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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03689

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03689


27/01/2023





ARRÊT N°42/2023



N° RG 20/03689 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N377

NA/KS



Décision déférée du 25 Novembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11176



[C] [V]























[B] [M]





C/



URSSAF [Localité 3]






































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CONFIRMATION PARTIELLE





JONCTION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Elisa OPPLIGER-KH...

27/01/2023

ARRÊT N°42/2023

N° RG 20/03689 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N377

NA/KS

Décision déférée du 25 Novembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11176

[C] [V]

[B] [M]

C/

URSSAF [Localité 3]

CONFIRMATION PARTIELLE

JONCTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffiièr de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] [M] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [2].

Il a contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3]:

- la mise en demeure du 27 septembre 2018 de payer la somme de 28.915 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2018,

- la mise en demeure du 3 avril 2019 de payer la somme de 44.526 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019,

- la mise en demeure du 19 juin 2019 de payer la somme de 15.279 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2019.

M.[M] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Toulouse de trois recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable rejetant ses contestations.

Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les recours de M.[M], confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable, et mis à la charge de M.[M] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020. Cette instance a été enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro 20/3689.

***

M.[M] a par ailleurs contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] la mise en demeure du 10 octobre 2019 de payer la somme de 15.279 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2019.

Il a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation.

Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M.[M], confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et mis à la charge de M.[M] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020. Cette instance a été enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro 20/3690.

***

M.[M] demande la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/3689 et 20/3690. Il demande à la cour d'appel d'infirmer les deux jugements et de juger que l'URSSAF ne peut le contraindre au paiement de cotisations. A titre subsidiaire, il demande que le montant des cotisations qui lui sont réclamées soit réduit de 18.196 euros pour l'année 2019 et

de 16.544 euros pour l'année 2018, de sorte que le montant des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018 soit fixé à 41.494 euros et que le montant des cotisations des 1er au 3ème trimestres 2019 soit fixé à 27.765 euros. Il demande en toutes hypothèses paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que l'URSSAF a le caractère d'une société mutualiste à laquelle il n'a pas adhéré, qui n'a pas d'action pour exiger le paiement de cotisations, et que l'adhésion automatique à une mutuelle est prohibée en ce qu'elle porte atteinte à la libre concurrence. Il conteste à titre subsidiaire le montant des cotisations qui lui sont réclamées, en faisant valoir que l'URSSAF a émis des régularisations du montant des cotisations pour les années 2018 et 2019, qui justifient la réduction des montants sollicités.

L'URSSAF [Localité 3] conclut, dans chacune des deux instances, à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que les URSSAF, régies par le code de la sécurité sociale, ne sont pas des mutuelles et ne relèvent pas des règles régissant les contrats privés, mais des organismes chargés d'une mission de service public, pour appeler des cotisations relevant d'un régime de base légal obligatoire. Concernant le montant des cotisations, elle rappelle qu'elles sont calculées initialement à titre provisionnel sur la base des revenus N-1, puis à titre définitif sur la base des revenus déclarés par l'assuré, et indique qu'en l'espèce M.[M] n'ayant, depuis 2015, effectué aucun versement au titre des cotisations provisionnelles, la régularisation créditrice ne peut venir en déduction des cotisations réclamées.

MOTIFS

* Sur la jonction

M.[M] invoque des régularisations susceptibles de minorer les cotisations réclamées au titre des années 2018 et 2019, sans distinguer si ces régularisations affectent le montant des cotisations objets de l'instance enrôlée sous le numéro 20/3689, ou celui des cotisations objets de l'instance enrôlée sous le numéro 20/3690.

Il est donc opportun de joindre les deux instances.

* Sur le principe de la dette

Le tribunal a retenu à juste titre que les URSSAF ne sont pas des mutuelles, mais des organismes chargés d'une mission de service public, gérant un régime légal obligatoire de sécurité sociale.

M.[M] ne peut donc utilement soutenir, pour refuser le paiement des cotisations, que l'URSSAF [Localité 3] est une mutuelle à laquelle il n'a pas adhéré, alors que son affiliation obligatoire au régime de base résulte des articles L 213-1 et L 611-1 du code de la sécurité sociale .

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur le montant de la dette

L'URSSAF [Localité 3] détaille dans ses conclusions le montant des cotisations définitives, assises sur les revenus déclarés par M.[M], dues au titre des années 2018 et 2019, soit:

- 59.042 euros au titre de l'année 2018, comprenant les cotisations défintives (41.665 euros) et la régularisation des cotisations 2017, également due au titre de l'année 2018 (17.377 euros), dont:

- 2.549 euros au titre du 1er trimestre 2018,

- 3.869 euros au titre du 2ème trimestre 2018,

- 24.940 euros au titre du 3ème trimestre 2018,

- 27.684 euros au titre du 4ème trimestre 2018;

- 23.736 euros au titre de l'année 2019, dont:

- 2.692 euros au titre du 1er trimestre 2019,

- 6.921 euros au titre du 2ème trimestre 2019,

- 11.350 euros au titre du 3ème trimestre 2019,

- 2.773 euros au titre du 4ème trimestre 2019.

Ces calculs ne font l'objet d'aucune contestation de la part de M.[M], qui invoque seulement des régularisations de cotisations de 16.544 euros pour l'année 2018 et 18.196 euros pour l'année 2019.

Il ressort des pièces produites:

- qu'alors que les cotisations provisionnelles appelées au titre de l'année 2018, calculées sur les revenus de 2017, s'élevaient à 58.209 euros, les cotisations définitives s'élèvent à 41.665 euros, soit une régularisation créditrice

de 16.544 euros;

- qu'alors que les cotisations provisionnelles appelées au titre de l'année 2019, calculées sur les revenus de 2018, s'élevaient à 41.932 euros, les cotisations définitives s'élèvent à 23.736 euros, soit une régularisation créditrice

de 18.196 euros.

La différence entre les sommes provisionnelles appelées et les cotisations définitives ne peut venir en déduction des sommes restant dues par M.[M], dans la mesure où il n'a pas réglé les cotisations provisionnelles.

Les deux jugements du 25 novembre 2020 sont donc confirmés en ce qu'ils ont confirmé le principe de la dette de M.[M].

Y ajoutant, la cour, statuant dans les limites du litige, dit que les cotisations définitives dues s'élèvent à:

- 24.940 euros au titre du 3ème trimestre 2018,

- 27.684 euros au titre du 4ème trimestre 2018,

- 2.692 euros au titre du 1er trimestre 2019,

- 6.921 euros au titre du 2ème trimestre 2019,

- 11.350 euros au titre du 3ème trimestre 2019.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/3689 et 20/3690;

Confirme les deux jugements rendus le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'ils ont confirmé le principe de la dette de M.[M], et mis à la charge de celui-ci deux indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance, et les dépens;

Y ajoutant,

Dit que les cotisations définitives dues par M.[M] s'élèvent à:

- 24.940 euros au titre du 3ème trimestre 2018,

- 27.684 euros au titre du 4ème trimestre 2018,

- 2.692 euros au titre du 1er trimestre 2019,

- 6.921 euros au titre du 2ème trimestre 2019,

- 11.350 euros au titre du 3ème trimestre 2019;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que M.[M] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03689
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03689 ?
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