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27/01/2023 | FRANCE | N°20/03435

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 20/03435


27/01/2023





ARRÊT N°35/2023



N° RG 20/03435 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3CX

MPB/KS



Décision déférée du 16 Novembre 2020



Pole social du TJ de FOIX



19/00278



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MSA MIDI-PYRENEES SUD





































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE s...

27/01/2023

ARRÊT N°35/2023

N° RG 20/03435 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3CX

MPB/KS

Décision déférée du 16 Novembre 2020

Pole social du TJ de FOIX

19/00278

[X] [V]

[S] [G]

C/

MSA MIDI-PYRENEES SUD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

MSA MIDI-PYRENEES SUD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [G], qui exerçait la profession d'agent de développement, après deux années d'arrêt de travail pour maladie, a été reconnue invalide de deuxième catégorie par décision de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrenées sud du 19 janvier 2015, et licenciée pour inaptitude.

À la suite d'un examen médical du 24 avril 2019, la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrenées sud a notifié à Mme [S] [G], par lettre du 29 mai 2019, son classement dans la première catégorie des personnes invalides, à compter du 24 avril 2019.

Sur recours de Mme [S] [G], la commission médicale de recours amiable a, par décision notifiée le 22 octobre 2020, maintenu la décision de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrenées sud.

Par requête du 10 décembre 2019, Mme [S] [G] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable, en demandant son classement en deuxième catégorie.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, après consultation médicale exécutée par le docteur [N], médecin assermenté préalablement désigné par ordonnance motivée du 28 septembre 2020, a rejeté le recours de Mme [S] [G].

Mme [S] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 7 décembre 2020.

Mme [S] [G], par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2022, maintenues à l'audience, demande à titre principal l'infirmation du jugement, et la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 avril 2019.

À titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale, pour déterminer si elle se trouve dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle.

Elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré, que les traitements suivis ont été interrompus en raison d'effets secondaires en 2013 et du développement d'affections liées à un syndrome de [H] en 2015 et qu'elle demeure dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.

Elle fonde sa demande subsidiaire d'expertise sur les articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale.

La Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrenées sud (MSA), par conclusions visées au greffe le 3 août 2022, maintenues à l'audience, conclut à la confirmation du jugement.

Elle soutient que l'impossibilité d'exercer une forme quelconque d'activité professionnelle à la date de l'examen médical du 24 avril 2019 n'est justifiée par

aucune pièce, ce qui doit conduire au maintien de Mme [S] [G] en catégorie 1, à charge pour elle de déposer une demande en aggravation de son état de santé afin d'obtenir la révision de la catégorie de son invalidité.

Elle fait valoir notamment que les pièces médicales produites ne font état d'aucun fait nouveau, et n'établissent pas l'impossibilité d'exercer une forme quelconque d'activité professionnelle à la date du 24 avril 2019 à laquelle doit être appréciée la demande.

L'affaire a été débattue à l'audience du 24 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'invalidité

En application des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;

- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;

- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Par application de ces dispositions, un invalide ne peut être classé en seconde catégorie que lorsqu'il est établi, d'après les données médicales, qu'à la date de sa demande, la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.

En l'espèce, c'est à la date de son examen du 24 avril 2019 ayant conduit à la fixation de son invalidité en catégorie 1 que la contestation de Mme [S] [G] doit être appréciée.

Il ressort du compte rendu d'examen médical réalisé le 24 avril 2019 par le médecin conseil de la MSA qu'à cette date, l'examen clinique de

Mme [S] [G], souffrant d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2005, révélait :

- une limitation d'un quart concernant l'hyperextension, antéflexion, latéralité et rotations ;

- distance doigts-sol : 24 cm ;

- pas de signe de Lasègue. Pas de paresthésie ;

- pas de limitation fonctionnelles concernant les membres inférieurs et supérieurs ;

- pas de boîterie.

La prise d'antalgiques était notée dans ce certificat comme seul traitement.

Le médecin conseil, comparant les résultats de cet examen avec un précédent examen médical du 18 décembre 2014 qui avait révélé une limitation de moitié des amplitudes du rachis lombaire, et relevant l'absence de suivi médical spécialisé depuis 2016, a dûment motivé l'amélioration clinique sur laquelle il s'est fondé pour proposer un taux d'invalidité de catégorie 1 à la date

du 24 avril 2019.

Cette appréciation a été approuvée par le docteur [N], mandaté pour une expertise en application des articles L 142-2, 5°, R 142-10 et

suivants, L 245-3 et D 245-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de son rapport d'examen réalisé le jour de l'audience, dûment pris en compte par le tribunal.

Certes, Mme [S] [G] produit des certificats médicaux de son médecin traitant des 30 avril 2019 et 2 octobre 2019 faisant état d'un état clinique plus défavorable.

Parmi ces deux pièces, seules les données contenues dans le certificat du 30 avril 2019 pourraient être retenues comme se rapportant à un état proche de la date du 24 avril 2019.

Or les précisions contenues dans ce certificat du docteur [D], affirmant que le 30 avril 2019 le port de charge était limité à 5 kg, le périmètre de marche était limité à 1 km, la station debout était limitée à 5 minutes, la position assise était limitée à 30 minutes, la distance main-sol était de 60 cm, ne sont étayées par aucun élément permettant d'écarter l'exactitude des données de l'examen réalisé une semaine plus tôt.

Quant au traitement de kinésithéraie qui est mentionné dans ce même certificat, son suivi n'est justifié par aucune pièce.

De surcroît, l'expert désigné par le tribunal a confirmé l'analyse retenue dans l'examen du 24 avril 2019.

Certes, Mme [S] [G] produit à son dossier de nombreux certificats démontrant une dégradation de son état de santé.

Ces pièces sont toutefois postérieures au courrier du médecin traitant

du 29 janvier 2020, selon lequel Mme [S] [G] restait alors stable mais gardait une 'impotence fonctionnelle quotidienne' (pièce 10).

L'examen de spécialiste le plus ancien produit par Mme [S] [G],

établi le 2 avril 2021 par le docteur [R], ne contient aucun élément propre à contredire les données de son état de santé telles que constatées lors de son examen par le médecin conseil à la date litigieuse du 24 avril 2019.

Quant aux autres certificats médicaux, s'ils constatent, certes, une aggravation de nature à 'la repasser en 2e catégorie' (pièce 13), force est de constater que

ces certificats sont tous établis en 2022, de sorte qu'ils ne peuvent contredire la décision de classement prononcée au vu de l'état clinique constaté trois ans plus tôt (pièces 13 à 17).

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le recours de Mme [S] [G] contre la décision qui l'avait placée en catégorie 1 d'invalidité, au vu de son état de santé constaté le 24 avril 2019.

Sa demande subsidiaire de nouvelle expertise ne saurait aboutir, dans un contexte où une consultation médicale a déjà été ordonnée, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé et le surplus des demandes sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [S] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [S] [G] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette les autres demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03435
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.03435 ?
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