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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02330

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02330


27/01/2023





ARRÊT N°60/2023



N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYP

MPB/KS



Décision déférée du 06 Avril 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14470



[O] [I] [J]























CPAM DU TARN





C/



[I] [W]





































































CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [K] [D] (Membre de l'organisme) en ver...

27/01/2023

ARRÊT N°60/2023

N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYP

MPB/KS

Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14470

[O] [I] [J]

CPAM DU TARN

C/

[I] [W]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [W], monteur électicien dans la société de travaux publics Languedocienne, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2017 : alors qu'il déplaçait un godet posé sur une remorque en le faisant pivoter, il a entendu un craquement, puis est tombé au sol.

Présentant une fracture du col de sa prothèse totale de hanche gauche, il a subi une intervention chirurgicale le 11 avril 2017 pour une reprise unipolaire fémorale avec mise en place d'une tige de reconstruction.

Le 27 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre.

Par courrier du 4 décembre 2017, la date de consolidation a été fixée

au 16 janvier 2018.

Le 1er février 2018, la CPAM du Tarn a informé M. [I] [W] de sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0%.

Par lettre du 20 mars 2018, M. [I] [W] a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

À l'audience du 16 mars 2021, il a été procédé, en présence du requérant, à une consultation du dossier, pour avis, par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction.

Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:

- Fixé à 8 %, dont 2 % au titre d'une incidence professionnelle spécifique des séquelles, le taux de l'incapacité permanente partielle à prendre en considération pour indemnisation des séquelles de l'accident du travail de la cause ;

- Enjoint la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à procéder sans délai aux ajustements indemnitaires correspondant à la décision ;

- Dit que la Caisse défenderesse conservera la charge des dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.

La CPAM du Tarn a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe

le 25 mai 2021.

Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM du Tarn, concluant à la recevabilité de son appel, demande à la cour :

- d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer, à la date de consolidation du 16 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [W] le 5 avril 2017 ;

- subsidiairement, d'infirmer le jugement du 6 avril 2021 portant à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [W] et de confirmer la décision notifiée le 1er février 2018 fixant ce taux à 0 %.

Au soutien de la recevabilité de son appel, au visa des articles 528, 668 et 538 du code de procédure civile et 1358 du code civil, elle fait valoir qu'elle a reçu la notification du jugement le 22 avril 2021, que l'accusé de réception de l'envoi ayant été perdu par le greffe du tribunal, elle peut rapporter la preuve de cette réception par tout moyen et que c'est la date de son envoi de sa déclaration d'appel du 21 mai 2021, et non celle de sa réception par le greffe, qui doit être retenue pour calculer le délai de forclusion.

Sur le fond, au visa des articles L 434-2, R 142-16 et R 433-17 et suivants du code de la sécurité sociale, elle conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, alors que selon les deux rapports des médecins conseil de la Caisse, à la date de consolidation M. [I] [W] ne présentait aucune séquelle indemnisable d'une rupture de prothèse totale de hanche gauche.

Elle reproche au tribunal de s'être fondé sur le seul avis du médecin consultant et d'avoir ainsi commis une erreur d'évaluation en indemnisant de nouvelles séquelles postérieures à la consolidation et en ne tenant pas compte de l'état pathologique antérieur de M. [I] [W].

Elle reproche en outre au tribunal d'avoir retenu un taux professionnel sur la base de bulletins de paie qui ne lui avaient pas été communiqués avant l'audience, enfreignant ainsi le principe du contradictoire.

Quant au taux professionnel attribué, elle conteste cette décision dans la mesure où M. [I] [W] n'a subi aucun déclassement professionnel puisqu'il a gardé la même qualification de chef d'équipe, et relève que son salaire de base est identique avant et après l'accident.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 23 juin 2022, reprises oralement à l'audience, M. [I] [W] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel.

Sur le fond, concluant au débouté de toutes les demandes de la CPAM du Tarn, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coefficient professionnel à 2 %, et de fixer à 5% le coefficient professionnel et à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle global consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 5 avril 2017,

- de le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits avec effet au 16 janvier 2018, date de la consolidation,

- de condamner la CPAM du Tarn au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour invoquer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, au visa des articles R 142-28 du code de la sécurité sociale et 538, 668, 699 du code de procédure civile, il affirme que le jugement a été notifié le 16 avril 2021.

Il reproche à la CPAM du Tarn de prétendre avoir réceptionné le jugement le 22 avril 2021 sur la base d'un cachet de service ne pouvant pas faire foi et soutient que la date d'appel enregistrée par le greffe, à savoir

le 25 mai 2022, démontre la date tardive à laquelle l'appel a été interjeté.

Sur le fond, concluant à la confirmation du taux médical retenu par le tribunal, il reproche à la CPAM du Tarn de ne pas tenir compte de ses séquelles persistantes et difficultés à la marche et souligne que le médecin expert a bien tenu compte de son état antérieur et de l'ensemble des éléments médicaux.

Sur le plan professionnel, il se prévaut de son statut de travailleur handicapé et fait valoir son obligation de reconversion professionnelle, sa baisse de revenus, la fatigabilité et la pénibilité accrue pour prétendre à une augmentation du coefficient professionnel.

Il rappelle que dans le cadre de la procédure orale de première instance, la CPAM du Tarn avait sollicité sa dispense de comparution lors de l'audience du 16 mars 2021 et précise avoir remis au tribunal l'ensemble des pièces justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel.

L'affaire a été débattue à l'audience du 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 668 du code de procédure civile, 'la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.

Il résulte en outre des dispositions des articles 641 et 642 du même code que le jour de la notification faisant courir un délai ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, il est suffisamment établi par les pièces figurant au dossier que le jugement a été notifié aux parties par lettre du greffe datée du 16 avril 2021, expédiée le 20 avril 2021 et sur laquelle la CPAM du Tarn a apposé son tampon

'REÇU LE : 22 AVR. 2021

CONTENTIEUX 81" (pièce 15).

Certes, le formulaire postal d'accusé de réception par la CPAM du Tarn de l'envoi effectué le 16 avril 2021 par le greffe ne figure pas au dossier.

Il n'en reste pas moins que M. [W] ne démontre pas l'invraisemblance de la réception par la CPAM du Tarn le 22 avril 2021 de l'envoi du greffe, comme indiqué par le tampon.

Il est en outre établi, au vu de l'enveloppe conservée au dossier par le greffe, que la déclaration d'appel a été expédiée par la CPAM du Tarn

le 21 mai 2021.

La recevabilité de la déclaration d'appel, expédiée le 21 mai 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de sa réception du jugement par le destinataire, doit dès lors être admise.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

1) Sur le taux médical :

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il résulte du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, établi le 16 mars 2021, que M. [I] [W] , âgé de 52 ans au jour de la consolidation du 16 janvier 2018, électricien-réseau, a présenté à la date de l'accident, sur un mouvement de force, une rupture de prothèse de hanche.

Ce médecin relève dans son rapport que l'accident a occasionné, après mise en place d'une prothèse nouvelle, des séquelles consistant en une raideur nouvelle de la hanche affectée, avec diminution du périmètre de marche et boiterie.

La CPAM du Tarn, pour invoquer l'absence de toute séquelle à la date de la consolidation, se borne à produire un avis de son médecin conseil daté du 12 mai 2021 qui, visant la date de consolidation du 16 janvier 2018, retient une fonction du membre inférieur gauche, siège de la prothèse de hanche, identique à celle du membre inférieur droit, une marche normale et un accroupissement normal (pièce 10).

Force est de constater que le compte rendu d'examen du docteur [R], médecin conseil, visé dans la lettre recommandée du 4 décembre 2017 ayant fixé la date de consolidation au 16 janvier 2018 (pièce 4), n'est pas produit par la CPAM.

En tout état de cause, la teneur de l'avis réitéré le 12 mai 2021 par le docteur [F], médecin conseil de la Caisse, concluant à l'absence de séquelles, est contredite par les précisions contenues dans le rapport de l'expertise médicale en arbitrage confiée au docteur [S], qui mentionne à la date du 8 janvier 2018 des 'douleurs à la face latérale de la hanche gauche', en relevant en outre une 'inégalité de longueur des deux membres inférieurs constatée sur un cliché postopératoire après le remplacement de la prothèse' (pièce 9).

De surcroît, contrairement à ce qui est affirmé par la CPAM du Tarn, le médecin consulté par le tribunal le 16 mars 2021 a bien pris en compte l'état antérieur de M. [I] [W], et il mentionne son opération de la hanche en 2012 qui avait conduit à la mise en place de sa prothèse, fracturée lors de l'accident du travail en cause.

C'est donc sans excès qu'il a pu proposer un coefficient de 6 % pour la raideur relevée en tenant compte de cet état d'antériorité, étant rappelé que le barème prévoit une fourchette de 10 à 20 (2.2.3 Hanche - limitation des mouvements - mouvements favorables).

Dans les conditions relevées, la CPAM du Tarn ne démontre pas que la prise en compte par le tribunal des conclusions du médecin consulté aurait procédé d'une appréciation erronée des données médicales à la date

du 16 janvier 2018 retenue pour la consolidation.

La demande de nouvelle expertise formulée par la CPAM du Tarn ne saurait aboutir, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Au vu des éléments produits, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [W] résultant de l'accident du 5 avril 2017, à la date du 16 janvier 2018, après prise en compte de son état antérieur et au vu du barème de référence, à 6 %.

La décision sur ce point sera confirmée.

2) Sur le taux professionnel :

Sur la procédure :

La CPAM du Tarn, qui avait été dispensée de comparaître à l'audience du tribunal en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, reproche au tribunal d'avoir pris en compte des pièces remises par M. [I] [W] le jour de l'audience sans qu'elles aient été communiquées auparavant à son contradicteur.

Ce grief ne saurait toutefois prospérer dès lors que la cour disposant d'un pouvoir de pleine juridiction, les parties ont pu débattre de ces mêmes pièces en cause d'appel.

Sur le fond :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Or en l'espèce, M. [I] [W] démontre que suite à l'accident il a dû faire l'objet d'un reclassement professionnel sur un poste de chef de chantier n'entraînant ni manutentions, ni contorsions telles qu'accroupissements, ni terrassements manuels (pièce 4).

Son état de santé justifie la pénibilité accrue qu'il invoque du fait de ses douleurs persistantes, ainsi que la fatigabilité qu'il souligne en raison de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail.

Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a retenu un taux d'incidence professionnelle de 2 %.

Cette décision sera confirmée et la demande plus ample de M. [I] [W], injustifiée, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, la CPAM supportera les dépens.

Les considérations d'équité conduiront à rejeter la demande formée par M. [I] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 ;

Y ajoutant,

- Rejette le surplus des demandes ;

- Dit que la CPAM du Tarn supportera les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02330
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02330 ?
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