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13/01/2023 | FRANCE | N°21/02234

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/02234


13/01/2023



ARRÊT N°13/2023



N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLV

MS/KS



Décision déférée du 20 Avril 2021



Pole social du TJ de MONTAUBAN



(19/00416)



[K] [D]























[O] [L]





C/



CPAM TARN ET GARONNE



S.A.S. [6]


































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CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-...

13/01/2023

ARRÊT N°13/2023

N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLV

MS/KS

Décision déférée du 20 Avril 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(19/00416)

[K] [D]

[O] [L]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

S.A.S. [6]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014338 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

elle-même représentée par Mme [M] [F] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Le 6 mai 2019, la société [6], employeur de M.[O] [L] a établi une déclaration d'accident du travail du 15 avril 2019.

Le certificat médical initial du 30 avril 2019 de M.[O] [L] fait état d'un 'trouble anxio dépressif'.

La société [6] a joint un courrier de réserve à sa déclaration précisant: 'nous permettons de contester le caractère professionnel de celle-ci pour les raisons suivantes:

-le salarié était en arrêt de maladie du 13 au 30 avril 2019,

-ce dernier n'a pas repris son poste le 2 mai, comme prévu. Nous avons reçu un nouvel arrêt initial de travail le 30 avril, sans date de rattachement à un éventuel accident,

-en outre le salarié a consulté un autre médecin que celui a l'origine de son arrêt déclaré pour cause de maladie,

-souhaitant des éclaircissements sur les circonstances de l'accident, nous avons tenté de joindre le salarié mais en vain et ce malgré nos multiples messages:

-aucun témoin n'a pu être identifié.

M.[L] a également procédé à une déclaration d'accident du travail

le 24 mai 2019, mentionnant un fait survenu le 10 avril 2019 suite à un entretien avec M.[E], directeur de l'entreprise qui aurait tenu des propos inacceptables.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne a procédé à une enquête administrative et a informé M.[O] [L] de son refus de prise en charge par courrier du 3 septembre 2019.

M.[O] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa requête le 20 novembre 2019.

M.[O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de son accident et la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban l'a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2019 et de la faute inexcusable de l'employeur.

M.[O] [L] a fait appel du jugement le 15 mai 2021.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande:

-d'infirmer le jugement déféré hormis en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dire que M. [O] [L] a été victime, le 10 avril 2019, d'un accident

du travail qui doit être en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.

-Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale à l'effet de déterminer si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial a une origine étrangère au travail ou si elle a pour origine un état pathologique préexistant indépendant évoluant pour son propre compte, en-dehors de toute relation de travail.

-Juger que l'accident du travail dont a été victime M. [L]

le 10 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [6].

-Condamner la SAS [6] à verser à M. [L] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.

-Condamner la SAS [6] à payer à Maître [P] [Z] une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.

-Condamner la SAS [6] aux dépens de première instance comme d'appel.

Au soutien de son appel, il allègue qu'un syndrome dépressif peut parfaitement être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il considère que l'employeur reconnaît l'existence d'un premier entretien vif le 10 avril 2019 avec M.[E], qu'il importe peu qu'il ait continué à travailler jusqu'au 15 avril 2019 puisque les troubles psychologiques sont apparus dans la suite de l'entretien et qu'il justifie n'avoir jamais connu de troubles dépressifs avant cet entretien.

Sur la faute inexcusable, il soutient qu'il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité alors même qu'après un premier entretien litigieux survenu le 25 février 2019, à l'occasion duquel le directeur de l'établissement l'a accusé de ne pas s'être soigné pour provoquer un arrêt de travail, celui-ci aurait de nouveau tenu des propos désobligeants

le 10 avril 2019 .

*********************************

Dans ses dernières écritures la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées.

Elle considère que la charge de la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail incombe à l'assuré, et que cette preuve doit être corroborée par des éléments objectifs, ne pouvant résulter de ses

seules déclarations. Elle considère qu'aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'un entretien anormal en dehors des déclarations de l'assuré et ajoute qu'aucune lésion médicale n'a été constatée à proximité de l'entretien allégué.

************************************

La SAS [6] dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande la confirmation du jugement.

Elle rappelle que M.[O] [L] a été embauché comme conducteur de machines qu'il a travaillé jusqu'au 16 avril 2019, que le certificat médical intial du 30 avril 2019, ne mentionne pas la date de l'accident, qu'aucun témoin

n' a assisté à l'entretien avec M.[E], que les propos prêtés à ce dernier sont contestés et que les motifs à l'origine du traitement anxiolytique ne sont pas établis.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.

Motifs:

 Aux termes de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise .

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Pour bénéficier d'une présomption d'imputabilité de la lésion au travail, il incombe à la victime de démontrer la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu de travail.

En présence d'un fait accidentel soudain générateur d'une lésion qui apparaît au-delà d'un temps voisin sans avoir donné lieu à aucun soin depuis le fait accidentel, il appartient au demandeur de démontrer un lien de causalité direct et certain.

En l'espèce, M.[O] [L] affirme que les propos qui lui ont été tenus par M.[E] lors de l'entretien du 10 avril 2019 constituent l'accident de travail.

Si la réalité d'un entretien entre M.[O] [L] et M.[E] à cette date n'est pas contestée , il n'en demeure pas moins qu'aucun témoin direct ne confirme la teneur des propos allégués par M.[O] [L]. A contrario, M.[E] a répondu à la caisse dans le cadre de l'enquête administrative que le 10 avril 2019, il avait rappelé à M.[L] la nécessité de respecter la réglementation alors que ce dernier fumait et téléphonait en dehors des horaires de pause et dans l'atelier en contrevenant au règlement intérieur et aux règles d'hygiène et de sécurité. M.[E] a reconnu une discussion' un peu vive mais sans plus'. M.[U], chef du service production a indiqué avoir assisté à l'échange du 10 avril et a témoigné que M.[E] était 'bienveillant' alors que M.[O] [L] avait une attitude provocatrice. Le témoin affirme qu'à aucun moment M.[E] n'a été menaçant ou insultant.

Aucune pièce médicale n'a été produite avant le 16 avril 2019. Or ce certificat ne précise pas les motifs de cet arrêt. Le second certificat daté du 30 avril 2019 et intitulé 'accident du travail' mentionne quand à lui 'un trouble anxio dépressif' sans plus de précision .

M.[O] [L] verse aux débats un certificat du docteur [Y] en date du 2 septembre 2019, qui mentionne que la reprise du travail constitue un péril pour la santé psychique de M.[L] sans préciser un lien avec l'entretien du 10 avril 2019.

Il verse également un certificat du docteur [X] qui décrit un début de traitement anxiolytique le 16 avril 2019 sans mentionner l'origine professionnelle de la pathologie.

Ainsi, il convient de relever que M.[L] ne produit aucune pièce permettant d' établir un lien causal entre l'entretien du 10 avril 2019, et la lésion constatée médicalement plusieurs jours plus tard.

Comme l'a parfaitement retenu le tribunal par des motifs entièrement adoptés par la cour, aucun élément du débat ne permet d'affirmer que la lésion médicalement constatée le 30 avril 2019 est imputable à un fait accidentel survenu le 10 avril 2019 sur le temps et lieu de travail.

En l'absence de preuve d'un accident survenu à l'occasion du travail , la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ne s'applique pas.

La décision du Tribunal judiciaire de Montauban sera par conséquent confirmée en tous points.

Enfin, succombant à l'instance M.[O] [L] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[O] [L] aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02234
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.02234 ?
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