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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00815

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/00815


27/01/2023





ARRÊT N°52/2023



N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7XL

MPB/KS



Décision déférée du 14 Janvier 2021



Pole social du TJ d'AUCH



20/00067



Laurent FRIOURET























[D] [C]





C/



MDPH DU GERS







































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CONFIRMATION





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [D] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



ayant pour conseil Me Magali TURENNE, avocat au barreau de GERS...

27/01/2023

ARRÊT N°52/2023

N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7XL

MPB/KS

Décision déférée du 14 Janvier 2021

Pole social du TJ d'AUCH

20/00067

Laurent FRIOURET

[D] [C]

C/

MDPH DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Magali TURENNE, avocat au barreau de GERS

partie dispensée à comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMÉE

MDPH DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

partie dispensée à comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 7 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers a rejeté la demande de Mme [G] [C] du 11 mars 2019, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'état d'un taux d'incapacité compris en 50% et 75% et en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 9 janvier 2020 le recours préalable obligatoire de Mme [G] [C], et maintenu son refus.

Par requête du 16 mars 2020, Mme [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2020.

Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a rejeté le recours de Mme [G] [C], confirmé la décision de la CDAPH du 9 janvier 2020 suite au recours administratif formé contre la décision du 7 novembre 2019, dit que Mme [G] [C] présente, au jour de la demande, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % mais ne souffre pas de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi et laissé les dépens à la charge de Mme [G] [C].

Mme [G] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2021.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2021 et maintenues à l'audience, Mme [G] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et en conséquence de reconnaître son droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et 'toutes autres aides sociales qui en découleraient le cas échéant'.

Se fondant sur les articles L 821-1, R 821-1 et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 80%, en faisant valoir que la maison départementale des personnes handicapées n'a pris en considération que deux de ses multiples handicaps et que son syndrome de déficience posturale aurait dû être pris en compte.

Elle considère en outre que le seul aspect psychiatrique de sa situation suffit à justifier le degré d'incapacité qu'elle invoque et reproche à la MDPH du Gers de l'avoir totalement omis.

Elle fait état de l'aggravation de son état de santé depuis le début de la première instance, résultant du cumul de ses polypathologies et considère que le tribunal n'a pas pris la juste mesure de l'ampleur de son handicap.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gers, par conclusions visées au greffe le 23 septembre 2021 et maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement.

Elle rappelle que le taux d'incapacité se détermine en application

de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Reprenant les éléments d'évaluation pris en compte par son équipe pluridisciplainaire au moment de la demande et au regard du certificat médical établi par le docteur [W], elle soutient que Mme [G] [C] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 75%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'affaire a été débattue à l'audience du 24 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité

Il résulte des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

Selon le guide barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles auquel renvoie l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale, 'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale soumet, quant à lui, le droit à une allocation, si le taux d'incapacité est situé entre 50 et 79 %, à l'exigence selon laquelle le handicap doit entraîner une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les critères sont précisés

par l'article D 821-1-2 du même code.

Pour l'appréciation de ces conditions, il convient de se placer à la date de la demande, formulée en l'espèce le 11 mars 2019.

Mme [G] [C], pour prétendre à la réformation du jugement, prétend que son taux d'incapacité permanente devrait être évalué à plus de 80 %.

Il lui appartient cependant de démontrer l'état d'incapacité qu'elle invoque

au 11 mars 2019, date de sa demande en litige.

Or, elle produit à son dossier des certificats médicaux qui, à la seule exception des certificats ophtalmologiques des docteurs [E] du 21 septembre 2011 et [H] du 1er février 2018 (pièces 5 et 6) ont tous été établis durant l'année 2020 (pièces 12 à 17 et 19).

Certes, ainsi que Mme [G] [C] le souligne, M. [K] [V], ostéopathe, affirme dans un certificat du 3 août 2020 que Mme [G] [C] présentait 'depuis plusieurs années une cervico-dorsalgie associée selon les périodes à des céphalées et/ou une lombalgie'.

Toutefois, ce certificat d'ostéopathe ne peut valoir examen médical.

De surcroît, il mentionne pour cette période antérieure des 'séances d'ostéopathie réalisées jusque là par [ses] consoeurs et confrères', sans autre précision, ce qui conduit d'une part à retenir que M. [K] [V] n'a pas constaté lui-même cet état antérieur et d'autre part à relever qu'aucun justificatif n'est produit sur ce point.

Ces éléments sont donc impropres à contredire que, comme relevé par le tribunal, sa cervico-dorsalgie a été diagnostiquée lors d'un bilan postural durant l'été 2020.

Quant aux troubles psychiatriques invoqués par Mme [G] [C], ils ressortent d'un certificat établi par le docteur [I] le 24 septembre 2020.

Cette pièce ne saurait donc démontrer une erreur d'appréciation de l'état de santé de Mme [G] [C] au 11 mars 2019, puisqu'elle est très postérieure à cette date.

Il ressort au contraire du certificat médical du docteur [W]

du 8 février 2019, que la multiplicité des problèmes de santé de Mme [G] [C] détaillés par ce médecin ne comprenaient pas de troubles liés à une

cervico-dorsalgie.

Il ne résulte en tout cas d'aucun des certificats médicaux produits que, à la date de la demande du 11 mars 2019, les pathologies de Mme [G] [C] auraient rempli les conditions exigées par les textes ci-dessus rappelés pour permettre de lui reconnaître un taux d'incapacité de 80 %.

Enfin, le grief de Mme [G] [C] tiré d'une aggravation de son état de santé 'depuis le début de la première instance', ne saurait conduire à réformer la juste analyse du tribunal, qui a exactement apprécié les données du litige à la date de la demande du 11 mars 2019.

Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [G] [C] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [G] [C] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00815
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00815 ?
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