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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03562

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03562


27/01/2023





ARRÊT N°41/2023



N° RG 20/03562 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3SC

NA/KB



Décision déférée du 25 Novembre 2020 -



Pole social du TJ de TOULOUSE



20/00116





GOUBAND Alain























[M] [I]





C/



URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne





INTIMEE



URSSAF LANGUEDOC...

27/01/2023

ARRÊT N°41/2023

N° RG 20/03562 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3SC

NA/KB

Décision déférée du 25 Novembre 2020 -

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00116

GOUBAND Alain

[M] [I]

C/

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Les 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à M.[M] [I] deux appels de cotisation, respectivement d'un montant de 3.454 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016, et d'un montant de 3.341 euros au titre de la CSM sur les revenus de l'année 2017.

M.[I] a contesté être redevable de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable, et par décision du 26 novembre 2019, la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation des appels de cotisation.

M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la decision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[I] et validé les appels de cotisation 2016 et 2017.

M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.

M.[I] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler les appels de cotisation subsidiaire maladie des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 et la mise en demeure subséquente du 10 avril 2019, et de condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[I] soutient:

- que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est inconstitutionnelle, parce que contraire au principe d'égalité devant les charges publiques,

- qu'il n'est pas affilié à la sécurité sociale, ni couvert par l'assurance maladie, ce qui fait obstacle à la cotisation,

- que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'ACOSS ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations ,

- que les textes relatifs à la PUMA sont parus postérieurement à janvier 2017, le décret du 3 mai 2017 prévoyant la possibilité pour une caisse de procéder à une affiliation d'office ne pouvant être rétrocatif,

- que les délais d'appel de cotisations prévus par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés,

- que l'appel de cotisation de 2016 a été émis par une autorité non-compétente, la décision du 11 décembre 2017 déléguant compétence à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon n'ayant été publiée que le 15 janvier 2018, et violant l'article 1 du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel.

L'URSSAF de Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement, et au paiement de la somme de 6.795 euros au titre des appels de cotisation pour les années 2016 et 2017.

Elle fait valoir que le conseil constitutionnel a admis la conformité à la constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, par décision du 27 septembre 2018, sous une réserve d'interprétation qui ne vaut que pour l'avenir, et que l'arrêt du conseil d'Etat du 10 juillet 2019 retient que la circulaire réitérant les dispositions législatives et réglementaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Elle souligne que la protection universelle maladie mise en place au 1er janvier 2016 s'adresse à toute personne qui travaille ou réside en France. Elle rappelle que le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017. Elle souligne que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables en matière de redevabilité de la CSM et les revenus inclus dans son assiette, prévus par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique le caractère tardif de l'appel de cotisation a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle expose qu'elle a reçu délégation de compétence pour le calcul l'appel et le recouvrement de la CSM 2016 par une convention qui a pris effet dès son approbation par le directeur de l'ACOSS.

MOTIFS

* Sur la constitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie

La cotisation subsidiaire maladie, objet de la présente instance, a été instaurée par l'article L 380-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, énonce :

'Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurite sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurite sociale pour 2016, sont conformes à la constitution.

Article 2. - Le premier et le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes a la constitution.'

Le paragraphe 19 de la décision du Conseil constitutionnel énonçant la réserve indique : 'Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'

En l'espèce, M.[I], sur le fondement de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, soutient que les cotisations subsidiaire maladie 2016 et 2017 sont inconstitutionnelles en raison de l'absence de plafonnement de cette cotisation par le pouvoir réglementaire pour les périodes en cause.

Toutefois, le Conseil constitutionnel n'a nullement soumis la constitutionnalité de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale à l'obligation pour le pouvoir réglementaire d'instaurer un mécanisme de plafonnement de la CSM, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la CSM de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Or M.[I] n'explique pas en quoi les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire pour la CSM 2016 et 2017 entraîneraient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. A ce titre, comme le relève l'URSSAF, le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 juillet 201 9 indique :

'En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxieme alinéa de cet article, en-deça duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'.

En conséquence, l'absence de plafonnement de la CSM en 2016 et 2017 par le pouvoir réglementaire n'est pas de nature à rendre inconstitutionnels les appels de cotisations contestés par M.[I].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la contestation de M.[I] sur ce point.

* Sur l'absence d'affiliation et la non rétroactivité du décret du 3 mai 2017

M.[I] soutient qu'il n'est pas affilié à la sécurité sociale, ni couvert par l'assurance maladie, ce qui fait obstacle à la cotisation. Il indique que les textes relatifs à la protection universelle maladie (PUMA) sont parus postérieurement à janvier 2017, et que le décret du 3 mai 2017, prévoyant la possibilité pour une caisse de procéder à une affiliation d'office, ne peut être rétroactif. Il soutient qu'au début de l'année 2017, il n'était pas possible pour les citoyens d'avoir connaissance de leur éligibilité à la PUMA.

L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la protection universelle maladie à compter du 1er janvier 2016, prévoit toutefois que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé.

Par ailleurs, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, également issu de la loi du 21 décembre 2015, prévoit que sont redevables de la CSM les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice d'une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ont droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre, et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2°.

Il n'existe donc pas de condition liée à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie pour être redevable de la CSM .

L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015, contient les principes essentiels présidant au fonctionnement de la CSM ainsi que l'indication que son recouvrement n'est effectué que l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Les modalités d'application précises, tant quant au calcul du montant de la cotisation, que pour la détermination des assurés redevables de la CSM, à savoir '(...) les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale', sont fixées par l'article D 380-1, issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, en vigueur à compter du 22 juillet 2016.

Ainsi, M.[I] avait connaissance dès la publication de la loi du 21 décembre 2015, de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, de l'existence de la CSM et de ses principes essentiels de fonctionnement. Il était par ailleurs en mesure de connaître précisément, à compter du 19 juillet 2016, quels assurés pouvaient en être redevables et quelles étaient les modalites précises de calcul de la CSM. Ces dispositions ne peuvent être considérées comme d'application rétroactive, alors qu'elles s'appliquent à un appel de cotisation émis en décembre 2017 au titre de l'année 2016, et ne font que préciser les modalités d'une cotisation créée en 2015 au titre l'année 2016, et mise en recouvrement en 2017.

Enfin, l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 3 mai 2017, porte exclusivement sur les modalités de recouvrement et de paiement de la CSM en fixant une date d'appel, au plus tard le dernier jour de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et en la rendant exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il ne contient donc aucun élément qui influe sur le calcul du montant de la cotisation, ni sur la détermination des assurés qui en sont redevables. Cette disposition issue du décret du 3 mai 2017 ne peut en toutes hypothèses être considérée comme ayant été appliquée rétroactivement à l'appel de cotisation de la CSM 2016, alors que cet appel a été opéré en décembre 2017 (Cass. civ. 2° 28 janvier 2021 n°19-25.853).

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur la transmission des données à caractère personnel et l'obligation d'information

M.[I] soutient que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'ACOSS ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations.

L'article 32 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 énonce que:

'Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes'.

Il ressort en l'espèce de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 et du décret du 3 novembre 2017, publié le 4 novembre 2017, que pour la cotisation subsidiaire maladie 2016, appelée en décembre 2017, sont bien autorisés un transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, et un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.

Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 n'a quant à lui pour objet que la création d'un traitement automatisé du transfert de ces données.

L'utilisation de ces données par les URSSAF pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2016 était donc autorisée avant la parution du décret du 24 mai 2018, par le décret du 3 novembre 2017.

S'agissant de l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement de données à caractére personnel lors du transfert de ces données, l'article 116 II de la loi informatique et libertés prévoit que :

'II.- Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.'

M.[I] a en l'espèce été informé de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel le concernant, tant par la publication des textes au journal officiel, que par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'URSSAF.

La cour de cassation retient que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté l'annulation des appels de cotisations sollicitée sur ces fondements.

* Sur la tardiveté de l'appel de cotisation

L'article R 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSM 'est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'

En l'espèce, M.[I] soutient que le dépassement du délai imparti par ce texte pour l'appel de cotisation pour l'année 2016, délivré le 15 décembre 2017, emporte la nullité de l'appel de cotisation, et que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ne justifie pas avoir effectivement envoyé l'appel de cotisation pour l'année 2017 le 26 novembre 2018.

Cependant, la cour de cassation rappelle régulièrement, notamment par des arrêts rendus les 28 janvier 2021, 8 juillet 2021 et 9 septembre 2021, que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée sur ce fondement.

* Sur la compétence de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie

M.[I] soutient que l'appel de cotisation pour l'année 2016 émane d'une autorité incompétente, puisque les URSSAF ne peuvent recouvrer que les cotisations des redevables résidant dans leurs ressorts respectifs, qu'il réside en Haute-Garonne, et que la délégation de compétence conférée à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, publiée le 15 janvier 2018, est postérieure à l'appel de cotisation pour l'année 2016. Il soutient également que la délégation de compétence viole l'article 1er du décret du 3 novembre 2017.

L'article L122-7 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la

réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.'

La convention par laquelle l'URSSAF de Midi-Pyrénées délègue compétence à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a été approuvée par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017, et a pris effet à cette date, soit avant l'appel de cotisation pour l'année 2016 en date du 15 décembre 2017. La date de publication de la délégation de compétence n'a pas d'incidence sur l'effectivité de la délégation, qui prend effet à la date de son approbation par le directeur de l'organisme national.

Par ailleurs, s'il résulte de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 et du décret du 3 novembre 2017 que les services fiscaux ne peuvent transmettre des informations qu'à l'URSSAF territorialement compétente, cette disposition n'empêche pas les délégations de compétence et n'a pas d'incidence sur leur validité. Il en est de même de l'article 1er du décret du 3 novembre 2017 qui prévoit, au paragraphe V, que le droit de rectification des données personnelles s'exerce auprès de l'URSSAF à laquelle la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation fondée l'incompétence de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon.

* Sur les demandes accessoires :

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, la cour dit que M.[M] [I] doit payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6.795 euros.

M.[I], dont le recours n'est pas fondé, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, et doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[M] [I] doit payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6.795 euros;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que M.[I] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03562
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03562 ?
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