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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03552

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03552


27/01/2023





ARRÊT N°40/2023



N° RG 20/03552 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RG

MPB/KS



Décision déférée du 22 Octobre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



19/10721



Carole MAUDUIT























[L] [Z]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES




































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CONFIRMATION





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de...

27/01/2023

ARRÊT N°40/2023

N° RG 20/03552 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RG

MPB/KS

Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10721

Carole MAUDUIT

[L] [Z]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Léa BOUIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025493 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [L] [Z] le 10 mai 2019 à la contrainte du 6 décembre 2018 qui lui a été signifiée par l'URSSAF Midi-Pyrenées le 7 décembre 2018 à son adresse professionnelle, pour un montant de 6 281 euros, au titre de cotisations et majorations pour travail dissimulé consécutives à un contôle du 3 octobre 2017 et à une lettre d'observations du 27 juillet 2018.

M. [L] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 4 décembre 2020.

M. [L] [Z], par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021 maintenues à l'audience, demande l'infirmation du jugement et conclut à la recevabilité de son opposition et à l'annulation de la contrainte

du 6 décembre 2018.

Il expose que la contrainte a été signifiée à l'adresse du garage automobile [5] qu'il exploitait à [Localité 6], alors que depuis le 31 octobre 2018 le bail commercial de cet établissement avait été résilié.

Il affirme que l'URSSAF Midi-Pyrenées en avait connaissance pour lui avoir signifié une contrainte du 30 mai 2018 à son adresse personnelle située à [Localité 3], dont il avait fait son adresse de correspondance, depuis la création de son entreprise.

Il soutient que la contrainte est nulle, faute de preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable, et qu'elle procède d'une erreur d'appréciation des faits en l'absence de travail dissimulé, la personne présente lors du contrôle n'étant pas son salarié mais un client de l'entreprise.

L'URSSAF Midi-Pyrenées, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021 maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement, en ce qu'il déclare l'opposition irrecevable.

À titre subsidiaire, elle conclut, sur le fond, à la validation du redressement et de la contrainte.

Elle demande paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, elle conclut à l'irrecevabilité du recours comme tardif, en soutenant que l'adresse de signification de la contrainte est bien celle correspondant au lieu d'exercice professionnel de M. [L] [Z] au 7 décembre 2018.

Elle relève qu'il appartenait à M. [L] [Z] de déclarer son changement d'adresse, et que par courrier du 30 juin 2018, il a confirmé que son adresse professionnelle était toujours à [Localité 6], lieu où l'huissier a signifié l'acte.

Elle produit la mise en demeure notifiée à M. [L] [Z] le 25 octobre 2018 à cette même adresse.

Elle soutient que le travail dissimulé est établi.

L'affaire a été débattue à l'audience du 24 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité

Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, après mise en demeure restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

Il appartient au débiteur, s'il entend se prévaloir de l'irrégularité de la notification comme ayant été faite sans tenir compte de son changement d'adresse, de démonter qu'il avait, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, avisé l'URSSAF d'un tel changement
1: Cass. Soc. 8 février 1996, n° 94-15.245, 94-15.246 et 94-15.247.

.

Or en l'espèce, c'est par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal a relevé qu'une telle preuve n'était pas rapportée.

M. [L] [Z] ne démontre pas davantage devant la cour qu'il aurait demandé à l'URSSAF de lui adresser l'ensemble de ses correspondances à son adresse personnelle située à [Localité 3], avant l'envoi de la mise en demeure du 25 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en tout cas avant la signification de la contrainte par acte d'huissier du 7 décembre 2018.

Au contraire, l'URSSAF produit un courrier manuscrit de M. [L] [Z], dans lequel il se domiciliait encore à la date du 20 juin 2018 au [Adresse 4], en réponse à une contrainte qui lui avait été signifiée

le 30 mai 2018 à son domicile de [Localité 3] (pièce 1).

M. [L] [Z], tout en faisant valoir qu'il a résilié son bail du local situé [Adresse 4] pour le 31 octobre 2018, n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir la mise en demeure expédiée à cette adresse le 25 octobre 2018, alors que l'accusé de réception, reprenant le numéro d'envoi visé sur le pli du 25 octobre 2018, mentionne 'pli avisé et non réclamé' sans relever que le destinataire aurait changé d'adresse lors de sa distribution.

Quant au procès-verbal de signification par huissier de la contrainte, dressé

le 7 décembre 2018 à 15h40, il fait état des vérifications de l'officier ministériel selon lesquelles la certitude de l'adresse de [Localité 6] était alors caractérisée, tant par le fait que le nom du destinataire figurait toujours sur la boîte aux lettres que par la confirmation du voisinage.

Il ressort de surcroît des pièces produites par l'URSSAF que l'établissement [5] avait été domicilié à l'adresse de signification de la contrainte en litige, [Adresse 4], selon annonce publiée au BODACC du 20 janvier 2016 (pièce 5).

Cette pièce démontre donc que M. [L] [Z] a changé son siège social après sa déclaration de domiciliation au [Adresse 2] qu'il invoque, datée du 5 octobre 2015.

Et ce n'est que postérieurement à la contrainte en litige que l'établissement [5] situé à [Localité 6] a été déclaré fermé, puisque le répertoire Sirene ne fait mention de cet élément que depuis le 26 décembre 2018 (pièce 2).

Dans ces conditions, M. [L] [Z] n'établit pas que l'URSSAF aurait été avisée préalablement à la délivrance de la contrainte en litige du changement de son siège social ou en tout cas de la nécessité de lui adresser ses correspondances à une autre adresse pour garantir leur réception.

Par voie de conséquence, la contrainte litigieuse ayant été valablement délivrée, le jugement sera confirmé en ce que, relevant que l'opposition ayant été formée plus de quinze jours après sa signification du 7 décembre 2018, il déclaré l'opposition irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Il n'y pas lieu, en équité, d'accueillir la demande de l'URSSAF fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [L] [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

 

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03552
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03552 ?
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