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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03563

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03563


27/01/2023





ARRÊT N°55/2023



N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4GP

MPB/KS



Décision déférée du 19 Novembre 2020



Pole social du TJ d'AUCH



19/00210



[U] [E]























S.A. [5]





C/



CPAM DU GERS









































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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE





INT...

27/01/2023

ARRÊT N°55/2023

N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4GP

MPB/KS

Décision déférée du 19 Novembre 2020

Pole social du TJ d'AUCH

19/00210

[U] [E]

S.A. [5]

C/

CPAM DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [X] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5], entreprise de travail temporaire, a mis son salarié M. [G] à la disposition de la société [4] en qualité de conducteur poids lourds.

Le 17 janvier 2018, M. [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu la veille alors qu'il livrait des sacs de farine chez un client.

Le 22 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a pris en charge cet événement au titre de la législation professionnelle.

M. [G] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 16 janvier

au 24 juin 2018.

Le 21 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gers aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].

Un avis de rejet de sa requête, rendu le 13 juin 2019, lui ayant été notifié, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch qui, par jugement du 19 novembre 2020, déboutant la société [5] de ses demandes tendant à ce que l'accident du 16 janvier 2018 lui soit déclaré inopposable, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2019.

La société [5] a relevé appel par déclaration

du 8 décembre 2020.

Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2022, maintenues à l'audience, la société [5], sollicitant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail de M. [G] qui ne seraient pas en lien avec son accident initial,

- avant dire droit d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, d'ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer, conformément à l'article L. 141-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [G] à l'expert et à défaut de transmission des pièces par la Caisse, de tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la société [5] les arrêts de travail de M. [G] à compter du 16 janvier 2018.

Au soutien de son appel, faisant valoir que la décision à intervenir n'aura aucun effet sur les droits reconnus à M. [G] en vertu de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré d'une part et entre la Caisse et l'employeur d'autre part, elle fonde son intérêt à agir sur les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale par application desquels l'accident du travail de M. [G] influe à la hausse sur le calcul de ses "taux AT".

Pour prétendre à une expertise médicale sur pièces, sur le fondement des articles L 411-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, elle conteste le lien de causalité entre l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [G] pour une durée totale de 160 jours et l'accident du 16 janvier 2016, ayant entraîné initialement une sciatalgie bilatérale suite à un mauvais geste.

Elle produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [P], qui,

le 15 janvier 2020, concluait qu'il n'y avait pas de continuité médicalement documentée des symptômes, soins et arrêts de travail au-delà de la prescription d'arrêt initial et considérait dès lors "licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 21/01/2018".

Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2022, reprises à l'audience, la CPAM du Gers demande à la cour de confirmer le jugement rendu et la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2019.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L 433-1, L 323-3-1, L 323-6, L 315-1 du code de la sécurité sociale, elle relève que M. [G] a présenté un accident du travail parfaitement établi, fait valoir que les soins et arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 24 juin 2018 sur prescriptions régulières de son médecin traitant et sous le contrôle du médecin conseil qui en confirme la nécessité médicale et son lien avec l'accident.

Elle reproche à l'employeur de n'apporter aucun élément médical ni faisceaux d'indices de nature à renverser la présomption d'imputabilité des soins ou arrêts de travail avec l'accident du travail du 16 janvier 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la Caisse justifie qu'elle a payé des indemnités journalières jusqu'à cette date, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la continuité des symptômes et soins ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs
1: Cass. 2e civ. 9 juillet 2020, n° 19-17.626 et 12 mai 2022, n° 20-20.655.

.

Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.

En outre, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [G] a été victime le 16 janvier 2018 d'un accident survenu alors qu'il livrait des sacs de farine chez un client, dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d'accident du travail remplie par la société [5] le 17 janvier 2018 :

"Il a glissé avec un sac de farine qu'il manipulait et en essayant de se rattraper il aurait ressenti une douleur dans le dos".

Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2018, mentionne une sciatialgie bilatérale suite à un mauvais geste.

L'avis circonstancié de la commission de recours amiable du 13 juin 2019, soulignant le secret médical entravant la communication à l'employeur des pièces médicales du dossier de M. [G], retient que c'est à juste titre que les soins et prolongations en litige ont été pris en charge du 16 janvier

au 24 juin 2018 pour M. [G], ainsi que la CPAM en justifie par la production du relevé de ses prestations.

À l'appui de sa contestation, la société [5] sollicite que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale et produit une consultation du docteur [P], du 15 janvier 2020, se bornant à affirmer sans le justifier que la pathologie diagnostiquée le jour de l'accident du travail du 16 janvier 2018 aurait été "sans caractère de gravité, sans lésion anatomique traumatique identifiée, en particulier discovertébrale", considérant sur la base de cette hypothèse que les lésions pouvaient être guéries dans un délai de 7 à 10 jours.

Cependant, dans un contexte où rien ne démontre l'absence totale de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur totale de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d'imputabilité et à établir que la durée des soins critiquée par la société [5] aurait eu une cause étrangère à l'accident du travail en litige.

C'est donc à juste titre que le tribunal, relevant la seule évocation de moyens hypothétiques, a débouté la société [5] de son recours.

En l'absence de tout élément de preuve propre à renverser la présomtion d'imputabilité, la demande d'expertise ne saurait être accueillie et le jugement sera dès lors confirmé.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [5], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03563
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03563 ?
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