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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00449

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/00449


27/01/2023





ARRÊT N°48/2023



N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6G7



NA/PG



Décision déférée du 12 Janvier 2021



Pole social du TJ de MONTAUBAN



20/00045





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[D] [F]





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MDPH LOT ET GARONNE



































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [D] [F]

FOYER D HERBERGEMENT [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne,



ass...

27/01/2023

ARRÊT N°48/2023

N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6G7

NA/PG

Décision déférée du 12 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

20/00045

[T] [C]

[D] [F]

C/

MDPH LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [F]

FOYER D HERBERGEMENT [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Monsieur [B] [I] (Chargé d'insertion projets ESAT)

INTIMEE

MDPH LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 26 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de M.[D] [F] tendant à l'aménagement d'un véhicule.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 18 novembre 2019 le recours préalable obligatoire de M.[F].

Par requête du 13 février 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 novembre 2019.

Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré le recours de M. [F] irrecevable comme tardif.

M.[D] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2021.

M.[F] demande l'infirmation du jugement, en indiquant que le tribunal aurait pu être compréhensif en considération de son handicap, qui l'empêche de conduire sans aménagement de son véhicule.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Lot et Garonne n'a pas comparu.

MOTIFS

Le requérant dispose d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal, ce délai courant à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable contestée.

L'absence de saisine du tribunal dans le délai imparti confère à la décision de la commission un caractère définitif, et constitue une fin de non recevoir à l'action portée devant le tribunal.

En l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé que M.[D] [F] ne contestait pas avoir reçu la décision de la commission du 18 novembre 2019 et avoir eu connaissance du délai de deux mois imparti pour contester la décision, et reconnaîssait avoir saisi le tribunal hors délai.

Le tribunal a par conséquent jugé à juste titre le recours irrecevable, cette irrecevabilité privant le tribunal de la faculté d'examiner le fond du litige.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[F].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021,

Dit que M.[D] [F] doit supporter les dépens d'appel, s'il en est.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00449
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00449 ?
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