La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°19/02494

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 janvier 2023, 19/02494


24/01/2023



ARRÊT N°



N° RG 19/02494 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M76Y

MD/NB



Décision déférée du 25 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/02029)

(Mme. ASSELAIN)



















[V] [U]

[O] [J]





C/



[K] [R]



SARL CMI CONCEPT

EURL J.P CHARPENTE

Compagnie d'assurances MMA IARD

SA AXA FRANCE IARD




















r>







































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [V] [...

24/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/02494 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M76Y

MD/NB

Décision déférée du 25 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/02029)

(Mme. ASSELAIN)

[V] [U]

[O] [J]

C/

[K] [R]

SARL CMI CONCEPT

EURL J.P CHARPENTE

Compagnie d'assurances MMA IARD

SA AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [K] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GONCALVEZ BATIMENT DIT GOBAT

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SARL CMI CONCEPT

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

EURL J.P CHARPENTE

[Adresse 8]

[Localité 5]

sans avocat constitué

Compagnie d'assurances MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Pour l'agrandissement de leur maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 13], M. [O] [J] et Mme [V] [U] ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la Sarl Cmi concept, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Sa MMA.

L'ordre de débuter les travaux est daté du 12 mai 2011.

Les travaux de gros 'uvre et de voirie et réseaux divers (VRD) ont été réalisés par la Sarl Goncalves Bâtiment (Gobat), assurée auprès de la Sa Axa France iard.

L'Eurl JP Charpente est intervenue pour reprendre la charpente et poser la terrasse en bois entourant la piscine.

La réception des travaux n'a pas été formalisée et M. [J] et Mme [U] ont refusé de régler à la Sarl Gobat le solde de ses travaux retenant le règlement des factures des 4 juillet et 17 octobre 2011, respectivement de 12 328,16 euros et de 3 189,73 euros, ainsi que la somme de 478,40 euros (factures du 17 octobre), en arguant d'un retard d'exécution des travaux, de dommages causés aux ouvrages existant et de désordres affectant les ouvrages réalisés.

Par acte d'huissier du 16 mai 2012, la Sarl Gobat a fait assigner M. [J] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 15 621,66 euros correspondant au solde du marché.

La Sarl Gobat ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce de Montauban, son mandataire liquidateur, Me [R], est intervenu volontairement à l'instance.

M. [J] et Mme [U] ont fait appeler en cause le maître d''uvre, la Sarl CMI Concept, par acte d'huissier en date du 17 juin 2013.

Par décision du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [L], pour rechercher la cause des désordres invoqués par M. [J] et

Mme [U] et les moyens d'y remédier.

Par ordonnance du 25 avril 2014, l'expertise a été étendue à la société Mma Iard, appelée en garantie par son assurée la Sarl Cmi concept le 27 janvier 2014, et à l'Eurl JP Charpente, appelée en cause par M. [J] et Mme [U] le 23 janvier 2014.

La Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Gobat, est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 février 2015.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2016, la Sa Mma Iard a appelé en cause la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Gobat.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que la créance de M. [J] et Mme [U] à l'encontre de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, s'établit à la somme de 16 347,80 euros TTC au titre des dommages matériels, et 2 000 euros au titre des dommages immatériels,

- dit que la créance de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, à l'encontre de M. [J] et Mme [U] s'établit à la somme de 15 621,06 euros,

- après compensation des dettes réciproques, fixé la créance de M. [J] et Mme [U] au passif de la Sarl Gobat à la somme de 2 726,74 euros,

- dit que la Sarl Cmi concept doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de

2 726,74 euros en réparation de leur préjudice,

- dit que l'Eurl JP Charpente doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 1 056 euros TTC en réparation de leur préjudice,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France et la société Mma Iard,

- dit que la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, et la Sarl Cmi Concept sont tenues in solidum de payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, et la Sarl Cmi concept sont tenues in solidum de supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la Sarl Gobat à hauteur de 85% et sur la Sarl Cmi concept à hauteur de 15%,

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.

Pour statuer ainsi et dire qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, même tacitement, les premiers juges ont retenu que les « nombreuses doléances, non levées, associées au refus de régler le solde des travaux, excluent l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, les réserves portant sur l'ensemble des travaux réalisés ». En l'absence de réception de travaux, la garantie des assureurs de responsabilité décennale ne peut être recherchée.

S'agissant de la responsabilité des entreprises, pour la dire engagée, les premiers juges ont repris les conclusions de l'expert relatant les désordres observés ; pour évaluer le préjudice, ils se sont appuyés sur le rapport de l'expert étayé de devis.

Enfin, concernant la responsabilité du maître d''uvre, ils l'ont dit établie par les manquements ayant consisté à ne pas solliciter de reprises de travaux par les entreprises défaillantes, par l'absence de document de fin de travaux, par l'absence de liste de travaux de reprise, par l'absence de liste de travaux acceptés ou à finir ou refusés, ces derniers manquements caractérisant un défaut d'assistance aux maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux.

***

Par déclaration en date du 28 mai 2019, M. [J] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la créance de M. [J] et Mme [U] à l'encontre de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, s'établit à la somme de 16 347,80 euros TTC au titre des dommages matériels, et 2 000 euros au titre des dommages immatériels,

- dit que la créance de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, à l'encontre de M. [J] et Mme [U] s'établit à la somme de 15 621,06 euros,

- après compensation des dettes réciproques, fixé la créance de M. [J] et Mme [U] au passif de la Sarl Gobat à la somme de 2 726,74 euros,

- dit que la Sarl CMI Concept doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de

2 726,74 euros en réparation de leur préjudice,

- dit que l'Eurl JP Charpente doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 1 056 euros TTC en réparation de leur préjudice,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France et la société Mma Iard,

- dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la Sarl Gobat à hauteur de 85% et sur la Sarl CMI Concept à hauteur de 15%.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2022, M. [O] [J] et Mme [V] [U], appelants, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 en ce qu'il a jugé que les désordres affectant la couverture de l'immeuble, les réseaux sous dallage, la clôture avec le voisin et le portail étaient bien imputables à des fautes d'exécution de la Sarl Gobat et relèvent de sa responsabilité,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que les malfaçons concernant la terrasse de la piscine relèvent de la responsabilité conjointe de la Sarl Gobat et de l'Eurl JP Charpente,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que la Sarl CMI Concept, maître d''uvre, est tout autant responsable pour avoir manqué à sa mission de direction des travaux et à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 s'agissant du quantum et de la charge des condamnations prononcées ainsi que s'agissant de la garantie des assureurs, en ce qu'il a :

* dit que leur créance à l'encontre de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, s'établit à la somme de 16 347,80 euros TTC au titre des dommages matériels et 2 000 euros au titre des dommages immatériels,

* dit que la créance de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, à leur encontre s'établit à la somme de 15 621,06 euros TTC,

* après compensation des dettes réciproques, fixé leur créance au passif de la Sarl Gobat à la somme de 2 726,74 euros,

* dit que la Sarl CMI Concept doit leur payer la somme de 2 726,74 euros en réparation de leur préjudice,

* dit que l'Eurl JP Charpente doit leur payer la somme de 1 056 euros en réparation de leur préjudice,

* rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France et la société Mma Iard,

* dit que la charge définitive des frais et dépens pèsera sur la Sarl Gobat à hauteur de 85 % et sur la Sarl CMI Concept à hauteur de 15 %,

Et, statuant à nouveau :

- constater que la réception tacite est intervenue en décembre 2011 ou à tout le moins en mars 2012,

- prononcer en tout état de cause la réception des travaux et la fixer en décembre 2011 ou à tout le moins en mars 2012,

- constater que les garanties de la compagnie Axa France et de la compagnie Mma Iard sont acquises,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Gobat à la somme de 107 194,45 euros, correspondant à la reprise des désordres affectant l'immeuble, aux dépenses à rembourser, à la reprise des désordres affectant la terrasse de la piscine et au préjudice de jouissance,

- condamner solidairement la Sarl CMI Concept, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard à leur payer la somme de 62 510,36 euros, en réparation de leur préjudice correspondant à la reprise des désordres affectant l'immeuble et aux dépenses à rembourser,

- condamner solidairement l'Eurl JP Charpente, la Sarl CMI Concept, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard à leur payer la somme de 44 684,09 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la reprise des désordres affectant la terrasse de la piscine et au préjudice de jouissance,

- condamner solidairement la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, la Sarl CMI Concept, l'Eurl JP Charpente, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner solidairement la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, la Sarl CMI Concept, l'Eurl JP Charpente, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

À l'appui de leurs prétentions, M. [J] et Mme [U] soutiennent que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue en décembre 2011, suite à leur courrier manifestant leur volonté d'accepter l'ouvrage. À défaut, ils sollicitent le prononcé de la réception judiciaire, mais ne présentent aucun moyen au soutien de cette demande.

Ils sollicitent la confirmation du principe de la responsabilité de la société Gobat, mais la majoration des condamnations prononcées à leur profit, avançant des insuffisances dans le rapport d'expertise judiciaire et notamment des lacunes dans le chiffrage résultant de l'absence de certains devis de travaux de reprise.

À l'encontre de la société Gobat, ils exposent qu'elle est responsable des désordres identifiés par l'expert judiciaire et qu'elle ne peut prétendre au paiement du solde du marché en raison de l'inachèvement des travaux et de leur mauvaise exécution.

Ils sollicitent encore la majoration des condamnations mise à la charge de la société Jp charpente qu'ils estiment responsable des désordres affectant non seulement les trappes, mais encore la reprises des lames de la plage autour de la piscine.

Ils recherchent encore la responsabilité de la société Cmi concept à laquelle ils reprochent un manquement à ses obligations dans le cadre de ses missions de planification et coordination avancée générale des travaux, de contrôle du respect des marchés et règlements et d'assistance du maître de l'ouvrage à la réception de l'ouvrage, expliquant que le maître d''uvre ne produit aucun document établissant la bonne exécution de ses missions.

Enfin, ils demandent la mise en jeu de la garantie des assureurs des différents intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité décennale.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, Me [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Goncalvez Bâtiment dit Gobat, intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, de :

- confirmer la décision seulement en ce qu'elle a dit que :

*la créance représentée par son liquidateur à l'encontre de M. [J] et Mme [U] s'établissait à la somme de 15 621,06 euros TTC,

*la créance de reprise des travaux de fondation s'établissait à la somme à la somme de 1 820 euros HT,

Pour le surplus, la réformer :

- assortir la condamnation de M. [J] et Mme [U] des intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2011,

- fixer la date de réception tacite des travaux de la Sarl Gobat au 20 décembre 2011,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre des travaux de remise en état du portail,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre des travaux de remise en état de la clôture avec le voisin côté Est,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre des travaux de remise en état de la finition encadrement / ouvertures,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre des travaux de réparation des plages et des trappes de la piscine,

- à défaut, fixer leur créance à la somme de 1 440 euros HT,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance,

- à défaut, fixer leur créance de préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros,

- condamner la Sa Axa France à relever garant et indemne Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gobat de toutes condamnations relevant de la garantie décennale pouvant être prononcée à l'encontre de la Sarl Gobat,

- débouter M. [J] et Mme [U] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel à l'encontre de Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gobat,

- condamner les consorts [J] - [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- à défaut, condamner la compagnie Axa France Iard à relever garant et indemne Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gobat de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre aux titres des articles 695,699 et 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Maître [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Gobat soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation des maîtres de l'ouvrage à payer le solde des travaux exécutés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Il conteste la critique des appelants s'agissant des estimations des désordres signalés. Il conteste également la responsabilité de la société Gobat s'agissant des dommages à la clôture, lesquels ne sont pas prouvés.

Enfin, il soutient que la réception tacite des travaux est intervenue de sorte que la garantie de l'assureur de la société Gobat est mobilisable à ce titre.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2019, la Sarl CMI Concept, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, faisant droit à son appel incident et réformant le jugement déféré à la cour,

- débouter les consorts [J]-[U] de la totalité des demandes à son égard, à défaut d'apporter la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles,

- subsidiairement, ramener les demandes des consorts [J]-[U] à de plus justes proportions,

- encore plus subsidiairement, 'dire et juger' que la compagnie Mma Iard sera condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations,

- condamner les consorts [J]-[U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la société Cmi concept soutient que la preuve de sa responsabilité n'est pas établie, l'expert judiciaire ne mettant pas en évidence des manquements à ses obligations. Elle expose qu'il ressort des courriers échangés qu'elle a diligemment accompli ses missions.

Subsidiairement, elle prétend que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite, que son assureur, la société Mma doit sa garantie, la résiliation du contrat étant intervenue postérieurement au chantier.

Très subsidiairement, elle critique l'estimation des dommages et intérêts sollicités par les maîtres de l'ouvrage.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2020, la compagnie d'assurances Mma Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

À titre d'appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la Sarl CMI Concept était engagée,

Et jugeant à nouveau :

- 'dire et juger' qu'aucune carence n'est imputée par l'expert judiciaire à la société CMI Concept dans l'exercice de sa mission de maîtrise d''uvre de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue,

En conséquence,

- 'dire et juger', à défaut de responsabilité de la Sarl CMI Concept, que sa garantie ne peut être mobilisée,

- débouter les consorts [J] [U], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées à son encontre,

En toute hypothèse,

Et si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMI Concept,

- 'dire et juger' que les désordres objet des réclamations affectent des travaux qui n'ont pas été réceptionnés,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées à son encontre,

- confirmer que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies,

- débouter les consorts [J] [U], la société CMI Concept, la compagnie Axa, ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées à son encontre,

En tout état de cause, et si la Cour considérait qu'une réception tacite est intervenue,

- 'dire et juger' que les désordres objets des réclamations des consorts [J] [U] étaient visibles à réception et qu'ils n'ont pas été réservés,

En conséquence,

- 'dire et juger' que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies,

- débouter les consorts [J] [U], la société CMI Concept, la compagnie Axa, ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées à son encontre,

À titre subsidiaire et sur ses recours au titre d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [J] [U], ainsi que tout succombant, à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ceux compris celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 puis par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.

À l'appui de ses prétentions, la Sa Mma Iard soutient que la société Cmi concept n'a pas commis de faute, une telle faute n'étant pas prouvée.

Si le jugement était confirmé sur ce point, elle conteste la réception des travaux qui est une condition indispensable à la mise en jeu de sa garantie.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2019, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et L.112-6 du code des assurances, de :

À titre principal,

- 'dire et juger' que sa garantie n'est pas mobilisable,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré et prononcer sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que sa garantie sera limitée à l'indemnisation des désordres affectant les réseaux sous dallage et la terrasse en bois de la piscine,

- limiter l'indemnisation de ces travaux de reprise à la somme de 8 020 euros HT,

- débouter les consorts [U] [J] du surplus de leurs demandes,

- en toute hypothèse, 'dire et juger' que la somme de 15 092 euros TTC qu'ils restent devoir à la société Goncalves Bâtiment devra venir en déduction du montant des travaux de reprise,

- en cas de condamnation à son égard, 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie par la société CMI Creation, son assureur les Mma, et l'Eurl JP Charpente, tenus in solidum,

- en cas de condamnation à son égard, 'dire et juger' qu'elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros à l'assuré pour l'indemnisation des dommages de nature décennale, ainsi qu'aux tiers pour l'indemnisation des dommages immatériels,

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sa Axa France Iard soutient à titre principal que la réception des travaux n'est pas intervenue, même tacitement de sorte que la responsabilité décennale pour laquelle la société Gobat est assurée ne peut être engagée. En conséquence, sa garantie, qui ne couvre que la responsabilité décennale, ne peut être sollicitée.

À titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie est limitée, car exclue pour les désordres apparents, pour les désordres ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble, ainsi que pour le préjudice de jouissance dont il est réclamé réparation par les maîtres de l'ouvrage.

L'EURL Jp charpente, qui a été assignée à personne, n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputée contradictoire.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la réception tacite des travaux :

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Enfin, il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'« aucun document n'a été édité à la fin des travaux de l'entreprise Gobat' », cette circonstance excluant l'existence d'une réception expresse.

Si M. [J] et Mme [U] d'une part, et les sociétés Gobat et Cmi concept d'autre part, s'accordent sur le principe d'une réception tacite de l'ouvrage entre le 20 décembre 2011 et mars 2012, les assureurs de ces dernières contestent la survenue de toute réception tacite des travaux par les maîtres de l'ouvrage.

Par courrier du 20 décembre 2011, M. [J] et Mme [U] ont fait savoir à la société Gobat qu'ils refusaient de payer le solde du marché, soit la somme de 15 142,66 euros, invoquant l'inachèvement des travaux de finition, le mauvais raccordement des réseaux d'eaux usées et pluviales, des défauts de pente et d'alignement affectant la toiture, une fissuration du plancher du garage, l'inachèvement du balcon, un défaut d'alignement de la façade, une absence de parallélisme entre la piscine et la façade ainsi que, plus généralement, une exécution dommageable du chantier. De plus, ils écrivaient que « les règlements resteront bloqués jusqu'à ce qu'un accord de solde soit trouvé, que l'ensemble des travaux soit achevé' ».

Par courrier adressé au maître d''uvre le 28 décembre 2011, ils demandaient que les finitions soient réalisées et que les désordres soient réparés.

Il ressort de ces éléments une absence non équivoque de toute volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux, même avec réserves, la circonstance qu'ils aient pris possession des lieux n'étant pas en l'espèce suffisante, les travaux ayant consisté en un agrandissement de leur habitation.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [J] et Mme [U] d'une part, et les sociétés Gobat et Cmi concept d'autre part, seront déboutées de leur demande de voir constatée la réception tacite des travaux par M. [J] et Mme [U].

Sur la réception judiciaire des travaux :

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception judiciaire n'est possible qu'en l'absence de toute réception par les parties, expresse ou tacite. Elle suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Cette date ne peut être fixée judiciairement au jour où le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque l'intention d'occuper les lieux sans rechercher si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure.

Les désordres, qui affectent la solidité de l'immeuble et compromettent non seulement sa destination, mais également sa pérennité, ont pour effet d'empêcher sa mise en service et sa réception.

En l'espèce, M. [J] et Mme [U] demandent à la cour de « prononcer en tout état de cause la réception des travaux et la fixer en décembre 2011 ou à tout le moins en mars 2012 ». Dans leurs dernières conclusions, ils présentent des moyens au soutien de leur demande de voir constater la réception tacite des travaux commandés, mais aucun n'étayant spécialement leur demande de réception judiciaire, dont les conditions sont différentes de la réception tacite. Aucune autre partie ne présente de moyen au soutien d'une réception judiciaire.

Il ressort toutefois des faits contenus dans les éléments du débat que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.

Ainsi, le rapport d'expertise judiciaire établi en février 2015 faisait notamment état de désordres affectant le réseau pluvial et qui étaient présentés par l'expert comme n'étant pas « admissibles » et qui ont pour effet de mettre en charge le réseau de l'habitation. Les travaux entrepris sur l'habitation existante ont donc eu pour effet de dégrader l'évacuation des eaux pluviales en dehors de l'entretien de la piscine et ont occasionné des débordements lors de fortes pluies.

De plus, le pourtour de la piscine rend l'utilisation de l'ouvrage dangereuse pour les personnes, l'expert relatant qu' « une des trappes s'est effondrée sous le poids d'une personne » et que « l'instabilité des trappes est un grief pouvant provoquer la chute d'une personne ».

Dans un constat d'huissier du 4 avril 2022, il était conclu que « cette terrasse est dangereuse et n'est plus praticable », ce qui corrobore l'impossibilité de mettre en service l'immeuble.

De plus, il est soutenu par les appelants que les travaux de reprise des désordres invoqués imposent de détruire l'ouvrage litigieux, mais également le sol de l'habitation.

Dans ces circonstances, l'ouvrage affecté de désordres sérieux affectant sa solidité et sa destination ne peut être regardé comme pouvant faire l'objet d'une réception.

Il s'ensuit que la demande de réception judiciaire des travaux présentée par M. [J] et Mme [U], mal fondée, ne peut qu'être rejetée, par ajout au jugement entrepris.

Sur la responsabilité de la société Gobat :

En l'absence de réception des travaux, les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun sont applicables.

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, la responsabilité de la société Gobat est discutée en appel sur les points suivants :

S'agissant des réseaux sous dallage, le mandataire liquidateur de la société Gobat ne conteste pas sa responsabilité. M. [J] et Mme [U] critiquent la seule évaluation par le premier juge du préjudice résultant des travaux de reprise. Conformément au rapport d'expertise judiciaire, le jugement entrepris a fixé ce montant à la somme de 4 760 euros HT.

Les appelants critiquent le rapport de l'expert judiciaire qu'ils estiment incomplet dans la mesure où il ne prévoit que l'indemnisation de la reprise du seul réseau pluvial, alors que le rapport préconisait également la reprise du réseau d'eaux usées. La nécessité de reprendre le réseau d'eaux usées se trouve suffisamment établie par le rapport de l'expert judiciaire et se trouve confortée par les expertises réalisées par les appelants.

À la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que le devis annexé n'est relatif qu'à la reprise des canalisations des eaux pluviales selon une méthode qui assure l'exacte application du principe de réparation intégrale du dommage, pour un montant de 4 760 euros HT.

L'expert a déploré que l'entreprise Tabotta n'ait envoyé qu'un devis incomplet, limité à la reprise du réseau pluvial et de ce fait, n'a pu fournir une estimation de l'intégralité des travaux nécessaires.

M. [J] et Mme [U] produisent un devis du 24 avril 2020 correspondant au complément des travaux préconisés par l'expert, à savoir la reprise du réseau d'eau usées et eaux vannes pour un montant de 24 905 euros HT. Ce devis, n'est pas spécialement contesté par les intimés qui se limitent à reprendre la motivation du jugement entrepris, motivation qui n'est valable que pour la reprise du réseau pluvial.

Il en va de même pour les frais de relogement pendant la durée des travaux qui peuvent être fixé à 4 858 euros, conformément au document relatif aux frais d'hôtel produit aux débats.

La somme de 418 euros TTC au titre de l'inspection du réseau allouée à en première instance à M. [J] et Mme [U] ne fait pas l'objet de contestation.

S'agissant de la clôture, le mandataire liquidateur de la société Gobat conteste sa responsabilité dans les dommages évoqués, d'autres entreprises étant intervenues sur le chantier. M. [J] et Mme [U] ne présentent aucun moyen sur ce point.

Aucun élément de preuve de cette imputabilité n'est produit aux débats. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gobat de ce chef et l'a condamnée à hauteur de 700 euros HT.

S'agissant du portail et des chapeaux des poteaux, le mandataire liquidateur de la société Gobat sollicite le rejet des demandes de condamnation à sa remise en état, mais ne soutien aucun moyen en ce sens alors que M. [J] et Mme [U] ne critiquent pas le jugement dont appel sur les sommes allouées à ce titre.

La responsabilité de la société Gobat étant suffisamment établie par les conclusions de l'expert judiciaire qui a mis en évidence le stockage inadapté du portail après son démontage et l'absence de réalisation des chapeaux ; c'est justement que la décision entreprise à fixé le montant des réparations à ce titre à la somme de 2 900 euros HT.

S'agissant des lames et trappes des plages de la piscine ainsi que des fondations du dallage sous la piscine, M. [J] et Mme [U] contestent l'évaluation de leur préjudice alors que le mandataire liquidateur de la société Gobat conteste sa responsabilité, l'origine du dommage n'étant pas identifiée, seule la cause l'étant.

Il ressort suffisamment du rapport de l'expert judiciaire que le dallage réalisé par la société Gobat s'est affaissé, ce qui suffit à démontrer la faute dans l'exécution de l'ouvrage. La responsabilité de cette entreprise peut donc être retenue pour le défaut de la dalle sous la piscine ainsi que pour le défaut de planéité des lames, ce défaut étant causé par le défaut de la dalle.

S'agissant de l'évaluation des travaux de reprise, l'expert judiciaire les évalue à partir d'un devis de l'entreprise Tabotta dont la société Gobat prétend qu'il s'agit de l'annexe 3 du rapport. En effet, la lecture de ce document permet de se rendre compte qu'il est relatif à la reprise de plusieurs désordres, dont le défaut de planéité du dallage qui peut être réparé pour la somme de 1 820 euros HT.

La mauvaise exécution du dallage a occasionné le défaut de niveau des lames de la terrasse et la reprise de ce dommage a été justement imputé à la société Gobat et évalué à la somme de 1 440 euros HT.

Concernant la finition des encadrements, la société Gobat expose que le maître de l'ouvrage n'a pas été judiciairement autorisé à faire exécuter par un tiers ces travaux qui lui étaient initialement confiés. M. [J] et Mme [U] exposent que ces travaux bien que commandés n'ont pas été réalisés par l'entreprise Gobat.

En l'espèce, il est constant que ces travaux n'ont pas été réalisés alors qu'ils ont été payés par M. [J] et Mme [U]. Cette inexécution sera réparée par l'allocation de la somme de 837,20 euros TTC aux maîtres de l'ouvrage, conformément à l'évaluation de l'expert.

S'agissant du préjudice de jouissance, M. [J] et Mme [U] l'évaluent à la somme de 15 000 euros, somme contestée par le mandataire liquidateur de la société Gobat qui soutient que le préjudice n'est pas démontré.

En l'espèce, il a été jugé plus haut que l'ouvrage est affecté de désordres sérieux affectant sa solidité et sa destination. L'état de la terrasse autour de la piscine tel que décrit par le dernier constat d'huissier démontre bien l'existence d'un préjudice de jouissance consistant en l'impossibilité de profiter de la piscine. Ce préjudice dure depuis une dizaine d'années, de sorte qu'il convient de majorer les dommages et intérêts alloués en première instance et de les porter à la somme de 3 000 euros.

S'agissant enfin de la couverture de l'immeuble, aucune critique sur ce chef de jugement n'est formée, ni sur le principe de la responsabilité ni sur le montant des réparations allouées fixé à 2 100 euros HT.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la créance de M. [J] et Mme [U] à l'encontre de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, s'établit à la somme de 16 347,80 euros TTC au titre des dommages matériels, et 2 000 euros au titre des dommages immatériels.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe comme suit la créance de M. [J] et Mme [U] à l'encontre de la Sarl Gobat :

- 4 760 euros HT, soit 5 236 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux pluviales,

- 418 euros TTC au titre de l'inspection du réseau,

- 24 905 euros HT, soit 27 395,50 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux usées,

- 4 858 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux,

- 2 900 euros HT, soit 3 190 euros TTC au titre de l'absence de réalisation des chapeaux des poteaux et des dommages occasionnés au portail,

- 837,20 euros TTC au titre des travaux payés, mais non réalisés,

- 1 820 euros HT, soit 2 002 euros TTC au titre de la reprise du défaut de planéité de la dalle,

- 1 440 euros HT, soit 1 584 euros TTC au titre de la reprise du défaut de niveau des lames de la terrasse,

L'ensemble représente un total de 48 520,70 euros TTC.

S'y ajoute l'indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Les appelants sollicitent l'actualisation des sommes allouées par application de l'indice BT01 au jour du présent arrêt. Par ajout au jugement entrepris, il sera fait droit à leur demande, non spécialement contestée par les intimés, au regard du temps écoulé entre les premières estimations et la fin de la présente procédure, dans les limites ci-après.

Pour l'application de cet indice, il sera rappelé que l'évaluation a été fixée par l'expert judiciaire au 20 février 2015 pour :

- la reprise du réseau d'eaux pluviales,

- l'absence de réalisation des chapeaux des poteaux et des dommages occasionnés au portail,

- la reprise du défaut de planéité de la dalle,

- la reprise du défaut de niveau des lames de la terrasse,

Et selon devis du 24 avril 2020 pour la reprise du réseau d'eaux usées.

Sur les sommes dues à la société Goncalves Bâtiment (société Gobat) :

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, il est constant qu'un contrat a été passé entre M. [J] et Mme [U] et la société Gobat ; de même, il n'est pas contesté que le solde du prix des travaux n'a pas été payé par M. [J] et Mme [U]. Ces derniers expliquent que la prestation de la société Gobat était de mauvaise qualité et inachevée pour se voir exonérer de tout paiement.

Ce moyen, employé précédemment, a permis l'indemnisation des maitres de l'ouvrage pour ces griefs, mais n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation de payer les travaux commandés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, à l'encontre de M. [J] et Mme [U] s'établit à la somme de 15 621,06 euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande, au demeurant non contestée, du liquidateur de la société Gobat d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2011.

Sur la compensation des dettes :

C'est par de justes motifs que le premier juge a procédé à la compensation des dettes réciproques et connexes conformément aux prévisions de l'article L. 622-7 du code de commerce.

Il convient cependant d'infirmer le jugement sur le montant de la créance de M. [J] et Mme [U] fixée au passif de la société Gobat en raison de la différence de montant retenu au titre des dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la somme fixée au passif de la liquidation sera la différence entre les créances qui viennent d'être définies en principal, indexation et intérêts.

Sur la responsabilité de la société JP charpente :

La responsabilité de la société JP charpente est recherchée par les appelants pour la pose et la fourniture des lames défectueuses en plus de la reprise des trappes.

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que ce poste de désordre est bien imputable à l'entreprise JP charpente, celui-ci consistant en l'instabilité des trappes et le tuilage des lames. Cette responsabilité est partagée avec la société Gobat qui est, quant à elle, responsable le défaut de planéité des lames comme jugé plus haut (§11.5) L'expert judiciaire a, sans insuffisance, évalué les travaux de reprise à la somme de 2 400 euros HT au total et a justement considéré que la faute de la société JP charpente correspondait à 960 euros HT.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'Eurl JP Charpente doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 1 056 euros TTC en réparation de leur préjudice.

Pour les mêmes raisons que précédemment, cette somme qui a été évaluée au 20 février 2015 sera actualisée par application de l'indice BT01 au jour du présent arrêt, par ajout au jugement entrepris.

- Sur la responsabilité de la société Cmi concept :

31. S'agissant de la responsabilité de la société Cmi concept, cette dernière soutient n'avoir commis aucun manquement alors que M. [J] et Mme [U] demandent à ce que sa responsabilité ne soit pas limitée à une partie des condamnations.

En l'espèce, les missions de la société chargée de la maîtrise d''uvre étaient les suivantes :

- Réalisation des dossiers de consultation des entreprises,

- Envoi et collecte retour des dossiers de consultation des entreprises,

- Assistance et conseil du maître de l'ouvrage à la signature des marchés,

- Analyse impact de l'étude du sol sur le projet,

- Planification et coordination avancée générale des travaux,

- Contrôle du respect des marchés et règlements,

- Assistance du maître de l'ouvrage à la réception de l'ouvrage.

Les trois dernières phases de la mission sont litigieuses en ce qu'elles concernent les le suivi des travaux confiés à la société Gobat.

À ce titre, il a été retenu que « Le maître d''uvre ne soutient pas ni a fortiori ne justifie avoir exigé des reprises de la part de l'entreprise défaillante. La Sarl Cmi concept a ainsi manqué à sa mission de direction des travaux. » et que « Le maître d''uvre qui, comme l'a relevé l'expert, n'a pas non plus établi de document à la fin des travaux de l'entreprise Gobat, ni une liste de travaux à reprendre ni un état des lieux des travaux acceptés ou à finir ou refusés, a aussi manqué à sa mission d'assistance des maîtres de l'ouvrage en vue des opérations de réception. »

Concernant la direction des travaux, il est établi par le courrier de Mme [U] à la Sarl Gobat du 20 décembre 2011 que la société Cmi concept a bien dressé la liste des travaux de finition à réaliser, fait précéder à des expertises des travaux déjà réalisés et rappelé à l'ordre la société Gobat à la fin du gros 'uvre de la piscine.

Il appert que le maître d''uvre a accompli sans faute sa mission de direction des travaux, la persistance des manquements étant imputables à la société Gobat.

S'agissant de la réception des travaux, il ressort de l'expertise judiciaire que la société Cmi concept a bien dressé des procès-verbaux de réception travaux achevés, mais pas s'agissant des travaux réalisés par la société Gobat. Il doit être rappelé qu'il a été jugé que l'ouvrage n'était pas en mesure de faire l'objet d'une réception, compte tenu des désordres affectant sa solidité et compromettant non seulement sa destination, mais également sa pérennité. Il était donc prématuré d'attendre de la société Cmi concept qu'elle procède à une réception des travaux de la société Gobat.

En revanche, il ressort des éléments de la cause et notamment du courrier du 6 mars 2012 que la société Cmi concept a fait part aux maîtres de l'ouvrage des démarches restant à effectuer pour palier la défaillance de la société Gobat, notamment en confiant les tâches inachevées à d'autres entreprises. En cela, elle a apporté son assistance au maître de l'ouvrage pour aboutir à une réception des ouvrages, l'absence d'atteinte du résultat ne lui étant pas imputable à faute.

Il ressort de ce qui précède que la faute de la société Cmi concept n'est pas établie par M. [J] et Mme [U]. C'est donc à tort que le jugement entrepris a dit que la Sarl Cmi concept doit payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 2 726,74 euros en réparation de leur préjudice. Les demandes formées par ces derniers à l'encontre de la société Cmi concept seront rejetées.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble demandes formées contre la Sa Mma Iard, assureur de la société Cmi concept, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la garantie des assureurs de responsabilité décennale :

37. Aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »

En l'espèce, la garantie décennale de la Sa Axa France, assureur de la société Gobat est invoquée tant par l'assurée que par les appelants.

En l'absence de toute réception des travaux, la garantie des constructeurs n'a pas lieu sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la garantie de l'assureur ne peut être mobilisée à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 25 mars 2019 sera infirmé en ce qu'il a :

- dit que la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, et la Sarl Cmi concept sont tenues in solidum de supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la Sarl Gobat à hauteur de 85% et sur la Sarl Cmi concept à hauteur de 15%,

- dit que la Sarl Gobat, représentée par son liquidateur, et la Sarl CMI Concept sont tenues in solidum de payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

41.1 La Sarl Goncalves bâtiment (société Gobat), représentée par son liquidateur judiciaire Me [R], partie principalement perdante, sera tenue aux dépens d'appel et de première instance à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la Sarl Cmi et de la société Mma iard qui resteront à la charge de M. [J] et de Mme [U].

41.2 Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers doit être rejetée

41.3 M. [J] et Mme [U] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La Sarl Goncalves bâtiment (société Gobat) représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] sera tenue de leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Axa France Iard, assureur du maître d'oeuvre, intervenante volontaire à l'instance les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel qu'elle a pu exposer. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas non plus inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés respectivement par la Sarl CMI et la Sa Mma Iard qui seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.

La Sarl Goncalves bâtiment (société Gobat) représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 25 mars 2019 en ce qu'il a :

- rejeté la demande tendant à constater la réception tacite des travaux,

- dit que la créance de la 'Sarl Gobat', représentée par son liquidateur, à l'encontre de M. [J] et Mme [U] s'établit à la somme de 15 621,06 euros,

- dit que l'Eurl JP Charpente doit payer à M. [O] [J] et Mme [V] [U] la somme de 1 056 euros TTC en réparation de leur préjudice,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France et la société Mma Iard.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de réception judiciaire des travaux formée par M. [O] [J] et Mme [V] [U].

Dit que la créance de M. [O] [J] et Mme [V] [U] au passif de la liquidation de la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] s'élève comme suit :

- 4 760 euros HT, soit 5 236 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux pluviales,

- 418 euros TTC au titre de l'inspection du réseau,

- 24 905 euros HT, soit 27 395,50 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux usées,

- 4 858 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux,

- 2 900 euros HT, soit 3 190 euros TTC au titre de l'absence de réalisation des chapeaux des poteaux et des dommages occasionnés au portail,

- 837,20 euros TTC au titre des travaux payés, mais non réalisés,

- 1820 euros HT, soit 2002 euros TTC au titre de la reprise du défaut de planéité de la dalle,

- 1440 euros HT, soit 1 584 euros TTC au titre de la reprise du défaut de niveau des lames de la terrasse,

Dit que ces sommes seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert, le 20 février 2015, pour la reprise du réseau d'eaux usées entre la date du devis du 24 avril 2020 et celle du présent arrêt.

Dit que la créance de M. [O] [J] et Mme [V] [U] au passif de la liquidation de la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R], au titre du préjudice de jouissance s'élève à la somme de 3 000 euros.

Dit que la créance de la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] produira intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2011,

Dit que la somme fixée au passif de la liquidation de la Sarl Goncalves bâtiment par l'effet de la compensation entre les créance réciproques de ces parties sera la différence entre celles-ci qui viennent d'être définies en principal, indexation et intérêts.

Dit que la somme due par l'Eurl Jp charpente, évaluée au 20 février 2015, sera actualisée par application de l'indice BT01 au 20 février 2015.

Rejette les demandes de M. [O] [J] et Mme [V] [U] dirigées contre la Sarl Cmi concept.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] la créance de dépens d'appel et de première instance à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la Sarl Cmi concept et de la Sa Mma iard qui seront à la charge de M. [O] [J] et Mme [V] [U].

Dit que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution réglementairement laissés à la charge du créancier.

Condamne la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et l'Eurl Jp chapente à payer à M. [O] [J] et Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute la Sarl Cmi Concept de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sa Mma iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sarl Goncalves bâtiment représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sa Axa France iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02494
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;19.02494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award