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27/01/2023 | FRANCE | N°18/04757

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 18/04757


27/01/2023





ARRÊT N°54/2023



N° RG 18/04757 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MT64

MS/KB



Décision déférée du 17 Octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE



21600912



[R] [I]























[S] [C]





C/



SAS [7]



CPAM DE LA HAUTE GARONNE


























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LIQUIDATION PREJUDICE CORPOREL







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée ...

27/01/2023

ARRÊT N°54/2023

N° RG 18/04757 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MT64

MS/KB

Décision déférée du 17 Octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE

21600912

[R] [I]

[S] [C]

C/

SAS [7]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

LIQUIDATION PREJUDICE CORPOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

SAS [7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [S] [C], employée depuis le 2 mars 2009, en qualité de vendeuse-employée commerciale, par la société [7], exploitant une enseigne Intermarché, a été victime le 23 janvier 2012 d'un accident du travail, déclaré le 13 septembre 2012 par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé le 27 décembre 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 3 août 2014, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, porté à 22% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 21 juin 2016.

Mme [C] a déclaré une rechute le 16 janvier 2015 que la caisse a décidé le 31 mars 2015 de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2012.

Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2015.

Elle a saisi le 30 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:

* déclaré le recours de Mme [C] recevable mais mal fondé,

* débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [C] a interjeté régulièrement appel.

Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a:

- Dit que l'accident du travail survenu le 23 janvier 2012 à Mme [S] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- Fixé au maximum la majoration de la rente,

-Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [C], ordonné une expertise médicale,

Le rapport a été déposé et les parties convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 en lecture d'expertise.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Mme [C] demande de condamner la Sas [7] à indemniser ses préjudices de la manière suivante:

-souffrances endurées 8.000 euros

-préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros

-préjudice esthétique permanent: 1.500 euros

-déficit fonctionnel temporaire 7.275,50 euros

-préjudice d'agrément 1.000 euros

-assistance tierce personne 7.740 euros

-frais divers 1.480 euros

-de dire que la décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie

-de condamner la Sas [7] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la Sas [7] demande de:

-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [C] directement à l'encontre de l'employeur,

-limiter l'indemnisation des préjudices aux sommes de:

-6.000 euros au titre des souffrances endurées

-2.000 euros pour les préjudice esthétique temporaire et permanent

-4.462,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire

-6.880 euros pour la tierce personne

-1.480 euros pour les frais divers

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne:

-s'en remet sur les demandes au titre des souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, tierce personne et frais divers

-demande de ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire

-demande de débouter de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,

-de déduire de l'indemnisation définitive, la provision de 3.000 euros

-de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées,

-de rappeler que la caisse dispose d'une action récursoire,

-de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie récupérera directement auprès de la société [7] le montant des sommes allouées et des frais d'expertise,

Les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience du 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS:

Dans son rapport d'expertise médicale, le docteur [Z] mentionne que Mme [S] [C] a été victime d'un écrasement de la phalange distale du pouce droit. Au cours d'évolution une ostéite est apparue en juillet 2013 qui a conduit à une amputation en octobre 2013.

Sur l'irrecevabilité des demandes:

Les demandes directement formulées par Mme [S] [C] à l'encontre de l'employeur ne sont pas irrecevables puisque l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale mentionne le recours de la victime contre l'employeur, et que l'alinéa 3 de cette disposition ne concerne que les modalités de versement des indemnisations.

Sur le fond:

Les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime.

En l'espèce, l'expert les a évalué à 3/7 retenant des souffrances psychiques et physiques liées aux 4 opérations en deux ans, aux souffrances liées aux surinfections et à l'amputation.

Il convient d'allouer aux vues de l'importance des douleurs décrites, la somme de 8.000 euros.

Sur le préjudice esthétique:

L'expert a évalué les préjudice esthétiques temporaires et définitifs à 1/7.

Il sera alloué de ce chef la somme totale de 2.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce, l'expert retient un déficit total de 4 jours, un déficit de 25% du 8 décembre 2012 au 30 juillet 2014 en dehors des deux mois pendant lesquels elle a travaillé en 2013, et un déficit de 10% du 23 janvier 2012 au 7 décembre 2012 et du 27 janvier 2013 au 17 mars 2013.

En retenant une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour un déficit total, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 4.462,50 euros.

Sur le préjudice d'agrément:

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

En l'espèce, l'expert a mentionné dans son rapport que Mme [S] [C] n'était pas empêchée de pratiquer la course et la marche, activités pratiquées avant l'accident.

Mme [S] [C] se contente d'affirmer que l'amputation la privera de la possibilité de pratiquer de nouveaux loisirs tel que le jardinage ou la couture. Elle ne produit aucune pièce permettant d'établir une pratique effective, antérieure à l'accident et une limitation postérieure pour ces activités.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'assistance tierce personne:

L'expert a retenue une aide de 5 heures par semaine du 8 décembre 2012 au 30 juillet 2014.

Il convient d'indemniser ce poste de préjudice en retenant un taux horaire de 18 euros correspondant aux qualifications requises pour l'assistance dans le ménage, les courses , la toilette et l'habillage de Mme [S] [C].

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 7.740 euros.

Sur les frais divers:

Les parties s'accordent sur le remboursement des frais d'assistance du docteur [U] à hauteur de 1.480 euros.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'instance, la Sas [7] sera condamnée aux entiers dépens, frais d'expertise médicale compris et au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fixe les préjudices de Mme [S] [C] comme suit:

-souffrances endurées 8.000 euros

-préjudice esthétique temporaire et permanent: 2.000 euros

-déficit fonctionnel temporaire : 4.462,50 euros

-Assistance tierce personne: 7.740 euros

-Frais divers: 1.480 euros

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions e L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 3.000 euros et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Condamne la Sas [7] aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejette les autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/04757
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;18.04757 ?
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