24/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03186
N° Portalis DBVI-V-B7E-N2F3
SL / RC
Décision déférée du 16 Octobre 2020
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (17/00802)
MME [T]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
Venant aux droits des AGF, prise en sa qualité d'assureur de la Société OXXO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte authentique du 29 août 2008 passé par devant Me [G] [W]-[U], notaire à Toulouse, M. [V] [B] et Mme [R] [H] son épouse ont acquis de la Snc Kaufman & Broad promotion 4, en l'état futur d'achèvement, le lot n°51 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 7], constitué d'un appartement T4 en duplex portant le n°A408, ainsi que deux emplacements de parking en sous-sol, au prix de 149 000 euros.
Les travaux ont été réalisés entre l'année 2007 et l'année 2010 et ont fait l'objet d'une réception le 8 décembre 2010.
Le 2 novembre 2010, suivant procès-verbal de livraison avec réserves sans rapport avec le présent litige, les époux [B] ont pris possession des lieux.
Le 10 novembre 2014, les époux [B] ont adressé à la Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre, en suite de l'apparition dans le logement de fissures sur les murs, d'auréoles en plafond et en raison de problèmes affectant l'isolation thermique.
Par lettre du 22 janvier 2015, la Maf a reconnu sa garantie concernant la mauvaise isolation thermique des murs, mais l'a refusée concernant les autres désordres.
La Maf a diligenté une expertise pour la réalisation de laquelle elle a désigné le cabinet Clé Expertises qui a établi son rapport définitif le 27 octobre 2015 après avoir pris en considération des investigations par thermographie effectuées par M. [N] le 16 mars précédent. En suite de ce rapport, l'assureur a, par courrier du même jour, maintenu que sa garantie était acquise pour la mauvaise isolation thermique proposant à ce titre une indemnisation d'un montant de 11 536,87 euros TTC.
Précédemment, les époux [B] avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 10 septembre 2015 d'une demande d'expertise, au contradictoire notamment de la Maf et de diverses entreprises et de leurs assureurs, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance rendue le 13 novembre 2015 ayant commis M. [D] [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, la mesure d'expertise a été étendue au promoteur-vendeur et la Maf a été condamnée à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision pour le procès, au motif qu'elle ne contestait pas sa garantie pour la mauvaise isolation thermique.
Par actes du 17 février 2017, les époux [B] ont fait assigner la société Kaufman & Broad promotion 4 et la Maf devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 mai 2017.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2017, M. et Mme [B] ont indiqué se désister d'instance et d'action à l'égard de la société Kaufman & Broad promotion 4.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2017, le juge de la mise en état, saisi par les époux [B] a essentiellement :
- constaté et déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des époux [B] à l'égard de la société Kaufman & Broad promotion 4 et constaté l'extinction de ladite instance,
- enjoint à la Maf de verser aux demandeurs la somme de 11 536,87 euros à titre provisionnel au motif qu'elle avait accepté le principe de sa garantie concernant la mauvaise isolation thermique en réponse à la demande primitive des maîtres de l'ouvrage et avait reconnu devoir cette somme.
Suivant exploit d'huissier du 07 mai 2018, la Maf a fait délivrer des assignations d'appel en cause et en garantie à la Sa Axa France iard, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Stefanutti, ayant réalisé la plâtrerie, les faux plafonds et l'isolation et à la Sa Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Oxxo, ayant réalisé les menuiseries extérieures.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause à l'affaire principale.
Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Maf à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 34 505,78 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mai 2017 ;
- dit que la somme de 11.536,87 euros versée par la Maf à titre de provision en suite de l'ordonnance de mise en état du 21 décembre 2017 devra venir en déduction de cette somme ;
- débouté la Maf de sa demande de remboursement de la somme de 11 536,87 euros ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard, ni sur un partage de la dette entre les assureur des sociétés Oxxo et Stefanutti ;
- dit n'y avoir lieu d'examiner les demande formées à titre très subsidiaire sur le fondement contractuel par M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] à l'encontre des compagnies Axa France iard et Allianz iard ;
- débouté M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de troubles de jouissance et de pertes financières ;
- condamné la Maf aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay, avocat ;
- condamné la Maf à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que la somme de même montant versée en suite de l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2016 devra venir en déduction de cette condamnation ;
- débouté la Sa Axa france iard et la Sa Allianz iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a reconnu le caractère décennal des désordres dont les demandeurs sollicitaient indemnisation. Il a condamné la Maf à prendre en charge ce désordre, ce qu'elle avait déjà accepté pendant la phase d'expertise, avalisant sans les critiquer les conclusions de son expert. Il a chiffré le coût des travaux de reprise.
Il a dit qu'en l'absence de recours de la Maf en l'état de ses dernières écritures, à l'encontre de la Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard, il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de son recours, ni sur un partage de la dette entre les assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti.
Il a dit que le fondement décennal étant exclusif du fondement contractuel, il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes formées à titre très subsidiaire sur ce fondement par les époux [B] à l'encontre des compagnies Axa et Allianz.
Il a estimé que le trouble de jouissance n'entrait pas dans la définition des préjudices immatériels garantis, et a débouté les époux [B] de leur demande au titre du préjudice financier allégué.
Par déclaration en date du 19 novembre 2020, la Mutuelle des architectes français a relevé appel de ce jugement, intimant la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard, demandant qu'il soit annulé sinon infirmé et à tout le moins réformé, en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard, ni sur un partage de la dette entre les assureur des sociétés Oxxo et Stefanutti ;
- condamné la Maf aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay, avocat.
Il est, par conséquent, demandé à la Cour, après avoir confirmé les termes du jugement en ce qu'il a :
- condamné la Maf à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 34 505,78 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mai 2017 ;
- dit que la somme de 11.536,87 euros versée par la Maf à titre de provision en suite de l'ordonnance de mise en état du 21 décembre 2017 devra venir en déduction de cette somme ;
- débouté la Maf de sa demande de remboursement de la somme de 11 536,87 euros ;
- dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes formées à titre très subsidiaire sur le fondement contractuel par les époux [B] à l'encontre des compagnies Axa et Allianz,
- débouté M M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de troubles de jouissance et de pertes financières ;
- condamné la MAF à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que la somme de même montant versée en suite de l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2016 devra venir en déduction de cette condamnation ;
- débouté la Sa Axa france iard et la Sa Allianz iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
De le réformer sur les points critiqués et statuant à nouveau qu'elle :
- condamne la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard en tant qu'assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti à lui payer la somme de 34.505,78 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31mai 2017, ainsi que les entiers dépens de référé et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, outre une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2021 ,la Mutuelle des architectes français (Maf), appelante, demande à la cour, au visa de l'article1792 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a, notamment dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de son recours contre la Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard, ni sur un partage de la dette entre les assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
Par voie de conséquence,
- condamner les compagnies Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard à la relever et la garantir indemne des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement dont appel tant en principal qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait relever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de demandes formulées dans les dernières conclusions de la Maf. Elle ajoute que ces conclusions ont été signifiées en avril 2018, soit avant l'assignation d'appel en cause du 7 mai 2018, laquelle a été jointe à la procédure principale et vaut donc conclusions contre les assureurs, de sorte que vis-à-vis des assureurs, les prétentions de la Maf étaient parfaitement recevables.
Elle soutient que les désordres sont de nature décennale ; qu'ils proviennent de fautes d'exécution des entreprises ; que leurs assureurs doivent la relever et garantir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la Sa Axa France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, et de l'article L. 241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la Maf contre les compagnies Axa France iard et Allianz iard, ni sur un partage de la dette entre les assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti ;
- condamner la Maf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a qualifié de décennaux les désordres affectant le domicile des époux [B] ;
Statuant de nouveau,
- constater que les désordres ne sont pas de nature décennale mais purement esthétiques ;
- constater, en toute hypothèse, qu'à la date de la Droc (15 octobre 2007), AXA n'était pas l'assureur de la société Stefanutti, le contrat ayant été souscrit postérieurement (18 août 2008);
- partant, débouter la Maf et la compagnie Allianz iard de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre, la police souscrite n'étant pas mobilisable ;
En tout état de cause,
- débouter la Maf et la compagnie Allianz iard de leurs recours à son encontre, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle n'étant pas mobilisable,
- condamner la Maf et la compagnie Allianz iard à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Maf aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Lacamp, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que la compagnie Allianz la relève et garantisse indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à due proportion ;
- réduire dans de justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucune demande de condamnation n'était dirigée à son encontre en l'état des dernières conclusions du 24 avril 2018.
A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres n'ont pas de caractère décennal, car ils ne sont qu'esthétiques et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
En toute hypothèse, elle fait valoir que le contrat d'assurance obligatoire n'a pas vocation à s'appliquer, car il a pris effet après la date de la DROC et car les désordres ne sont pas décennaux.
Subsidiairement, elle exerce un recours à l'encontre de la société Allianz iard, assureur de la société Oxo, pour qu'il la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, la Sa Allianz iard, venant aux droits des AGF, prise en sa qualité d'assureur de la société Oxxo, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 564 et 753 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil et des articles L.121-12 et L.241-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard, ni sur un partage de la dette entre les assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la Maf à son encontre,
Subsidiairement,
- ' dire et juger' qu'il appartient à la Maf de rapporter la preuve de sa subrogation par l'effet du paiement des condamnations pour être déclarée recevable,
Dans l'hypothèse où la Maf serait jugée recevable à agir,
- faire droit à l'appel incident de la concluante et
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé que les désordres présentaient un caractère décennal,
En conséquence,
- ' dire et juger' qu'elle ne doit pas sa garantie et débouter la Maf des demandes à son encontre,
Plus subsidiairement encore, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa garantie et celle de la Compagnie Axa,
- fixer le partage de responsabilités entre constructeurs à raison des 2/3 pour la société Stefanutti assurée par la compagnie Axa iard et d'1/3 pour la société Oxxo, son assurée,
- en tant que de besoin condamner la Sa Axa France iard à la relever et garantir dans la proportion des 2/3,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal pouvait considérer au vu des conclusions du 24 avril 2018 que la Maf ne présentait plus de demandes à l'encontre de la Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard.
Elle estime que si la cour retient que les demandes formulées devant le tribunal n'ont pas été reprises dans les dernières conclusions et ont dès lors été abandonnées, il s'agira de demandes nouvelles dont l'irrecevabilité devra être relevée en application de l'article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle estime que la Maf ne pourrait être déclarée recevable qu'à condition de rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits des maîtres d'ouvrage par l'effet du paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel et dans cette seule limite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 18 octobre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
M. et Mme [B] n'ont pas été intimés. La cour n'est pas saisie des chefs de dispositif qui concernent les relations entre les époux [B] et la Maf.
Elle n'est saisie que du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard et du recours de ces dernières l'une contre l'autre.
Sur l'existence d'un recours de la Maf contre la société Axa France iard et la société Allianz iard :
En vertu de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
En vertu de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
En vertu de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Elle vaut conclusions.
Par acte du 7 mai 2018, la Maf a demandé au tribunal de grande instance de Toulouse de condamner la société Axa iard prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Stefanutti et la compagnie Allianz iard prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Oxxo à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts, et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de référé qu'au fond.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a joint ces appels en cause et en garantie à l'affaire principale. En conséquence, le juge de première instance était saisi des demandes formulées dans ces deux instances qui ont été jointes.
Les dernières conclusions de la Maf avaient été notifiées le 24 avril 2018, soit avant l'assignation d'appel en cause. Dans ces conclusions, la Maf ne concluait que contre les époux [B].
L'assignation du 7 mai 2018 est fondée sur le fait que les assurés des sociétés Axa France iard et Allianz iard sont considérés comme responsables des dommages litigieux, au sens du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S]. Elle est donc motivée en droit et en fait. Elle vaut conclusions.
Or, le tribunal a considéré que les dernières conclusions de la MAF étaient du 24 avril 2018, sans prendre en compte les prétentions formées dans l'assignation du 7 mai 2018 qui vaut conclusions.
Il a estimé qu'en l'absence de recours de la Maf en l'état de ses dernières écritures, à l'encontre de la Sa Axa France iard et de la Sa Allianz iard, il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de son recours, ni sur un partage de la dette entre les assureurs des sociétés Oxxo et Stefanutti.
Il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard.
Sur la recevabilité du recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard :
Le recours de la Maf contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard n'est pas une demande nouvelle en appel, car ce recours en garantie avait été formé en première instance.
La subrogation est un mécanisme permettant à l'assureur qui a payé l'indemnité de se retourner contre le responsable du dommage.
Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, une condamnation a été prononcée à l'égard de la Maf au profit des époux [B] par le jugement dont appel. Cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire. Le jugement est joint à la déclaration d'appel, donc la Maf se l'est vu notifier ou signifier. Ce jugement est exécutoire.
Pour être subrogée dans les droits des époux [B], la Maf en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre. Elle peut prétendre être subrogée dans les droits des maîtres d'ouvrage par l'effet du paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel et dans cette seule limite.
Or, la Maf ne produit aucune preuve de paiement, et ne s'explique pas sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de subrogation.
Son recours en garantie contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard est donc irrecevable.
Sur le recours des sociétés Axa France iard et Allianz iard l'une contre l'autre :
Dès lors que la Maf est irrecevable en son recours en garantie contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard, les recours de ces dernières l'une contre l'autre est sans objet.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur un partage de la dette entre les assureur des sociétés Oxxo et Stefanutti.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Maf, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à verser à la Sa Axa France iard la somme de 2.000 euros et à la Sa Allianz iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 octobre 2020, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur un partage de la dette entre les assureur des sociétés Oxxo et Stefanutti ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare la Maf irrecevable en son recours en garantie contre la Sa Axa France iard et la Sa Allianz iard ;
Condamne la Maf aux dépens d'appel ;
La condamne à verser à la Sa Axa France iard la somme de 2.000 euros et à la Sa Allianz iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX