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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02331

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02331


27/01/2023





ARRÊT N°61/2023



N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYV

MS/KB



Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14407





[B] [H] [L]























CPAM DU TARN



C/



[N] [E]










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [O] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d...

27/01/2023

ARRÊT N°61/2023

N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYV

MS/KB

Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14407

[B] [H] [L]

CPAM DU TARN

C/

[N] [E]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseilère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 30 juin 2016, M. [N] [E] a sollicité la prise en charge ' d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau 57.

Par décision du 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fait droit à cette demande.

La date de consolidation des séquelles de la maladie a été fixée au 1er février 2018. La caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M.[E] à cette date un taux d'incapacité de 6%.

Le 11 février 2018, M.[N] [E] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn un certificat de rechute.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a pris en charge cette rechute, fixé la date de consolidation au 27 septembre 2018 mais maintenu le taux d'incapacité initial de 6%.

Le 4 avril 2018, M.[N] [E] a contesté le maintien du taux d'incapacité de 6% et a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ, a fixé à 12% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle le taux d'incapacité de M.[N] [E].

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fait appel de la décision le 21 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise et subsidiairement de confirmer le taux d'incapacité de 6%.

Au soutien de son appel elle affirme que le médecin consultant a fait une mauvaise application du barème indicatif qui prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule , alors que M.[N] [E] souffre d'une limitation de quatre mouvements sur six. Enfin, elle ajoute que le tribunal a accordé à M.[N] [E] un taux professionnel en se fondant sur ses seules allégations, et alors même qu'il n'a produit aucune pièce à ce titre.

M.[N] [E], présent le jour de l'audience a sollicité la confirmation du jugement, indiquant être actuellement de nouveau en arrêt de travail.

L'audience s'est déroulée le 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche chez un droitier sans modification par rapport à la précédente évaluation et maintenu le taux de 6% à la date de consolidation de la rechute , le 27 septembre 2018.

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse, a retenu des séquelles importantes et douloureuses limitant les mouvements de l'épaule gauche chez un sujet droitier.

Le barème indicatif relève pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante un taux de 15% et pour une limitation légère un taux de 8 à 10%.

En l'espèce, le médecin consultant et celui de la caisse ont des avis divergents concernant l'importance de la limitation des mouvements. Enfin, si le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué que seuls certains mouvements étaient limités chez M.[N] [E], il n'a pas explicité lesquels ne l'étaient pas si bien qu'il n'est pas possible de diminuer le taux d'incapacité prévu au barème en l'absence de précision médicale sur ce point.

Dans ces conditions, au vu du barème proposé et des séquelles présentées, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux médical doit être évalué à 10%.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, il ressort du certificat médical du docteur [Z] du 30 mars 2018, que la reprise des activités professionnelles a redéclenché des douleurs chez M.[N] [E].

Le docteur [Z] a précisé dans son certificat médical du 28 septembre 2018 que M.[N] [E] conservera une fatigabilité aux activités de force a fortiori au dessus du plan des épaules.

Dès lors, la pénibilité accrue de l'exercice de l'activité de M.[N] [E] étant démontrée par ces deux certificats médicaux il convient de confirmer la décision du tribunal qui a retenu un coefficient professionnel de 2%.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit supporter les dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02331
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02331 ?
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