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '

En l'espèce, Mme [P] [C] aide soignante âgée de 52 ans à la date de consolidation de la rechute a présenté une récidive de sciatique.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a considéré qu'un double motif de prise en charge coexistait : 'souffrance de l'étage L4L5 relevant de l'accident du travail et souffrance d'un second étage du rachis pour lequel des soins spécifiques et les séquelles douloureuses sont en apport'.

Toutefois il convient de relever qu'aucune pièce médicale n'établit l'existence d'une souffrance du second étage du rachis imputable à un état antérieur à la date de l'accident du travail. A contrario les pièces produites au débat démontrent qu'avant l'accident du travail Mme [P] [C] n'a jamais était prise en charge pour une pathologie du rachis.

C'est donc de manière erronée que le médecin conseil a retenu l'existence d'un état antérieur pour déterminer le taux d'incapacité de Mme [P] [C].

En toute hypothèse, le barème des accidents du travail prévoit un taux de 5 à 15% pour un gêne fonctionnelle discrète .

Dans ces conditions, au vu du barème proposé et des séquelles présentées, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux médical doit être évalué à 10%.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit supporter les dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02333
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02333 ?
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