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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03652

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03652


27/01/2023





ARRÊT N°56/2023



N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N337

MS/KB



Décision déférée du 25 Novembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11098



Alain GOUBAND























S.A.S. [6]





C/



CPAM DE HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE





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27/01/2023

ARRÊT N°56/2023

N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N337

MS/KB

Décision déférée du 25 Novembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11098

Alain GOUBAND

S.A.S. [6]

C/

CPAM DE HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

La société [6] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices.

M. [Y] [F] a été embauché par l'agence [6] de [Localité 5] et mis à disposition de la société [7] en qualité de menuisier de chantier.

Il a été victime d'un accident sur le lieu de travail le 22 mai 2018. La déclaration d'accident mentionne que M.[Y] [F] a glissé et ressenti une douleur au genou droit.

Le certificat médical initial du 22 mai 2018 décrit une entorse du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2018, prolongé de manière continue jusqu'au 22 octobre 2018.

Le 30 mai 2018 , la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a indiqué prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [6] a introduit un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne afin de contester l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail.

Sa contestation a été rejetée et la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a par jugement du 25 novembre 2020:

-débouté la société [6] de ses demandes y compris au titre de l'expertise sollicitée et condamné la société [6] aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [6] a fait appel de la décision selon déclaration du 11 décembre 2020.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande:

-de dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M.[Y] [F] ne sont pas imputables à l'accident du travail du 22 mai 2018

-de déclarer inopposables à la société [6] les arrêts délivrés

-avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et de nommer un expert

-de demander au médecin de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre à l'expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge

Au soutien de son appel, la société considère que sa demande d'expertise médicale judiciaire doit être accueillie sauf à vouloir la priver de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité.

Elle ajoute qu'une expertise doit être ordonnée pour apprécier la légitimité de la durée des arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle et considère que la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée par rapport à la lésion déclarée à savoir une entorse du genou.

Enfin elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui a considéré que la date de consolidation était anormalement tardive et aurait dû être fixée au 21 juin 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne, dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande confirmation du jugement.

Au soutien de sa demande, elle affirme que la société [6] ne verse aucun élément permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien avec l'accident du travail. Elle considère que la note du docteur [K] est théorique et ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code

civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui mentionnent tous la date d'accident du travail et sont continus jusqu'à la date de consolidation. La présomption d'imputabilité est donc applicable au cas d'espèce.

Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.

A l'appui de sa contestation, la société [6] sollicite que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale et produit une consultation du docteur [K] qui mentionne les éléments suivants: 'l'évolution médicale attendue d'une telle pathologie en l'absence d'état antérieur ou de complication est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison à échéance de 21 à 30 jours à l'issue d'un traitement simple et d'une période de repos adaptée. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité'(...)force est de constater que la situation médicale de M.[F] [Y] était manifestement stabilisée de longue date .'

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Or en l'espèce, la seule durée des arrêts de travail (154 jours) ne suffit nullement à justifier l'organisation d'une expertise médicale, en l'absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M.[F] procèdent d'une cause étrangère au travail.

L'analyse du docteur [K] demeure théorique et n'identifie pas de cause médicale étrangère au travail, elle n'est pas de nature à caractériser un commencement de preuve de l'existence de la cause étrangère au travail alléguée ni même d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte à l'origine des soins et arrêts prescrits.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise sollicitée.

En l'absence d'élément de preuve renversant la présomption d'imputabilité il convient de confirmer le jugement en toute ses dispositions.

La société [6] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03652
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03652 ?
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