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13/01/2023 | FRANCE | N°21/02034

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/02034


13/01/2023



ARRÊT N° 11/2023



N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEQD

MS/KS



Décision déférée du 03 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



(19/11134)



[K] [M]























[W] [F] épouse [S]





C/



[5]









































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CONFIRMATION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [W] [F] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparante en personne





INTIMÉE



[5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adres...

13/01/2023

ARRÊT N° 11/2023

N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEQD

MS/KS

Décision déférée du 03 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(19/11134)

[K] [M]

[W] [F] épouse [S]

C/

[5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [W] [F] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉE

[5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

partie dispensée à comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre..

Mme [W] [S] a été victime d'un accident de la circulation

le 5 avril 2012.

Elle a subit plusieurs opérations et souffre depuis notamment de douleurs de la cuisse droite, de lombalgies, de douleurs à la marche et d'une boiterie.

Pour la période suivant l'accident et jusqu'en juillet 2017 elle a été reconnue handicapée à plus de 80% et a bénéficié du complément de ressources et de la carte invalidité.

Elle a adressé le 17 février 2017, à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, du complément de ressources ainsi que d'une carte d'invalidité pour la période allant de 2017 à 2022.

La maison départementale des personnes handicapées lui a attribué une allocation adulte handicapé retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a rejeté le bénéfice du complément de ressources compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 80%.

La maison départementale des personnes handicapées a également rejeté la demande de carte d'invalidité pour taux inférieur à 80% et lui a attribué une carte de priorité.

Mme [S] a contesté cette décision.

Par deux jugements du 3 février 2021, après consultation médicale exécutée sur le champ, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [W] [S] de ses demandes.

Mme [W] [S] a fait appel des deux jugements selon déclarations

du 24 avril 2021.

L'affaire a été enregistrée sous un seul numéro au répertoire général de la cour d'appel.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé Mme [W] [S] demande d'infirmer les décisions du tribunal judiciaire et d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle affirme que le jour de la consultation exécutée sur le champ, elle était enceinte de 8 mois ce qui n'a pas permis à l'expert d'évaluer correctement son incapacité.

Elle ne comprend pas les raisons qui ont conduit les médecins à revoir à la baisse son taux d'incapacité et soutient que ses séquelles sont identiques et justifient le maintien d'un taux supérieur à 80%.

La maison départementale des personnes handicapées a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Dans ses dernières écrtiures elle demande la confirmation de la décision.

L'audience s'est déroulée le 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.

Motifs:

Le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité en cas d'incapacité à travailler.

Aux termes de l'article L821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à 5% et le taux d'incapacité supérieur à 80%.

La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental peut porter la mention 'invalidité', 'priorité' ou 'stationnement pour personne handicapées' à titre définitif ou pour une durée déterminée.

La mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%, la mention 'priorité' est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Pour percevoir le complément de ressources et la carte invalidité Mme [W] [S] doit établir que son taux d'incapacité est d'au moins 80%.

Un taux d'incapacité d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes:

-se comporter de façon logique et sensée

-se repérer dans le temps et dans les lieux

-assurer son hygiène corporelle

-s'habiller et se déshabiller de façon adaptée

-manger des aliments prépares

-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

-effectuer les mouvements et les déplacements à l'intérieur du logement

Or, la maison départementale des personnes handicapées soutient que les éléments médicaux qui lui ont été soumis ont permis de constater une amélioration de l'état de santé de Mme [W] [S] par rapport à l'évaluation précédente, notamment dans l'autonomie des actes essentiels de la vie.

L'expert diligenté par le tribunal judiciaire a également considéré que l'état de Mme [W] [S] au jour de sa demande justifiait un taux inférieur à 80%. Le docteur [Y] a ainsi relevé des difficultés modérées dans les capacités fonctionnelles excluant le bénéfice d'un taux supérieur à 80%.

Les pièces médicales versées aux débats suffisent à trancher le litige et la demande de nouvelle expertise sera rejetée.

Enfin, l'argument selon lequel Mme [W] [S] ne pouvait être examinée le jour de l'audience devant le tribunal, en raison de sa grossesse, n'est ni étayé ni déterminant dans la mesure ou le médecin consultant doit se placer à la date de la demande pour évaluer l'incapacité de l'assurée et non à la date de la consultation.

Par conséquent, en l'absence de toute preuve apportée par Mme [W] [S] devant la cour propre à contredire les pertinents motifs ayant conduit le tribunal à rejeter ses demandes les jugement doivent être intégralement confirmés.

Sur les autres demandes:

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne par souci d'équité.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme les jugements rendus le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

Laisse les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02034
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.02034 ?
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