La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2023 | FRANCE | N°20/03495

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03495


27/01/2023



ARRÊT N°38/2023



N° RG 20/03495 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3MK

NA/KS



Décision déférée du 12 Novembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10871)



Alain GOUBAND























[Y] [F]





C/



URSSAF DE MIDI PYRENEES































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMÉE



URSSAF DE MIDI PYRENEES

SER...

27/01/2023

ARRÊT N°38/2023

N° RG 20/03495 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3MK

NA/KS

Décision déférée du 12 Novembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10871)

Alain GOUBAND

[Y] [F]

C/

URSSAF DE MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE

URSSAF DE MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET DELORD RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIES chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffiièr de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 10 décembre 2018, M.[Y] [F] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 6 novembre 2018, émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2018, pour un montant de 2.883 euros.

Par requête du 3 juin 2019, M.[F] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2019, rejetant son recours.

Par jugement du 12 novembre 2020, rendu dans l'instance inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 19/10871, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[F] et l'a condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.280 euros au titre de la mise en demeure du 6 novembre 2018, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles .

M.[F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2020.

M.[F] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et sa condamnation à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée est nulle, faute de ventiler risque par risque les sommes qui lui sont réclamées, et de l'informer suffisamment sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la mise en demeure est régulière, et n'a pas à spécifier la ventilation du montant réclamé entre les différents risques visés.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

En l'espèce, la mise en demeure de payer du 6 novembre 2018 émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées vise:

- au titre du motif de recouvrement, l'absence de versement,

- au titre de la nature des cotisations, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi par astérisque aux cotisations 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps',

- au titre de la période le troisième trimestre 2018,

- au titre des montants réclamés 2.741 euros au titre de la cotisation provisionnelle et 142 euros au titre des majorations et pénalités.

Cette mise en demeure permet à M.[F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale n'imposant pas de ventilation du montant global de la cotisation réclamée entre les différents risques concernés, comme la cour de cassation l'a retenu dans un arrêt du 12 mai 2021.

La mise en demeure reste valable en cas de réduction ultérieure du montant de la créance, au vu des revenus déclarés.

Sur le fond, le montant réclamé ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de M.[F], dont le recours n'est pas fondé.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[F].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que M.[F] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03495
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award