ARRÊT N°27/2023
N° RG 21/00929 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAC7
MS/KB
Décision déférée du 02 Février 2021
Pole social du TJ d'AGEN
18/40
[M] [N]
[K] [P]
C/
CPAM DE [Localité 2]
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté à l'audience
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Greffier, lors des débats : S.THAUVIN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président, et par K.BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P] a saisi le 17 janvier 2018 le tribunal des affaires de securité sociale du [Localité 2] d'un recours à l'encontre d'une contestation portant sur l'opposition de la prescription biennale soulevée suite à une demande de prise en charge d'une lésion consécutive à un accident du travail du 12 juillet 2013 devant la Commission de Recours Amiable (CRA) en date du 30 novembre 2017;
Par jugement du 02 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Agen Pôle-Social , a :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [P] à l'encontre de la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 2] du 17 novembre 2017 relative au refus de prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2013 en raison de la prescription biennale;
- a constaté la forclusion de sa demande de prise en charge de l'accident du travail en date du 12 juillet 2013;
- a rejeté l'ensemble de ses demandes;
- a condamné le demandeur aux dépens;
Par courrier recommandé du 26 février 2021, Monsieur [K] [P] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2021.
Monsieur [K] [P] a été régulièrement convoquée à l'audience du 15 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 27 novembre 2021.
Il n'a pas comparu ni été représenté à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 2] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS:
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelante formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré.
Or, à aucun moment en cause d'appel, Monsieur [K] [P] n'a développé ses prétentions, et par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, il ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de l'instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par M.SEVILLA ,conseillère faisant fonction de président et par K.BELGACEM, greffier de chambre
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K.BELGACEM M.SEVILLA
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