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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02327

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02327


27/01/2023





ARRÊT N°59/2023



N° RG 21/02327 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYE

MPB/KS



Décision déférée du 06 Avril 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14432



Jean Pierre VERGNE























CPAM DU TARN





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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Mme [V] [H] (Membre de l'organis...

27/01/2023

ARRÊT N°59/2023

N° RG 21/02327 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYE

MPB/KS

Décision déférée du 06 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14432

Jean Pierre VERGNE

CPAM DU TARN

C/

[X] [O]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O], opérateur-cariste manuel, a été victime d'un accident le 2 février 2017, se blessant au bras gauche avec un rouleau de film plastique qu'il posait par terre au pied de la palettiseuse, alors qu'il travaillait pour la société [5].

Par décision du 20 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre.

La date de consolidation a été fixée au 5 février 2018.

Le 22 février 2018, la CPAM a informé M. [X] [O] de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % dont 0% à titre professionnel, en réparation des séquelles de l'accident.

Le 21 mars 2018, M. [X] [O] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, au vu d'une expertise confiée au docteur [Y] lors de l'audience du 16 mars 2021, a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % (dont 8% de taux médical et 2 % de taux professionnel).

La CPAM du Tarn a relevé appel par déclaration visée au greffe

le 25 mai 2021.

Par conclusions visées au greffe le 28 novembre 2022 maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn, concluant à la recevabilité de son appel, demande à la cour :

- d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer, à la date de consolidation du 5 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [O] le 2 février 2017,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement et de confirmer la décision notifiée le 22 février 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 4 %,

- de rejeter les demandes de M. [X] [O] tendant à la voir condamner au paiement de 1 500 euros au titre d'un préjudice moral, et à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la recevabilité de son appel, au visa des articles 528, 668 et 538 du code de procédure civile et 1358 du code civil, elle fait valoir qu'elle a reçu la notification du jugement le 22 avril 2021, que l'accusé de réception de l'envoi ayant été perdu par le greffe du tribunal, elle peut rapporter cette preuve par tout moyen et que c'est la date de son envoi de sa déclaration d'appel du 21 mai 2021, et non celle de sa réception par le greffe, qui doit être retenue pour calculer le délai de forclusion.

Sur le fond, au visa des articles L 434-2 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, elle conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, auquel elle reproche de ne pas avoir recherché si l'avis de l'expert était fondé sur des données cliniques objectives et d'avoir retenu un taux professionnel sans preuve d'un lien entre ce préjudice et l'accident du travail.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle conteste la demande d'indemnisation présentée par M. [X] [O] au titre d'un préjudice moral.

Elle conteste comme injustifiée la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises à la cour le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [X] [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel, demande la confirmation du jugement, et sollicite la condamnation de la CPAM du Tarn au paiement de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée au visa des articles R 142-28 du code de la sécurité sociale et 538, 668, 699 du code de procédure civile, M. [X] [O] fait valoir que la CPAM du Tarn précise avoir réceptionné le jugement le 22 avril 2021 sur la base d'un cachet de service ne pouvant pas faire foi et soutient que seule la date d'appel enregistrée par le greffe, à savoir le 25 mai 2022, démontre la date à laquelle l'appel a été interjeté.

Sur le fond, il soutient que le médecin expert a justement évalué ses séquelles, en précisant qu'il était présent à la consultation.

Il fait valoir que ses séquelles de l'épaule ont constitué un frein à sa performance professionnelle, qu'il a été licencié par son employeur et que par la suite il n'a pu retrouver que de courtes missions intérimaires, alors qu'avant l'accident il bénéficiait d'un emploi pérenne depuis son embauche, le 1er février 2000 en qualité de manutentionnaire.

Pour prétendre à la réparation du préjudice moral qu'il invoque, il reproche à la CPAM du Tarn la tardiveté de son appel, qu'il qualifie de fautif au visa de l'article 1240 du code civil, et auquel il reproche de retarder la réparation de son préjudice.

L'affaire a été débattue à l'audience du 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 668 du code de procédure civile, 'la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.

Il résulte en outre des dispositions des articles 641 et 642 du même code que le jour de la notification faisant courir un délai ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, il est suffisamment établi, au vu de l'enveloppe conservée au dossier par le greffe et de la preuve d'envoi concordante produite par la CPAM du Tarn (pièce 9) que la déclaration d'appel a été expédiée par la CPAM du Tarn le 21 mai 2021.

Il est en outre établi par les pièces figurant au dossier que le jugement a été notifié aux parties par lettre du greffe datée du 16 avril 2021.

Seul l'accusé de réception de l'envoi destiné à M. [X] [O] figure au dossier transmis par le greffe, mentionnant une présentation de ce courrier le 21 avril 2021 en ce qui le concerne.

Si, certes, l'accusé de réception par la CPAM du Tarn de l'envoi

du 16 avril 2021 par le greffe ne figure pas au dossier, il n'en reste pas moins que M. [X] [O] ne démontre pas l'invraisemblance de sa réception par la CPAM du Tarn le 22 avril 2021, comme le mentionne le tampon apposé sur le courrier reçu par ce destinataire (pièce 6).

La recevabilité de la déclaration d'appel, expédiée le 21 mai 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de sa réception par le destinataire, doit dès lors être admise.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

1) Sur le taux médical

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn produit l'avis médical détaillé du médecin conseil, dont il ressort que l'accident du travail a entraîné une luxation de l'épaule gauche de M. [X] [O], alors qu'il est droitier.

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse, faisant référence à l'examen du médecin conseil de la Caisse, s'est écarté des conclusions de celui-ci par un rapport circonstancié au vu de l'examen de M. [X] [O].

La demande de nouvelle expertise présentée par la CPAM du Tarn ne saurait aboutir, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il ressort des précisions médicales détaillées figurant au dossier que M. [X] [O], âgé de 46 ans à la date de la consolidation du 5 février 2018, exerçant la profession d'opérateur cariste, présentait un traumatisme à l'épaule gauche ayant conduit à son opération le 9 juin 2017.

Les séquelles de l'accident du 2 février 2017 s'analysent en une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche opérée, résultant d'une limitation douloureuse de ses capacités, ayant entravé la continuation de l'activité professionnelle de M. [X] [O].

Au regard du barème de référence et des données médicales ayant fait ressortir des séquelles douloureuses et une impotence, c'est à bon droit que le tribunal, retenant l'évaluation proposée par l'expert lors de l'examen

du 16 mars 2021, a retenu un taux médical d'incapacité de 8% à la date de la consolidation du 5 février 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne produisant aucun justificatif propre à contredire cette appréciation au vu des conclusions étayées et argumentées du médecin consultant qui l'ont conduit à écarter l'appréciation minorée précédemment proposée par le médecin conseil, la décision sera donc confirmée sur ce point.

2) Sur le coefficient professionnel :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a attribué un coefficient professionnel de 2% à M. [X] [O], au vu des retombées des séquelles de l'accident sur sa situation professionnelle, puisqu'il justifie avoir changé d'emploi à compter

du 1er mars 2022, et qu'il perçoit en sa nouvelle qualité de magasinier un salaire inférieur à celui qu'il recevait alors qu'il était opérateur

cariste (pièces 1 à 4).

La décision sera donc confirmée sur ce point également.

Sur les autres demandes

1) Sur le préjudice moral

M. [X] [O] ne démontre aucune faute dans l'exercice par la CPAM du Tarn de son droit d'interjeter appel du jugement entrepris, au sens de l'article 1240 du code civil.

Sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral qu'il présente sur ce fondement sera donc rejetée.

2) Sur les dépens et frais annexes

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

- Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes des parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02327
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02327 ?
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