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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/00531


27/01/2023



ARRÊT N°51/2023



N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6RT

N.A/KS



Décision déférée du 18 Décembre 2020



Pole social du TJ de Toulouse



(18/10765)



Alain GOUBAND























[B] [H]





C/



SASU [7]





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE





















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CONFIRMATION





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me...

27/01/2023

ARRÊT N°51/2023

N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6RT

N.A/KS

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de Toulouse

(18/10765)

Alain GOUBAND

[B] [H]

C/

SASU [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

SASU [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffiièr de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] [H] a été engagé par la société [7] en qualité de chauffeur routier, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 24 novembre 2014 au 31 août 2015.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur

le 28 mai 2015 mentionne un accident du travail survenu la veille à 17H15, relaté ainsi:

'Heurts par des objets mobiles. Le client déchargeait le camion quand la sangle d'arrimage a lâché et m'a heurté le front'.

Le certificat médical initial du 27 mai 2015 mentionne un traumatisme crânien avec perte de connaissance.

La CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le 11 juin 2015 le caractère professionnel de l'accident de M.[H], et a fixé au 10 septembre 2015 la date de guérison des lésions.

Par lettre du 9 mai 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[H], et l'a condamné à payer à la société [7] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[H] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 3 février 2021.

M.[H] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 2.000 euros, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il indique que 'c'est au moment où il attendait que les caristes de la société [8] déchargent la palette en la mettant sur le transpalette qu'une sangle d'arrimage s'est rompue et a heurté M.[H]', qu'il 'n'aurait pas dû se trouver à décharger seul ce camion, puisqu'il n'en avait pas le droit, ce que l'employeur ne pouvait ignorer', puisqu'il ne disposait pas du CACES R390 l'autorisant à conduire seul un véhicule avec une grue auxiliaire, et se trouvait en contrat de professionnalisation. Il soutient que s'il avait été accompagné par un chauffeur formé et aguerri, celui-ci 'aurait certainement vu les défaillances de la sangle et lui aurait dit de reculer'. Il indique également qu'il n'a pas passé de visite médicale d'embauche, et que la société [7] n'a pas inséré de chronotachygraphe dans le véhicule.

La société [7] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [7], société de transport routier qui exerce l'activité de location de camions avec chauffeur, conteste avoir commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident. Elle explique que M.[H] exécutait sa prestation dans le cadre d'un contrat de location d'ensemble routier avec chauffeur, pour le compte de la société [8], et qu'il n'avait pas à participer aux opérations de déchargement, qui incombaient exclusivement à [8], de sorte qu'il ne devait pas se trouver à proximité du camion. Elle soutient que les manquements invoqués n'ont joué aucun rôle causal dans l'accident, qui n'est pas survenu à l'occasion de la manipulation de la grue, et qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque de rupture de sangle, ni prévoir que M.[H] ne respecterait pas la distance de sécurité qu'il connaissait, notamment du fait des formations qu'il avait reçues.

La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [7] des sommes avancées à M.[H].

MOTIFS

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, la société [7], société de transport routier qui exerce l'activité de location de camions avec chauffeur, explique que M.[H] exécutait sa prestation dans le cadre d'un contrat de location d'ensemble routier avec chauffeur, pour le compte de la société [8], et qu'il n'avait pas à participer aux opérations de déchargement, qui incombaient exclusivement à [8] Les deux attestations produites par l'appelant lui-même confirment que M.[H] 'attendait le déchargement'.

M.[H], qui n'établit pas le contraire, ne peut donc utilement reprocher à son employeur de l'avoir laissé 'décharger seul ce camion'. De même, la responsabilité de l'organisation des opérations de déchargement n'incombait pas à la société [7] mais à la société [8]

M.[H] soutient qu'il ne devait pas se trouver seul, puisqu'il ne disposait pas du CACES R390 l'autorisant à conduire seul un véhicule avec une grue auxiliaire, et se trouvait en contrat de professionnalisation.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 17 septembre 2021 confirmant en toutes ses dispositions le jugement précédemment rendu par le conseil de prud'hommes, a toutefois définitivement retenu que M.[H] avait dûment bénéficié d'une formation aux fins d'obtenir le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, et qu'il avait également été formé à la manipulation d'un camion plateau grue. Il n'est pas non plus contesté que M.[H] avait obtenu le 7 février 2015, après contrôle médical, le permis poids-lourd, et bénéficiait des appréciations laudatives de ses formateurs quant à sa conduite.

Si M.[H] n'a pu, en l'absence de visite médicale, valider avant l'accident l'obtention du CACES R390, relatif à l'utilisation de grues auxiliaires, cette circonstance est dépourvue de lien avec l'accident: l'accident n'est pas intervenu alors que M.[H] manipulait la grue, et le salarié n'avait nul besoin de ce certificat d'aptitude pour assister à une opération de déchargement.

M.[H] avait par ailleurs reçu des formations suffisantes pour connaître l'obligation de se tenir à distance lors d'une opération de déchargement, rappelée par le protocole de sécurité de l'entreprise destinataire du chargement, protocole dont tout chauffeur doit prendre connaissance avant de livrer.

Eu égard aux formations déjà reçues et à la tâche qui lui était confiée, exclusive de toute opération de déchargement ni de manipulation de la grue, M.[H] n'avait pas besoin d'être accompagné.

De même, le fait que M.[H] n'ait pas passé de visite médicale d'embauche, ou l'absence éventuelle de chronotachygraphe dans le véhicule, n'ont joué aucun rôle causal dans l'accident.

Enfin, il n'est pas soutenu ni a fortiori établi que l'accident procède d'une défaillance du matériel fourni dont l'employeur devait avoir connaissance, ni que l'employeur ait omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l'arrimage des marchandises. Il n'est pas davantage justifié par une quelconque pièce que le risque de rupture d'une sangle était en l'occurrence perceptible, et décelable par un salarié plus aguerri.

M.[H] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime.

Le jugement est confirmé.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[H].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que M.[H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00531 ?
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