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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02332

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02332


27/01/2023





ARRÊT N°62/2023



N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYX

MS/KB



Décision déférée du 06 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14401

Jean Pierre VERGNE























CPAM DU TARN





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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [F] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d...

27/01/2023

ARRÊT N°62/2023

N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYX

MS/KB

Décision déférée du 06 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14401

Jean Pierre VERGNE

CPAM DU TARN

C/

[N] [W]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [N] [W] est coordinateur en sûreté aéroportuaire chez [5] à l'aéroport de [6] depuis 17 ans.

Le 25 octobre 2017, M.[N] [W] a sollicité la prise en charge d'une surdité bilatérale au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau 42 selon certificat médical du 12 octobre 2017 du docteur [M] attestant une perte auditive de 41,25db à droite et de 38,75 dB à gauche.

La date de consolidation de la maladie a été fixée au 22 octobre 2017.

Le 11 juin 2018, Monsieur [W] recevait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 8% consécutive à sa maladie professionnelle et lui accordant une indemnité en capital d'un montant de 3.504,07 €.

M.[W] contestait cette décision .

Par décision en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ a fait partiellement droit à sa demande et fixé son taux d'incapacité à 20%.

Suivant déclaration en date du 20 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour d'ordonner une expertise et à défaut de confirmer le taux de 8%.

Au soutien de son appel elle allègue que l'audiogramme réalisé à la date la plus proche de la consolidation justifie après application d'un taux de pondération, une perte de 33db à droite et de 31db à gauche ce qui correspond en application du barème à un taux de 8%.

Elle ajoute que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas évalué les séquelles à la date de consolidation et a pris en compte un audiogramme réalisé 4 mois plus tard pour fixer l'incapacité.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[W] demande de fixer à 24% son incapacité et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il considère que la caisse fait application d'un taux de pondération qui n'est plus en vigueur depuis 2003.

Il ajoute que le premier audiomètre n'a pas été réalisé dans les conditions requises puisqu'il n'avait pas cessé de travailler pendant les trois jours précédent l'examen et considère qu'il convient dès lors de retenir le second audiogramme pour évaluer ses séquelles.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

 La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

En l'espèce la date de consolidation à laquelle la cour doit évaluer le taux d'incapacité est le 22 octobre 2017. Cette date n'a pas été contestée par M.[W] et lui est donc opposable. Toutes les pièces médicales postérieures ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation de l'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle consolidée.

Le docteur [M] a certifié le 12 octobre 2017 que M.[N] [W] présentait une surdité de perception bilatérale de 41,25db à droite et de 38,75 dB à gauche.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu dans son rapport en lecture de l'audiogramme un déficit moyen en conduction osseuse avec coefficients de pondération sur oreille droite à 33db et un déficit moyen en conduction osseuse avec coefficients de pondération sur oreille gauche à 31,5db.

Le médecin désigné par le tribunal a mentionné dans son rapport la surdité attestée par le docteur [M] et celle résultant d'un second audiogramme du 22 février 2018 qui mentionne pour l'oreille droite une perte de 51db et pour la gauche une perte de 44db.

Pour apprécier les séquelles de M.[N] [W] il convient de se placer à la date la plus proche et antérieure à la consolidation, et de retenir les résultats certifiés par le docteur [M] le 12 octobre 2017.

Aucun élément ne permet de considérer que les conditions de réalisation de cet examen étaient faussées.

La caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas la pondération appliquée sur les résultats de l'audiomètre conduisant à minorer la surdité de M.[N] [W] et à attribuer un taux de 8%.

Le barème prévoit pour une perte auditive des deux oreilles comprises entre 35 et 45db un taux de 18%.

Le médecin expert désigné par le tribunal a mentionné les résultats des deux audiogrammes, y compris celui postérieur à la consolidation et a évalué l'incapacité à 20% sans expliquer les raisons de la dérogation au barème.

Dans ces conditions, au vu du barème proposé et des séquelles présentées, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite, l'appelante, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évaluée à 20% et de ramener ce taux en application stricte du barème à 18%.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M.[N] [W] la somme de 500 suros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Fixe à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[N] [W] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle consolidée le 22 octobre 2017,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer la somme de 500 euros à M.[N] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02332
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02332 ?
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