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27/01/2023 | FRANCE | N°18/04584

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 18/04584


27/01/2023





ARRÊT N°53/2023



N° RG 18/04584 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MTFP

MS/KB



Décision déférée du 19 Septembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE



21600661



Carole MAUDUIT























[W] [Z]





C/



SARL [6]



CPAM DE LA HAUTE GARONNE































































LIQUIDATION PREJUDICE CORPOREL







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représen...

27/01/2023

ARRÊT N°53/2023

N° RG 18/04584 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MTFP

MS/KB

Décision déférée du 19 Septembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE

21600661

Carole MAUDUIT

[W] [Z]

C/

SARL [6]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

LIQUIDATION PREJUDICE CORPOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.024066 du 22/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

SARL [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [F] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de

la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EPOSE DU LITIGE :

M.[W] [Z], agent de sécurité, salarié de la S.A.R.L. [6] a été victime d'un accident de travail le 12 juillet 2014.

La déclaration d'accident mentionne que le salarié se trouvait dans le couloir 'de vol' du magasin [5] de [Localité 8], son lieu de travail habituel, et que le plancher s'est effondré entraînant sa chute dans un trou d'1m50, le siège des lésions étant les mains, le dos et les cervicales.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis a déclaré M. [W] [Z] consolidé à la date du 22 octobre 2015 sans retenir de séquelles indemnisables.

M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 avril 2016, pour reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.

M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 septembre 2016.

Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:

* déclaré le recours de M. [W] [Z] irrecevable,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Suivant arrêt en date du 16 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés a:

- Dit que M.[W] [Z] a qualité pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable

- Déclaré M.[W] [Z] recevable en cette action

- Dit que l'accident du travail survenu le 12 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- Dit n'y avoir lieu à majoration de rente ,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M.[W] [Z]

- A ordonné une expertise médicale

- Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne fera l'avance des sommes allouées à M.[W] [Z] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6],

- Condamné la société [6] à verser à M.[W] [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M.[W] [Z] sollicite en lecture de rapport de fixer ses préjudices à 6.000 euros en réparation des souffrances endurées et 1.372,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, outre la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B], a sollicité de réduire les indemnisations et proposé d'allouer 3.000 euros au titre des souffrances endurées et 1.256,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle soutient notamment que la fragilité psychique de M. [Z] n'est pas exclusivement imputable à l'accident.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a sollicité:

-de lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour concernant l'évaluation du préjudice de la douleur, ainsi que du déficit fonctionnel temporaire de M.[W] [Z],

-d'accueillir son action récursoire à l'encontre de l'employeur représenté par Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire,

-de dire en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne récupérera auprès de Me [B], le montant des sommes allouées au titre de la réparation définitive des préjudices subis par l'assuré ainsi que les frais d'expertise avancés par la caisse primaire,

-statuer ce que de droit sur les dépens,

-rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'audience s'est déroulée le 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs :

L'expert rappelle dans son rapport que 'M.[W] [Z] a été victime d'un accident du travail et a présenté des cervicalgies dorsalgies lombalgies suite à la chute dans un trou de 150cm.

Il a été traité par antalgiques et kinésithérapie, n'a pas repris le travail depuis cette date et a été consolidé au 22 octobre 2015.

Il a été mis en invalidité catégorie 2. Un suivi psychiatrique a débuté trois mois après l'accident. M.[W] [Z] a été hospitalisé une semaine à la clinique [7] pour un traitement psychiatrique. Il existe un état postérieur à savoir un divorce qui a entraîné le départ de son ex femme et de sa fille qui n'ont plus donné de nouvelles.

Il n'y a pas d'état antérieur ayant un lien avec le fait accidentel.'

Sur les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime.

L'expert les évalue à 3/7 retenant les souffrances physiques, psychiques et morales découlant de l'accident.

Contrairement aux allégations de l'employeur l'expert ne retient pas d'état antérieur, et a parfaitement distingué les souffrances psychiques imputables à l'accident de celles imputables au divorce.

Il convient donc d'allouer en réparation des souffrances endurées par le salarié à la somme de 6.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 17 octobre 2014 au 21 octobre 2014( 5 jours), puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 10% jusqu'à la date de consolidation du 22 octobre 2015 (365 jours).

En retenant une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il convient d'allouer à M.[W] [Z] la somme de 100 euros au titre du déficit total et la somme de 912 euros pour le surplus.

Il sera par conséquent alloué à ce titre la somme totale de 1.012 euros.

Sur les autres demandes:

L'employeur représenté par le liquidateur judiciaire Me [B], sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fixe les préjudices de M.[W] [Z] comme suit:

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées

- 1.012 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions e L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Condamne la S.A.R.L. [6] aux entiers dépens et à payer à M.[W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette les autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/04584
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;18.04584 ?
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