24/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 16/00496
N° Portalis DBVI-V-B7A-KY67
SL / RC
Décision déférée du 13 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/01422
Mme [Y]
[O] [L]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Etablissement REGIE TISSEO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
Etage 4
[Localité 6]
Représentée par Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016012959 du 09/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ETABLISSEMENT REGIE TISSEO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul andré COURDESSES de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM DE LA HAUTE GARONNE)
Prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
Exposé des faits et procédure :
Le 25 juin 2004, Mme [O] [L], née le [Date naissance 9] 1956, a été blessée dans un accident de la circulation en chutant à l'intérieur du bus de transport urbain dont elle était passagère, à la suite d'un freinage brusque provoqué par une collision avec un véhicule automobile assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Ce bus était exploité par la SAEM des Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine (Semvat) aux droits de laquelle vient l'EPIC Régie Tisséo.
Après avoir perçu de la Semvat une provision de 1 700 euros le 7 mars 2006 au vu du rapport d'expertise médicale amiable établi le 7 février 2005 par le Docteur [X] [F], elle a fait assigner le 16 mars 2011 l'EPIC Régie Tisséo, qui a appelé en cause la Sa Axa France Iard le 8 avril 2011, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance en date du 31 mai 2011, a fait droit à sa demande d'expertise médicale mais rejeté sa demande de provision.
Dans son rapport déposé le 13 décembre 2012, le docteur [V] [H], désignée en qualité d'expert et s'étant adjointe le professeur [D] [B] en qualité de sapiteur neuropsychiatre, a proposé de fixer la date de consolidation des lésions physiques au 19 juin 2006 et des lésions psychologiques au 4 octobre 2011 et d'apprécier le préjudice corporel subi comme suit :
- incapacité temporaire professionnelle totale du 8 octobre 2004 au 26 janvier 2005,
- incapacité temporaire personnelle partielle au taux de 10 % du 25 juin 2004 au 19 juin 2006 et de 8 % du 20 juin 2006 au 4 octobre 2011,
- incapacité permanente partielle au taux de 6 % du fait des séquelles psychologiques imputables à l'accident,
- souffrances endurées cotées à 2,5/7,
- préjudice esthétique absent,
- retentissement professionnel absent,
- préjudice d'agrément absent,
- suivi psychiatrique opportun pendant un an.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2013, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise médicale de la victime comme s'analysant en une demande de contre-expertise qui relevait du juge du fond et l'a déboutée de sa demande de provision complémentaire à l'encontre de la Sa Axa France Iard et de l'Epic Régie Tisséo.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2014, Mme [O] [L], titulaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait assigner la Sa Axa France Iard et la Sa (sic) Tisséo devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir, d'une part, du juge de la mise en état leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 9 650 euros correspondant au montant proposé le 9 avril 2013 par l'Epic Régie Tisséo, avec intérêts au taux légal depuis cette date, et la désignation d'un nouvel expert en chirurgie orthopédique chargé de l'examiner et de fixer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac, d'autre part, au fond, la réparation de l'intégralité de ses préjudices par l'Epic Régie Tisséo et la condamnation solidaire de l'Epic Régie Tisséo et de la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, et a appelé en cause en qualité de tiers payeur la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état, prenant acte de la renonciation de Mme [O] [L] à sa demande de contre-expertise devant lui, a condamné in solidum la Sa Axa France Iard et l'Epic Régie Tisséo à payer à celle-ci les sommes de 7 950 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et de 750 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'a invitée à former devant le juge du fond l'ensemble de ses demandes au moins à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal n'ordonnerait pas de contre-expertise, et a réservé les dépens.
Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté Mme [O] [L] de ses demandes de contre-expertise et de provision ;
- condamné in solidum l'Epic Régie Tisséo et la société Axa France à payer à Mme [L] :
- la somme de 1.700 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné in solidum l'Epic Régie Tisséo et la société Axa France à payer à la Cpam de la Haute-Garonne :
- la somme de 2.386,26 euros en remboursement de ses débours provisoires, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre par la société Connex Semvat ;
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France à relever et garantir l'Epic Régie Tisséo de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toutes les demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
- condamné in solidum l'Epic Régie Tisséo et la Société Axa France aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Thevenot Mays Bosson.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il convenait de rejeter la demande de contre-expertise formée par Mme [L]. Il a estimé que l'expert avait respecté le principe du contradictoire, et que le rapport était parfaitement utilisable en l'état ; que la position de l'expert est critiquée, mais qu'une contre-expertise n'était pas nécessaire, l'expert ayant indiqué qu'étaient imputables à l'accident les troubles psychologiques présentés par Mme [L], et ayant estimé que les autres troubles physiques, notamment les douleurs coccygiennes, les lésions du genou droit et les troubles de l'équilibre étaient imputables à l'état antérieur à l'accident. Le tribunal a estimé que la date de consolidation retenue par l'expert était expliquée ainsi que le fait que l'accident n'avait pas entraîné de retentissement professionnel dans la mesure où Mme [L] ne travaillait pas au moment des faits. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une contre-expertise pour apprécier l'existence ou non d'une incidence professionnelle, les pièces versées aux débats par les parties devant permettre au tribunal d'évaluer la réalité et le cas échéant l'étendue de ce poste de préjudice.
Il a relevé que Mme [L] se contentait de solliciter une somme globale de 1.700 euros à titre de provision, correspondant à l'indemnisation définitive qui lui avait été proposée par l'Epic Régie Tisséo par courrier du 9 avril 2013, soit 9.650 euros, déduction faite de la provision de 7.950 euros allouée par le juge de la mise en état le 2 octobre 2014. Il lui a alloué à titre définitif, rappelant qu'il ne pouvait statuer 'ultra petita'.
Il a retenu que la part revenant à la Cpam de la Haute Garonne au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [L] s'élevait à 4.560,80 euros et qu'après déduction de la provision versée par la Semvat de 2.174,54 euros le 19 septembre 2005, il convenait de condamner in solidum l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 2.386,26 euros au titre de sa créance provisoire.
Il a condamné la Sa Axa France à relever et garantir l'Epic Régie Tisséo des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration en date du 2 février 2016, Mme [L] a relevé appel général de ce jugement.
Par un arrêt du 18 février 2019, la cour d'appel de Toulouse a notamment :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [L] de ses demandes de contre-expertise et de provision et en ce qu'il a condamné in solidum l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice corporel,
Avant dire droit plus avant,
- ordonné une contre-expertise médicale et désigné pour y procéder M. le Docteur [U] [A], ou à défaut, Mme le Docteur [Z] [N],
avec mission notamment de :
1) convoquer Mme [O] [L], par courrier recommandé, et les conseils des parties à l'examen médical,
2) se faire communiquer le rapport d'expertise du Docteur [V] [H] du 13 décembre 2012 et tous documents médicaux relatifs à l'accident et ses suites (certificats médicaux, lettres et comptes-rendus d'examens ou d'hospitalisation, dossier médical tenu par le médecin traitant, dossier d'imagerie... ) et entendre tous sachants,
3) recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation personnelle et familiale, les conditions de son activité professionnelle contemporaine de l'accident, sa formation ou son niveau d'études, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) décrire en détail, à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, leur évolution, les soins, les complications éventuelles, les différentes étapes de la rééducation et les conditions de reprise de l'autonomie,
5) recueillir les doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
6) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
7) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
8) à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l'état séquellaire,
' l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
' l'incidence d'un éventuel état antérieur, en précisant s'il correspond à un état pathologique déjà patent avant l'accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans cette dernière hypothèse, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l'avenir, même en l'absence de l'accident, ou si l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
9) estimer les différents chefs de préjudices ;
- condamné in solidum l'EPIC Régie Tisséo et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [O] [L] une provision complémentaire de 8 500 euros ;
- condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir intégralement l'EPIC Régie Tisséo de cette condamnation ;
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Elle a estimé qu'une mesure de contre-expertise médicale s'imposait donc afin de départager les parties sur ce point, confiée à un médecin légiste, avec faculté de recourir à tout sapiteur dans une spécialité distincte.
Elle a relevé que le jugement avait allouée à titre d'indemnisation définitive la somme de 1.700 euros, alors que cette somme n'était sollicitée qu'à titre de provision, méconnaissant ainsi l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elle a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à Mme [L] une provision complémentaire de 8.500 euros.
L'expertise judiciaire a finalement été réalisée par le docteur [C] [S], qui a déposé son rapport le 23 novembre 2021.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [O] [L], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- 'dire et juger' que son droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit alors qu'il résulte de la totalité de des documents médicaux mais également des constatations mêmes des experts qu'il n'existait aucun état antérieur et que l'ensemble des pathologies douloureuses ressenties par celle-ci sont associées aux lésions initiales dues à l'accident et ont aggravé son état clinique ;
- homologuer les conclusions du rapport du docteur [S] mais exclusivement et à tout le moins en ce qui concerne les lésions d'ordre physique ;
- 'dire et juger' qu'il résulte des documents médicaux et du rapport du professeur [B] du 12 juin 2012 un lien de causalité directe et certaine entre la décompensation névrotique qu'elle présente et l'accident du 25 juin 2004 ;
- homologuer le rapport du professeur [B] en ce qui concerne les séquelles d'ordre psychologique constatées à la date de la consolidation ;
- condamner en conséquence l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident du 25 juin 2004 ;
- condamner l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France, conjointement et solidairement, à lui régler :
' la somme de 21.264 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (8 euros par jour pendant 2.658 jours soit 7 ans, 3 mois et 11 jours),
' la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 5/7,
' la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' la somme de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' la somme de 39.315 euros au titre de la tierce personne temporaire à raison d'une heure par jour,
' la somme de 9.303 euros au titre de la tierce personne définitive à raison de 2 heures par mois,
' la somme de 20.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué au taux global de 12 % pour les séquelles physiques et psychologiques,
' la somme de 131.050 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' la somme de 526.098 euros au titre de la perte globale de gains professionnels futurs,
- 'dire et juger' que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt des
présentes conclusions ;
- 'dire et juger' que les provisions versées seront déduites des sommes allouées ;
- condamner l'Epic Régie Tisséo ainsi que la Sa Axa France, conjointement et solidairement, à régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner l'Epic Régie Tisséo ainsi que la Sa Axa France, conjointement et solidairement, aux entiers dépens, avec la précision qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Très subsidiairement,
- désigner un 'expert neuroclinique' avec mission de dire si l'accident du 25 janvier 2004 a été l'élément déclencheur et aggravant de l'ensemble des pathologies dont elle souffre sur le plan physique ;
- désigner un expert psychiatre avec mission de dire si l'accident a été l'élément déclencheur de la décompensation névrotique qu'elle présente ;
- condamner l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, l'établissement Régie Tisséo, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1251 et 1382 du Code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger satisfactoires les offres que fait l'Epic Régie Tisséo de régler à Mme [L] les sommes suivantes :
* 6.115 euros au titre de sa période de DFTP à 10% ;
* 4.000 euros du chef des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 1.000 euros du chef de son préjudice esthétique permanent ;
* 8.520 euros du chef de son DFP, sous réserve de déduction des prestations versées par la CPAM du chef de ce préjudice ;
* 1.000 euros au titre du recours à une tierce personne ;
- débouter Mme [L] du surplus de ses prétentions ;
- dire que viendront en déduction des indemnités allouées la somme de 18.150 euros de provision déjà perçue ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM de la Haute Garonne mais juger injustifiée la demande au titre des frais de gestion déjà inclus dans sa créance définitive du 4 août 2005 que l'Epic Régie Tisséo a déjà réglés en totalité ;
- condamner la Sa Axa France à la relever et garantie de toutes condamnations ;
- condamner Mme [L] à verser à l'Epic Régie Tisséo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si la prétention de Mme [L] visant à l'allocation de frais irrépétibles était accueillie, réduire très sensiblement la somme allouée à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me De Lamy, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la Sa Axa France, intimée, demande à la cour de :
- à titre liminaire, révoquer la clôture intervenue le 12 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau suite au dépôt de rapport d'expertise du docteur [S] ;
- débouter Mme [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [S] ;
- fixer le préjudice subi par Mme [L] suite à l'accident du 25 janvier 2004 dont elle a été victime à la somme total de 21.665 euros suivant le détail suivant :
* DFTT : 0 euro ;
* DFT partiel : 6.645 euros ;
* DFP : 8.520 euros ;
* souffrances endurées : 4.000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
* préjudice esthétique définitif : 1.000 euros ;
* préjudice d'agrément : 0 euro ;
* préjudice sexuel : 0 euro ;
* préjudice professionnel : 0 euro ;
* tierce personne : 1.000 euros ;
- déclarer que Mme [L] a d'ores et déjà perçu la somme de 18.150 euros à titre de provision ;
- débouter Mme [L] de ses plus amples demandes à l'encontre de la société Axa France ;
- débouter la Cpam de ses demandes ;
- fixer la créance définitive de la CPAM à la somme total de 2.439,59 euros ;
- déclarer qu'une provision de 2.174,53 euros a déjà été versée à la CPAM ;
- déclarer que l'indemnité de gestion s'élève à la somme de 813,20 euros ;
- débouter la CPAM de ses demandes à l'encontre de la Sa Axa France au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel ;
- condamner Mme [O] [L] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions de procédure du 14 septembre 2022, la Cpam de la Haute Garonne demande à la cour de déclarer comme tardives les conclusions et les pièces notifiées par la Sa Axa France iard le 9 septembre 2022 à 12 h 03, de les écarter des débats, de dire que les dépens seront joints à l'instance au fond.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la Cpam de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0297 du 22 décembre 2021, de :
A titre liminaire :
- révoquer la clôture intervenue le 12 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
- fixer à la date du 25 janvier 2022, sa créance définitive à la somme totale de 5 698,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels servies à Mme [O] [L] ;
- prendre acte qu'une provision de 2 174,53 euros a été versée à la Cpam de la Haute Garonne ;
- condamner in solidum l'EPIC Régie Tisséo et la Sa Axa France Iard à lui régler la somme de 3 524.09 euros correspondant aux prestations de santé servies à Mme [O] [L], déduction faite de la provision reçue de 2 174,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner in solidum l'EPIC Régie Tisséo et la Sa Axa France Iard à lui régler la somme actualisée de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner in solidum l'EPIC Régie et la Sa Axa France Iard à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la société civile professionnelle inter-barreaux Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
Avant les débats, du commun accord des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, et a prononcé la clôture au 26 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Il est constant que Mme [L], qui se tenait debout dans le bus accidenté le 25 juin 2004, a été déstabilisée par le freinage brusque et blessée en tombant après avoir percuté la barre à laquelle elle tentait de se retenir et un composteur de billets.
Suivant certificat médical du 25 juin 2004, Mme [L] présentait une douleur de l'épaule droite avec nette diminution de la mobilité de l'épaule, et des douleurs musculaires para-vertébrales, cervicale, dorsale et lombaires droites.
Un traitement antalgique a été prescrit et observé.
A partir du 7 décembre 2004, il lui a été proposé le port d'un collier cervical dans les périodes algiques.
Sont apparus secondairement des troubles de l'humeur.
Son droit à indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne souffre d'aucune contestation.
La question est de savoir quelles séquelles sont imputables à l'accident du 25 juin 2004. Il y a lieu de rechercher si un état antérieur simplement latent et asymptomatique aurait été décompensé de manière certaine à l'avenir, même en l'absence de l'accident. En effet, le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Sur les données de l'expertise du docteur [H] et du sapiteur le professeur [B] :
Dans son rapport déposé le 13 décembre 2012, le docteur [H], désignée en qualité d'expert et s'étant adjointe le professeur [D] [B], neuropsychiatre, en qualité de sapiteur, parlait d'un état antérieur physique arthrosique : état dégénératif cervical C5-C6, lombaire L3, L4, L5, une calcification péri-articulaire du supra-épineux de l'épaule droite, une calcification au niveau du tendon d'insertion supra-trochitérien droit de la hanche droite, une bascule droite de l'axe-transverse pelvien estimée en grandeur réelle au niveau des sommets des têtes fémorales à 9 mm, un état dégénératif des sacro-iliaques, une conflit disco-vertébral de la charnière lombo-sacrée.
Le docteur [H] a proposé de fixer la date de consolidation des lésions physiques au 19 juin 2006 et des lésions psychologiques au 4 octobre 2011 et d'apprécier le préjudice corporel subi comme suit :
- incapacité temporaire professionnelle totale du 8 octobre 2004 au 26 janvier 2005 ;
- incapacité temporaire personnelle partielle au taux de 10% du 25 juin 2004 au 19 juin 2006 et de 8% du 20 juin 2006 au 4 octobre 2011 comprenant les lésions psychologiques imputables ;
- incapacité permanente partielle au taux de 6% du fait des séquelles psychologiques imputables à l'accident ; les douleurs physiques chronicisées sont à prendre dans leur globalité avec une composante psychosomatique ; les lésions dégénératives sont à rattacher à l'état antérieur ; l'état antérieur physique évoluera pour son propre compte ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique : absent ;
- retentissement professionnel : absent :
- préjudice d'agrément : absent ;
- suivi psychiatrique opportun pendant un an.
Le professeur [B] a noté que les lésions initiales psychologiques étaient une atteinte à la personnalité en raison de la nature du traumatisme et du caractère effrayant des circonstances de l'accident. Il indiquait qu'il n'existait pas d'état antérieur psychologique proprement dit. La consolidation des lésions était le 4 octobre 2011. Il disait que Mme [L] souffrait d'un syndrome de régression psychologique grave survenant et aggravant un climat de détresse sociale : 6%. Les souffrances endurées de nature psychologique étaient de 2/7. Un suivi psychiatrique pendant un an pouvait être opportun. Il disait que la pathologie de nature psychologique s'était associée aux troubles physiques pour interdire tout travail jusqu'au 26 janvier 2005. Par la suite, ils correspondaient à un taux de 10% jusqu'au 4 octobre 2011.
Il notait que Mme [L] était essentiellement geignarde et plaintive, signant une note conversive. Elle était très régressive. Elle avait une attitude quasi paralysée et son désir de paraître en danseuse orientale avait complètement disparu. Elle avait une labilité émotionnelle très marquée. L'expert indiquait qu'il s'agissait d'un état de régression hystérique associé à un désinvestissement total pour les choses de la vie.
Il n'avait pas retrouvé d'antécédent pouvant s'intriquer avec les lésions actuelles, mais les occupations antérieures indiquaient une prédisposition à la recherche d'une valorisation personnelle.
Il indiquait qu'il était possible que l'accident du 24 juin 2004 par la peur qu'il avait entraîné par ses conséquences physiques immédiates, ait pu décompenser cette personnalité.
Il indiquait que ce type d'accident était toujours très mal vécu car il réveillait des douleurs arthrosiques et entraînait des signes fonctionnels divers.
Il disait que Mme [L] estimait ne pas avoir été justement évaluée par les experts. Elle n'avait pas accepté leur appréciation. Il disait : 'On note une discrète note sinistrosique qui s'ajoute à ses arguments'.
Sur les données de l'expertise du docteur [S] et de son sapiteur le docteur [R] :
Le docteur [S] indique que suite à l'accident du 25 juin 2004, Mme [L] a comme séquelles :
- DFP : 6% ;
- DFTT : aucun ;
- DFTP : du 25 juin 2004 au 4 octobre 2011 à 10% ;
- consolidation 4 octobre 2011 ;
- souffrances endurées : 3/7 ;
- préjudice esthétique :
* temporaire : port du collier cervical pendant plusieurs mois ;
* définitif : 1/7 ;
- préjudice d'agrément : les séquelles imputables ne sont pas de nature à entraîner une gêne à la marche en promenade ;
- préjudice sexuel : aucun ;
- préjudice professionnel : En l'absence de documentation précise communiquée, et en raison d'éléments discordants, l'expert n'a pas pu préciser formellement si Mme [L] exerçait une activité professionnelle au moment des faits. Il semblerait qu'elle avait arrêté son activité professionnelle depuis septembre 2003 (sauf éléments nouveaux qui seraient communiqués).
Aucune activité professionnelle n'a été reprise après les faits en cause. Des copies d'arrêt de travail sont communiquées ne comportant pas le motif. Un seul fait état du motif de névralgie cervico brachiale et lombalgies chroniques du 16 avril 2005 au 15 juin 2005. Les blessures imputables et leurs séquelles ne permettent pas à Mme [L] de travailler dans une pizzeria ou de faire de la danse orientale.
- autre chef de préjudice : Il n'y a aucun élément médical entrant dans les autres chefs de préjudice ;
- tierce personne : Aucun document en ce qui concerne une éventuelle aide humaine n'a été communiqué. L'état séquellaire strictement imputable de Mme [L] peut nécessiter ponctuellement une aide pour soulever des charges lourdes.
- soins post-consolidation : un an de soins psychiatriques.
L'expert indique que Mme [L] a présenté, imputable à l'accident du 25 juin 2004, une dolorisation d'un état antérieur arthrosique latent au niveau du rachis cervical et lombaire et au niveau de l'épaule droite, qui a été révélé par la chute, chez une femme de 48 ans. Ces douleurs ont évolué vers une chronicisation avec association de troubles douloureux somatoformes et d'une composante sinistrosique.
L'état de santé de Mme [L] a été émaillé par :
- l'apparition de nouvelles pathologies douloureuses associées, aggravant le tableau clinique, pour lesquelles il n'existe pas d'éléments médico-légaux permettant de les imputer à l'accident en cause et qui participent au tableau douloureux global actuel, à savoir :
* des douleurs coccygiennes ;
* des vertiges ;
* des douleurs en lien avec une hernie discale thoracique ;
* des douleurs du genou droit ;
* des névralgies du trijumeau ;
* des douleurs de l'épaule gauche ;
- des difficultés sociales semblant actuellement résolues, ayant participé à l'altération de son état psychologique.
Lors des opérations d'expertise, l'expert n'a pas pu examiner sur le plan clinique Mme [L], celle-ci indiquant ne pas pouvoir enlever son collier cervical, sa ceinture lombaire, son bas de contention et son immobilisation coude au corps. Une tentative de marche dans le cabinet n'a été qu'amorcée, Mme [L] ayant dû s'asseoir, indiquant avoir une douleur aiguë dans le membre inférieur droit. Compte tenu de l'impossibilité d'accéder à un examen médical, l'expert s'est basé dans son évaluation fonctionnelle sur les nombreux examens cliniques décrits par ses confrères dans les pièces médicales communiquées, corrélées à la description faite par Mme [L] d'une journée type où il a été constaté une autonomie pour les gestes essentiels de la vie courant ne nécessitant pas d'aide humaine, et une capacité de marcher pendant 1,5 km à l'aide d'une canne. L'expert note que Mme [L] peut avoir besoin ponctuellement d'une aide pour certaines tâches ménagères plus lourdes ou pour faire des courses nécessitant de porter du poids.
L'expert indique que l'état de santé global actuel de Mme [L] est donc déterminé par des séquelles douloureuses de l'accident en cause, associées à des troubles somatoformes ne correspondant pas à la perte systématisée de la région touchée, mais aussi à l'association de nombreuses pathologies, non imputables, participant au tableau de gêne fonctionnelle.
Le docteur [R], sapiteur, mentionne :
- l'absence d'état antérieur psychiatrique objectif ;
- des propos évasifs de Mme [L] n'ayant pas permis d'étudier la personnalité de base ;
- une absence de signes cliniques de stress post-traumatique ;
- une installation rapide d'un tableau douloureux chronique avec des investigations spécialisées n'ayant pas permis un éclairage étiologique précis ;
- une absence de symptomatologie anxio-dépressive le jour de l'examen.
Il estime que Mme [L] présente au jour de l'examen un tableau de 'trouble douloureux chronique' (TDC tel qu'il est décrit dans la rubrique des 'troubles somatoformes' du DSM IV-TR) ainsi défini :
- une douleur dans une ou plusieurs localisations anatomiques est au centre du tableau clinique, et cette douleur est d'une intensité suffisante pour justifier un examen clinique ;
- la douleur est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants ;
- on estime que des facteurs psychologiques jouent un rôle important dans le déclenchement, l'intensité, l'aggravation ou la persistance de la douleur ;
- le symptôme ou le déficit n'est pas produit intentionnellement ni feint (comme dans le trouble factice ou la simulation) ;
- la douleur n'est pas mieux expliquée par un trouble de l'humeur, un trouble anxieux ou un trouble psychotique et ne répond pas aux critères de la dyspareunie.
En l'absence d'effroi initial ou de déstabilisation psychologique post-immédiate, il ne trouve aucune explication psychopathologique pouvant mettre en lien ce TDC avec l'accident. La seule explication qui, selon lui, pourrait expliquer cette évolution est l'installation d'une 'sinistrose' qui s'alimente d'une insatisfaction ressentie concernant l'évaluation de ses séquelles par les précédents experts. Il observe que le professeur [D] [B] retient la même hypothèse.
Il souligne qu'au jour de l'examen, l'intéressée n'a présenté aucune doléance du registre psychiatrique et qu'elle s'est manifestée à l'expert sur un mode détaché, détendu et souriant, présentation faisant immanquablement évoquer une 'belle indifférence' à la [J] et renvoyant à une possible voire probable problématique conversive.
Au total, il indique n'avoir pas d'argument psychopathologique pour imputer ce tableau douloureux chronique à l'accident du 25 juin 2004.
Sur les demandes de Mme [L] :
Une nouvelle expertise n'apparaît pas nécessaire au vu des deux rapports et des deux avis sapiteurs qui ont analysé l'état de santé actuel de Mme [L] tant sur le plan physique que psychologique et son évolution depuis l'accident en cause, son état de santé étant très richement documenté par de nombreux comptes-rendus de consultations et d'examens complémentaires.
Les deux experts sont d'accord pour dire qu'il y avait un état antérieur physique. Ainsi, le docteur [S] a dit que Mme [L] présentait au moment de l'accident, un état arthrosique latent, qui n'était pas connu, au niveau du rachis et au niveau de l'épaule droite. Cet état antérieur a été révélé par la chute.
Les deux sapiteurs mentionnent l'absence d'état antérieur psychiatrique objectif.
Il y a lieu de considérer comme le docteur [S] que l'évolution de l'état arthrosique antérieur est imputable à l'accident en cause, qu'il a évolué vers une chronicisation des douleurs, et s'est associé à des troubles douloureux somatoformes en lien avec une souffrance psychologique et une composante sinistrosique, imputables.
La composante sinistrosique mentionnée par le docteur [R] est également constatée par le professeur [B] et dans les écrits des différents professionnels ayant examiné Mme [L].
En ce qui concerne les autres pathologies douloureuses et les vertiges développés ensuite par Mme [L] (les douleurs coccygiennes, les vertiges, les douleurs en lien avec une hernie discale thoracique, les douleurs du genou droit, les douleurs de névralgie du trijumeaux et les douleurs de l'épaule gauche), les critères d'imputabilité médico-légale ne sont pas remplis en termes de concordances de siège, de délais d'apparition et de continuité évolutive. Il n'existe donc pas d'éléments médico-légaux permettant de les imputer à l'accident en cause.
Le docteur [S] s'est donc attachée dans son évaluation globale du DFP à ne prendre en compte que le déficit strictement imputable à l'accident en cause. Les douleurs de l'épaule droite ont bien été prises en cause. Le docteur [S] a reconnu une imputabilité de l'accident sur son état actuel, même si son degré est largement tempéré par sa personnalité de base et sa situation sociale très précaire qui est venue aggraver les conséquences de l'accident. Il y a lieu d'entériner la fixation du DFP à 6%, qui était déjà celle fixée par le docteur [H].
Le rapport du docteur [S] sera entériné en ce que les souffrances endurées de nature psychologique ont été évaluées à 2/7 et au total les souffrances endurées à 3/7. Le docteur [H] les avait fixées à 2,5/7. La poursuite des consultations et soins concernant les douleurs n'est plus justifiée, ne jouant que le rôle de l'étayage psychologique, car il n'y a pas de douleur lésionnelle vraie, du moins diagnostiquée. Par contre, un suivi psychiatrique d'un an peut être opportun selon les deux experts. La pathologie de nature psychologique s'est associée aux troubles physiques pour interdire tout travail jusqu'au 26 janvier 2005. Par la suite, le DFTP retenu sera de 10% du 25 juin 2004 jusqu'à la date de consolidation au 4 octobre 2011. Le préjudice esthétique permanent retenu sera de 1/7. Il n'y a pas de préjudice d'agrément, ni de préjudice sexuel. Il peut y avoir besoin d'une aide ponctuelle pour soulever des charges lourdes.
Ainsi, le préjudice corporel de Mme [L] peut être fixé de la façon suivante, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge :
Date de consolidation : 4 octobre 2011
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses médicales : frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillages versés par la Cpam de la Haute Garonne de la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation le 4 octobre 2011 : 2.439,59 euros.
Mme [L] ne justifie pas de dépenses médicales supplémentaires.
Les dépenses médicales s'élèvent donc à 2.439,59 euros.
- perte de gains professionnels actuels : impossibilité de travailler dans une pizzeria ou de faire de la danse orientale :
La Cpam de la Haute Garonne a réglé à Mme [L] des indemnités journalières à hauteur de 3.259,03 euros du 11 octobre 2004 au 7 avril 2005. La société Axa France indique que ceci peut s'expliquer car même si Mme [L] a cessé son activité en septembre 2003, elle a pu continuer à avoir des droits ouverts aux indemnités journalières ; cependant, elle estime que ces indemnités journalières ne sont pas liées à l'accident.
L'expert judiciaire indique que des copies d'arrêt de travail sont communiquées n'indiquant pas le motif. Un seul fait état du motif de névralgie cervico brachiale et lombalgies chroniques du 16 avril 2005 au 15 juin 2005.
Le docteur [K], médecin-conseil de la Cpam, a cependant établi une attestation d'imputabilité au terme de laquelle il apparaît que les indemnités journalières versées du 11 octobre 2004 au 7 avril 2005 sont des prestations liées à l'accident survenu le 25 juin 2004. Ce document se présente comme l'avis d'un tiers technicien, sur l'imputabilité des frais considérés à l'accident médical survenu.
En conséquence, les indemnités journalières sont liées à l'accident survenu le 25 juin 2004.
Pour le surplus, Mme [L] a admis qu'elle n'occupait plus d'emploi salarié depuis septembre 2003. Elle ne justifie d'aucune rémunération perçue en tant qu'artiste orientale au moment de l'accident. Les attestations qu'elle fournit ne mentionnent à aucun moment qu'elle était rémunérée en tant qu'artiste orientale. Elle ne justifie donc d'aucune perte de gains professionnels actuels supplémentaire par rapport aux indemnités journalières.
La perte de gains professionnels actuels s'élève donc à 3.259,03 euros
La créance de la Cpam est de 2.439,59 euros + 3.259,03, soit au total 5.698,62 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels futurs : Mme [L] ne justifie au total d'une activité que durant 6 mois sur la période du 27 septembre 1993 au 26 septembre 2003, soit une période de 10 années précédant l'accident. Elle ne justifie donc d'aucune perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- DFT du 25 juin 2004 à 4 octobre 2011 : 10% X 25 X 2.657 jours = 6.642,50 euros.
- souffrances endurées : 3/7 pour le traumatisme initial, les soins et le retentissement psychologique : 4.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 pour le port d'un collier cervical : 500 euros ;
- recours ponctuel à l'aide d'une tierce personne pour soulever des charges lourdes : 10 heures par an : 15 X 10 X 7 = 1.050 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent 6% : Mme [L] conserve comme séquelles des douleurs du rachis et de l'épaule droite avec des irradiations au niveau du membre supérieur droit et inférieur droit associées à des troubles somatoformes. Elle était âgée de 54 ans au moment de la consolidation : 1.560 X 6 = 9.360 euros
- préjudice esthétique définitif : 1/7 (boîterie) : 1.000 euros ;
- recours ponctuel à l'aide d'une tierce personne pour soulever des charges lourdes : capitalisation à raison de 10 heures par an 15X10X25.843 = 3.876,45 euros.
Mme [L] sera déboutée de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels actuels et de la perte des gains professionnels futurs.
Le préjudice corporel global subi par Mme [L] s'établit ainsi à la somme de 32.127,58 euros soit, après imputation des débours de la Cpam de la Haute Garonne, une somme de 26'428,95 euros lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
La Sa Axa France et l'Epic Régie Tisséo seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 26.428,95 euros en réparation de son préjudice corporel
Il y a lieu de déduire des sommes allouées à Mme [L] les provisions reçues qui sont de 18.150 euros au total (1.700 euros ; 7.950 euros ; 8.500 euros).
S'agissant de dommages et intérêts, les sommes allouées à Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La Sa Axa France et l'Epic Régie Tisséo seront condamnés in solidum à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 5698,62 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 2.174,53 euros versée par la Semvat le 19 septembre 2005.
Ils seront condamnés in solidum à lui verser la somme 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dont il y a lieu de déduire la somme de 724,84 euros versée par la Semvat par chèque du 5 septembre 2005.
L'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Sandrine Bezard, avocat, qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
L'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
La Sa Axa France, assureur du véhicule impliqué dans l'accident cause de la chute de Mme [L], qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à relever et garantir l'Epic Régie Tisséo de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l'arrêt du 18 février 2019 de la cour d'appel de Toulouse,
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels actuels et de la perte des gains professionnels futurs ;
Fixe l'indemnité représentative du préjudice corporel global de Mme [O] [L] à la somme de 32.127,58 euros ;
Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 26'428,95 euros ;
Déduction faite de la créance de la Cpam de la Haute Garonne, condamne in solidum la Sa Axa France et l'Epic Régie Tisséo à payer à Mme [O] [L] la somme de 26'428,95 euros en réparation de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire les provisions reçues qui sont de 18.150 euros au total ;
Dit que les sommes allouées à Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la Sa Axa France et l'Epic Régie Tisséo à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 5.698,62 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 2.174,53 euros versée par la Semvat le 19 septembre 2005 ;
Les condamne in solidum à lui verser la somme 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dont il y a lieu de déduire la somme de 724,84 euros versée par la Semvat par chèque du 5 septembre 2005 ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Sandrine Bezard, avocat, qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute l'Epic Régie Tisséo et la Sa Axa France de leurs demandes sur le même fondement ;
Condamne la Sa Axa France à relever et garantir l'Epic Régie Tisséo de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX