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20/01/2023 | FRANCE | N°21/00807

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 20 janvier 2023, 21/00807


20/01/2023





ARRÊT N° 2023/27



N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7WB

SB/KS



Décision déférée du 16 Novembre 2020



Pole social du TJ d'AGEN



20/518



Sylvie TRONCHE























[L] [P]





C/



SAS [8]

société [7]

CPAM LOT ET GARONNE





























>






















APPEL NON SOUTENU

CONFIRMATION



ccc délivrées par LRAR

le 20/01/2023

Monsieur [L] [P]

CPAM LOT ET GARONNE

Société [7]

Société [8]





ccc délivrées par LS

le 20/01/2023

Me Thomas HUMBERT

Me Marie-hélène THIZY

Me Anthony PEILLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4e...

20/01/2023

ARRÊT N° 2023/27

N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7WB

SB/KS

Décision déférée du 16 Novembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

20/518

Sylvie TRONCHE

[L] [P]

C/

SAS [8]

société [7]

CPAM LOT ET GARONNE

APPEL NON SOUTENU

CONFIRMATION

ccc délivrées par LRAR

le 20/01/2023

Monsieur [L] [P]

CPAM LOT ET GARONNE

Société [7]

Société [8]

ccc délivrées par LS

le 20/01/2023

Me Thomas HUMBERT

Me Marie-hélène THIZY

Me Anthony PEILLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMÉES

SAS [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société [7]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D'AGEN

CPAM LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant , Mmes S.BLUME et M.DARIES chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance Agen le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne; saisi d'un recours formé par M.[P] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur , la SAS [8], suite à son accident du travail , a déclaré recevable l'action de M.[P] contre son employeur la société [8], reconnaissant la faute inexcusable de celle-ci dans l'accident du travail du 26 août 2013,allouant une provision

de 8 000 euros à M.[P] et ordonnant avant dire droit une expertise confiée au Dr [B] et déclarant le sursis à statuer sur l'indemnisation complémentaire dans l'attente du dépôt du rapport.

Après dépôt du rapport le 23 novembre 2017 le tribunal judiciaire Pôle social par jugement du 16 novembre 2020 a:

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Lot et Garonne et à la société [7]

- alloué à M.[P]:

. 5000 euros au titre des souffrances endurées

.1925,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

.3000 euros au titre du préjudice esthétique

.480 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

soit 10145,10 euros de laquelle doit être déduite la somme de 8000 euros allouée à titre de provision à M.[P]

- débouté M.[P] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément

- dit que la CPAM versera directement les sommes allouées à M.[P]

-condamné la société [8] à rembourser à ;la CPAM les sommes allouées à M.[P] au titre de ses préjudices personnels

-condamné la société [8] à payer à M.[P] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société [8] aux dépens.

***

Par déclaration du 3 février 2021 M. [L] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 janvier 2021.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[L] [P], régulièrement convoqué par LRAR, dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé le 8 novembre 2022, n'a pas comparu.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 6 janvier 2023 et oralement développées à l'audience la SAS [8] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Monsieur [P] à verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 23 décembre 2022 et oralement développées à l'audience, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens.

La CPAM du Lot et Garonne a conclu le 4 janvier 2023 et oralement à l'audience à la confirmation du jugement.

MOTIFS

M.[L] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du rendu le 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à ,application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit que M.[L] [P] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00807
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;21.00807 ?
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