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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03706

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03706


27/01/2023





ARRÊT N°44/2023



N° RG 20/03706 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BZ

NA/PG



Décision déférée du 07 Décembre 2020



Pole social du TJ d'AGEN



18/00375





Sylvie TRONCHE























MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGN E - LOT-ET-GARONNE





C/



[O] [Y]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 1...

27/01/2023

ARRÊT N°44/2023

N° RG 20/03706 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BZ

NA/PG

Décision déférée du 07 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

18/00375

Sylvie TRONCHE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGN E - LOT-ET-GARONNE

C/

[O] [Y]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de sa fille Madame [F] [U]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Y], employée par le groupement d'employeur [5] en qualité d'ouvrière agricole saisonnière, a déclaré le 20 décembre 2017 à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne être atteinte d'une névralgie cervico-brachiale droite, en joignant un certificat médical initial du 5 décembre 2017.

La caisse MSA a, selon courrier du 7 février 2018, informé Mme [Y] de sa décision de ne pas prendre en charge l'affection déclarée au titre des maladies professionnelles.

Ce refus de prise en charge a été maintenu après l'expertise médicale effectuée par le docteur [Z] le 3 juillet 2018, ce dont Mme [Y] a été informée par courrier du 25 juillet 2018.

Par requête du 10 août 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision prise le 25 juillet 2018 par la caisse MSA.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a:

- Dit que la névralgie cervico-brachiale C7 droite déclarée par Mme [Y] n'est désignée par aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole ;

- Infirmé la décision rendue le 25 juillet 2018 par la caisse MSA ;

- Ordonné à la MSA de saisir le service médical afin d'obtenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente en lien avec la pathologie déclarée le 20 décembre 2017 ;

- Ordonné à la MSA, en cas d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%, d'instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 décembre 2017 avec saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La MSA Dordogne Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020.

La MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la pathologie dont souffre Mme [Y] n'est désignée par aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole, de le réformer pour le surplus, de débouter Mme [Y] de sa demande de prise en charge de l'affection déclarée le 20 décembre 2017 au titre des maladies professionnelles, et de la condamner au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que le refus de prise en charge notifié à Mme [Y] le 7 février 2018 mentionne expressément que l'incapacité permanente partielle de son état est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25%, et qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [Z] que la pathologie dont est atteinte Mme [Y] est sans rapport direct et essentiel avec l'activité professionnelle de l'assurée.

Mme [Y] demande confirmation du jugement. Elle invoque des douleurs cervicales très importantes, en lien avec son travail.

MOTIFS

L'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Dans ce cas la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce la MSA Dordogne Lot et Garonne affirme que le taux d'incapacité de Mme [Y] en lien avec la maladie déclarée est évalué à un taux inférieur à 25%, en se prévalant uniquement de la lettre du 7 février 2018 par laquelle elle a notifié à Mme [Y] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, mais elle ne produit aucune pièce médicale permettant de justifier des investigations effectivement réalisées sur ce point.

Si la MSA a par ailleurs fait procéder à une expertise médicale par le docteur [Z], ce médecin ne s'est en l'espèce prononcé que sur le lien entre la maladie déclarée et la profession de Mme [Y], qu'il a écarté, alors que c'est au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il appartient d'apprécier le lien de causalité entre la maladie invoquée et le travail habituel du salarié.

C'est donc à juste titre que le tribunal a enjoint à la MSA Dordogne Lot et Garonne de poursuivre l'instruction de la demande, en saisissant en premier lieu le service médical pour obtenir l'évaluation circonstanciée du taux d'incapacité permanente en lien avec la pathologie déclarée le 20 décembre 2017, puis le cas échéant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement est confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de la MSA Dordogne Lot et Garonne.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la MSA Dordogne Lot et Garonne doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03706
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03706 ?
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