24/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/01579
N° Portalis DBVI-V-B7E-NTSN
MD / RC
Décision déférée du 28 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/04145)
MME GAUMET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [W]
S.A.S. IC GROUPE
S.E.L.A.S. ALLIANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IC GROUPE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 798133989, prise en la personne de la SELAS ALLIANCE représentée par Maître [R] ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.S. ALLIANCE
Es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S IC GROUPE, représentée par Maître [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [W] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 6] à [Localité 3].
Par bon de commande signé le 5 septembre 2016, Mme [W] a commandé à la Sas Immo confort, devenue la société Ic groupe, la fourniture et la pose de :
- 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 kw avec revente totale de l'intégralité de la production au prix de 14 500 euros toutes taxes comprises,
- 1 chauffe-eau thermodynamique au prix de 7 000 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre de crédit affecté du même jour, Mme [W] a souscrit auprès de la Bnp Paribas personal finance exploitant la marque Cetelem, un prêt d'un montant de 21 500 euros remboursable en 131 mois, au taux fixe de 3,83% l'an, destiné à financer ladite acquisition.
Le 27 septembre 2016, un procès-verbal de réception des travaux a été signé.
Le 5 octobre 2016, la société Immo confort a établi la facture.
Par courrier du 3 novembre 2016, la Sa Enedis a proposé un raccordement à la Sas Immo confort au profit de Mme [W] pour un prix de 973,92 euros toutes taxes comprises.
Le 4 novembre 2016, Mme [W] a donné mandat à la Sas Immo confort de procéder aux démarches destinées au raccordement de l'installation au réseau public d'électricité.
Le 11 janvier 2017, la Sas Immo confort a procédé à ce raccordement.
Par courrier du 21 janvier 2018, Mme [W] a fait savoir à la Sas Immo confort qu'elle n'avait pu bénéficier d'un paiement de l'électricité revendue à EDF à défaut d'avoir signé le contrat d'achat de l'énergie produite.
La Sas Immo confort a signé le contrat le 7 février 2018, Mme [W] le 6 mars 2018 et la Sa Edf le 26 mars 2018.
Un premier paiement par Edf a été effectué le 9 mai 2018.
Par courrier du 25 décembre 2018, la Sa Bnp paribas personal finance a mis Mme [W] en demeure de régler les mensualités du prêt, dont le prélèvement mensuel avait été refusé.
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Par actes d'huissier des 17 et 18 décembre 2018, Mme [M] [W] a fait assigner la Sas Ic groupe, anciennement Immo confort, et la Sa Bnp paribas personal finance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
En 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sas Ic Groupe.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, Mme [W] a fait assigner la Selas Alliance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas Ic Groupe, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état, saisi par Mme [W], l'a déboutée de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit.
Par un jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 5 septembre 2016 entre Mme [W] et la Sas Immo confort représentée par la Selas Alliance (mission conduite par Maître [X] [R]),
- dit que Mme [W] devra tenir l'installation photovoltaïque à la disposition de la Selas Alliance et procéder à sa restitution à première demande,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [W] auprès de la Sa Bnp Paribas personal finance le 5 septembre 2016,
- débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 21 500 euros formée contre Mme [W],
- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à restituer à Mme [W] la somme de 5156,04 euros au titre des mensualités versées durant la période d'octobre 2017 à juillet 2019, outre les mensualités qui auraient été payées depuis cette date,
- fixé au passif de la Sas Immo confort représentée par la Selas Alliance (mission conduite par Maître [X] [R]) une créance d'un montant de 21 500 euros au profit de la Sa Bnp Paribas personal finance,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat associé,
- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que le contrat de vente devait être annulé car il ne respectait pas les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation puisqu'il ne détaillait pas les caractéristiques essentielles des biens ni les modalités de livraison, la durée prévisible des travaux et les démarches que devait réaliser la Sas Immo confort pour assurer la bonne fin de l'opération.
Il a retenu que Mme [W] n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative du contrat de vente.
Le tribunal a fait application de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté et exclure le droit au remboursement du capital en raison de la faute de la banque qui a débloqué les fonds malgré la connaissance qu'elle aurait dû avoir de la nullité du bon de commande et malgré l'absence d'indication sur le procès-verbal de réception de la mention du raccordement au réseau public d'électricité.
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Par déclaration du 2 juillet 2020, la Sa Bnp Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Immo confort, ainsi que celle du contrat de crédit affecté,
- débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 21.500 euros,
- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à restituer à Mme [W] la somme de 5.156,04 euros au titre des échéances réglées,
- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2021, la Sa Bnp Paribas personal finance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1134, 1147 et 1338 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société Immo confort,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- ' dire et juger' qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec Immo confort, Mme [W] a couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'elle a déclarés comme pleinement achevés au prêteur, en signant le contrat de rachat d'électricité, en percevant les premiers revenus de cette production, puis en procédant au remboursement des échéances de prêt sans aucune réserve ni avertissement au prêteur,
- ' dire et juger' en conséquence que le contrat principal n'encourt pas la nullité,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses moyens et demandes,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats,
- ' dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que Mme [W] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Immo confort, en signant la fiche de réception des travaux dans des termes précis et parfaitement clairs, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
- ' dire et juger' qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou de vérification de la régularité formelle du contrat principal,
- ' dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice qui devrait être réparé par la privation totale pour le prêteur du capital mis à disposition,
En conséquence,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées contre elle,
- la condamner à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- Mme [W] a ratifié les causes de nullité du contrat de vente en ne formulant aucun grief auprès du prestataire sur le formalisme du bon de commande, en signant le procès-verbal de réception en connaissance de la non-finalisation des prestations, en procédant au raccordement et à la mise en service, en signant le contrat de rachat avec Erdf, en exécutant le contrat de prêt sans réserve,
- la banque n'a pas commis de faute dès lors qu'elle n'a pas de devoir de conseil quant à l'opération financée ni d'obligation de vérification de la validité du contrat de vente compte tenu du devoir de non-immixtion,
- Mme [W] a pallié la défaillance du prestataire en procédant au raccordement de son bien et en bénéficiant des panneaux photovoltaïques et ne subit donc aucun préjudice, or la perte du droit à restitution suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2020, Mme [M] [W], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L.121-23 et suivants et L.311-20 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,
- condamner la société Bnp Paribas personal finance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- le contrat de vente est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation,
- le comportement de Mme [W] ne peut valoir confirmation de la vente dès lors, notamment, que le procès-verbal de réception n'a pas été signé par Mme [W] dont la signature a été falsifiée par le prestataire de services, outre que ce document ne fait pas référence au raccordement de l'installation au réseau électrique,
- les démarches de raccordement de l'installation n'impliquent pas que Mme [W] ait eu connaissance des vices du contrat de vente,
- elle a tenu l'installation à la disposition de la société Alliance qui a refusé d'en prendre possession,
- la banque a commis une faute en délivrant les fonds alors qu'elle aurait dû avoir connaissance de la nullité affectant le bon de commande et de l'insuffisance des renseignements pour justifier de l'exécution intégrale du contrat principal, et notamment de l'absence de raccordement de l'installation au réseau public d'électricité,
- Mme [W] subit un préjudice tenant au financement d'un dispositif ne correspondant pas aux réalités de la prestation puisque le ballon thermodynamique n'a jamais été mis en place et que pendant plusieurs mois, les panneaux n'ont pas été raccordés empêchant l'installation d'être considérée comme une opération à la date d'émission de la facture.
Le 15 octobre 2021, la Selas Alliance, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas IC Groupe, intimée, a reçu la déclaration d'appel faite auprès d'une personne habilitée à recevoir l'acte mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIVATION
- Sur la demande d'annulation du contrat liant Mme [W] à la Sas Ic Groupe venant aux droits de la Sas Immo confort :
1. Si la Sa Bnb paribas personal finance ne conteste pas l'existence de causes de nullité dudit contrat, la cour ne peut statuer sur la confirmation d'un acte prétendument nul sans déterminer la cause de nullité qui l'affecte.
Pour prononcer la nullité du contrat conclu le 5 septembre 2016 entre Mme [W] et la Sas Immo confort, le tribunal judiciaire de Toulouse, dans son jugement du 28 mai 2020, a considéré que ledit contrat ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-1.
En vertu de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(') ».
En cas de manquement à cette obligation précontractuelle d'information, le code de la consommation ne prévoit que des sanctions administratives, à l'article L. 131-1, sans y attacher de sanction civile. Sur le fondement de ce seul texte, le juge ne peut prononcer la nullité du contrat de vente.
Cependant, tel que cela est évoqué par le jugement de première instance, Mme [W] s'est prévalue des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, susceptible, selon elle, compte tenu du manquement qu'elle impute au vendeur, d'entraîner la nullité du contrat de vente.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, tel qu'applicable au cas d'espèce dispose : « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
(') ».
L'article L. 221-5 du code de la consommation est visé expressément par l'article L.221-9 qui dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 ».
L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il s'agit en l'espèce d'un contrat conclu hors établissement tel que cela est allégué par Mme [W] et attesté par les dispositions visées au dos du contrat de vente conclu entre Mme [W] et la société Immo confort le 5 septembre 2016, de sorte que l'article L. 221-5 du code de la consommation est effectivement applicable en l'espèce.
Sur le bon de commande signé 5 septembre 2016 par Mme [W], il est indiqué :
« Photovoltaïque : le kit comprend :
Panneaux photovoltaïques (250W) Solarword ou puissance équivalente,
Coffret AC/DC,
Onduleur (Schneider ou équivalent),
Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB,
Câbles, connectiques,
Raccordement à la charge de Immo confort,
Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite.
Revente totale.
12 panneaux, puissance 3 kw,
Montant TTC : 14 500 euros,
A la charge de Immo confort : frais et démarches administratives au raccordement Erdf + frais et démarches pour l'obtention du consuel ».
« Chauffe-eau thermodynamique. Montant TTC 7 000 euros ».
« Date prévue d'installation : 2 à 5 semaines.
Vente à crédit à : Cetelem.
« Total HT 19 545,45 euros. TVA 10% : 1 954,55 euros. Total TTC : 21 500 euros ».
En vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit informer le consommateur du prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
L'article L. 112-1 dispose que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés (') ».
L'exigence du prix du bien ou du service peut, dans un contrat conclu hors établissement, s'entendre du seul prix global, sans qu'une ventilation de ce prix ait à être opérée (Cass. civ. 1ère, 11 janvier 2023, n° 21-14.032) dès lors que dès lors que sont indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l'onduleur, la puissance totale de l'installation, le délai de l'étude de faisabilité ainsi que le délai d'installation (Cass. 1e civ. 2-6-2021 n° 19-22.607).
En l'espèce, certes le bon de commande ne comporte qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose, mais comme l'a relevé le premier juge, les caractéristiques essentielles du bien et du service ne sont pas précisément détaillées étant constaté que le descriptif du kit photovoltaïque commandé est succinct, sa marque et sa puissance sont incertaines, puisque suivies du terme « ou équivalent ».
Surtout, les modalités de livraison sont insuffisamment décrites, la date d'installation étant prévue entre deux à cinq semaines, la durée des travaux et celle des démarches pour le consuel et le raccordement n'étant pas précisées.
ll n'est ainsi pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acheteur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
C'est donc à bon droit que le tribunal a relevé que le bon de commande présentait des irrégularités et prononcé la nullité du contrat de vente.
- Sur la confirmation de l'acte nul :
2. La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionné par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement.
Il résulte de l'article 1338 du code civil tel qu'en vigueur lors de la conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices qui affectent le contrat dès lors que les dispositions des articles L.111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ne sont pas exposées (Civ. 1, 31 août 2022, n°21-12.968).
L'acquéreur ne sait donc pas que le contrat conclu encourt la nullité pour non-respect de dispositions d'ordre public.
En outre, la mention que « conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation, le client reconnaît avoir reçu, avant signature du contrat, toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service, et notamment une brochure détaillée (') » ne peut valoir renonciation à se prévaloir des vices affectant le contrat.
L'exécution volontaire de l'acte nul ainsi que la signature sans réserve du procès-verbal de réception par l'acquéreur peuvent manifester sa volonté de confirmer l'acte affecté d'irrégularités, par l'acceptation de la réalité des prestations et des conditions de livraison qui bien qu'imprécises à l'origine ont été exécutées par le professionnel sans contestations par le consommateur.
Parmi les pièces produites aux débats figure un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé le 27 septembre 2016 avec apposition d'une signature dont Mme [W] conteste qu'elle soit la sienne.
Mme [W] soulève un incident de faux de sa signature portée sur le procès-verbal de réception.
En application des articles 299 et 307 du code de procédure civile, la cour a trouvé dans les pièces produites aux débats d'autres signatures de Mme [W], celles-ci non déniées et pouvant, à ce titre, servir d'éléments fiables de comparaison, spécialement pièces 11 et 21 du dossier de Mme [W], 1 du dossier de la Bnp Paribas.
Après examen, il ressort que la signature litigieuse peut être attribuée à Mme [W].
Mme [W] prétend que le ballon thermodynamique n'a jamais été installé mais elle produit des photos du ballon installé. Le 5 octobre 2016, la société Immo confort a envoyé la facture des prestations d'installation des panneaux et du ballon, en détaillant les caractéristiques des biens, que Mme [W] n'a pas contesté par la suite.
Mme [W] a certes accepté la livraison des biens, signé le procès-verbal de réception, effectué les démarches en vue du raccordement au réseau Erdf et signé un contrat avec Erdf pour la vente de l'électricité produite mais il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a ainsi agi en connaissance des vices affectant le contrat litigieux et avec la volonté de les réparer.
Spécialement, les démarches entreprises pour obtenir le raccordement au réseau Erdf et la conclusion du contrat de rachat de l'électricité ne constitue nullement un obstacle à la confirmation de l'acte nul mais révèle une défaillance contractuelle de la part de la société Immo confort à laquelle ces obligations incombaient.
Il n'est par ailleurs aucunement démontré que ces actes positifs ont été accomplis en connaissance de la nullité encourue par le contrat de vente.
Ils ne peuvent donc valoir confirmation de cet acte.
En vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit affecté est lui-même annulé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 septembre 2016 entre Mme [W] et la Sas Immo confort et subséquemment prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [W] auprès de la Sa Bnp paribas personal finance le 5 septembre 2016.
- Sur la demande de restitution du capital formée par la Sa Bnp paribas personal finance :
3. Lors de l'annulation d'un contrat de prêt, le prêteur doit restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.
Mme [W] s'oppose à la restitution du capital, invoquant des fautes de la part de la Sa Bnp paribas personal finance.
Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l'opportunité du contrat principal conclu par l'emprunteur ainsi que la rentabilité de l'opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l'exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).
En l'espèce, le contrat de vente était affecté de plusieurs causes d'irrégularités exposant ledit contrat à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler. La Sa Bnb paribas personal finance qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires et n'a pas informé Mme [W] à ce titre avant de débloquer les fonds a commis une faute.
En vertu de l'article L.312-48 du code de la consommation, applicable au contrat de crédit affecté : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».
Sur le bon de commande signé 5 septembre 2016 par Mme [W], il est indiqué que la Sas Immo confort doit fournir un kit photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique, et que sont mises à la charge du vendeur les démarches de raccordement, les démarches pour l'obtention du consuel ainsi que l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite.
Mme [W] a signé un appel de fonds le 27 septembre 2016 qui a conduit la banque à libérer les fonds alors que le procès-verbal ne couvrait pas les autorisations administratives conventionnellement prévues et le contrat de rachat de l'électricité, ce qui n'a été accompli, pour le raccordement que le 11 janvier 2017 et pour le contrat de rachat que le 26 mars 2018.
La banque se devait de réaliser une vérification élémentaire et à tout le moins de contacter Mme [W] pour s'assurer que toutes les prestations promises avaient bien été exécutées, ce que la Sa Bnp paribas personal finance ne démontre pas avoir fait.
L'organisme de crédit, soumis à un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau Eedf ne s'est assurée ni de l'exécution complète du contrat principal qu'elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, a, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au vu du seul procès-verbal de réception, commis une faute.
Cependant, toute faute n'entraîne de sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier (Civ. 1, 24 octobre 2019, n°18-19481).
Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour l'acquéreur, de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction et sans perspective pour le consommateur de pouvoir se retourner contre le fournisseur en procédure collective.
En l'espèce, il est établi que l'installation fonctionne, qu'elle a pu être raccordée au réseau Erdf et rapporte un revenu à Mme [W] qui a été de 655,51 euros en 2019, par exemple.
Son installation fonctionne et produit des revenus. Elle se plaint du rendement insuffisant de l'installation mais aucune promesse d'un rendement chiffré n'est produite et n'aurait en tout état de cause aucun lien avec les fautes reprochées à la Sa Bnp paribas personal finance que sont l'absence de vérification de la validité du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds.
En outre, Mme [W] produit en pièce 25 un courrier du liquidateur judiciaire de la Sas Ic Groupe qui lui indique « je vous confirme que vous pouvez librement disposer du matériel installé par la société Ic Groupe ».
En conséquence, Mme [W] ne se prévaut d'aucun préjudice en lien avec les irrégularités qui affectent le bon de commande.
Elle sera condamnée à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté, déduction faite de la somme de 5 156,04 euros que la Sa Bnp paribas personal finance a reçu de la part de Mme [W] au titre des mensualités déjà payées tel que relevé par le premier juge.
Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 21 500 euros formée contre Mme [W] et condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à restituer à Mme [W] la somme de 5 156, 04 euros au titre des mensualités versées durant la période d'octobre 2017 à juillet 2019, outre les mensualités qui auraient été payées depuis cette date.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
4. Il convient d'infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné la Sa Bnp paribas personal finance aux entiers dépens de première instance et à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, au regard de l'économie générale du litige, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés, les frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 5 septembre 2016 entre Mme [W] et la Sas Ic Groupe venant aux droits de la Sas Immo confort et représentée par la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur, et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [W] auprès de la Sa Bnp Paribas personal finance le 5 septembre 2016.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [W] à restituer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté, après déduction des mensualités payées au banquier.
Condamne Mme [M] [W] et la Sa Bnp paribas personal finance, à hauteur de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée et dans la limite de la condamnation prononcée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX