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13/01/2023 | FRANCE | N°21/01920

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/01920


13/01/2023



ARRÊT N°10/2023



N° RG 21/01920 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OECZ

MS/KS



Décision déférée du 03 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10872)

Cécile COMMEAU























[O] [S]





C/



MDPH 31







































































CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [O] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au bar...

13/01/2023

ARRÊT N°10/2023

N° RG 21/01920 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OECZ

MS/KS

Décision déférée du 03 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10872)

Cécile COMMEAU

[O] [S]

C/

MDPH 31

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.011514 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

MDPH 31

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[O] [S], âgé de 47 ans au jour de sa demande, a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au sein de la maison départementale des personnes handicaées de la Haute-Garonne le 10 septembre 2018 l'attribution du complément de ressources.

Selon décision en date du 18 janvier 2019, sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 %.

M.[O] [S] a formé un recours gracieux contre cette décision qui a également été rejeté le 9 mai 2019.

Selon jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation sur pièces exécutée sur le champ, à rejeté les demandes de M.[O] [S].

M. [S] a fait appel de la décision le 16 avril 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande:

- de lui reconnaître un taux d'incapacité au moins égal à 80%,

- de constater que sa capacité de travailler est inférieure à 5 %

- de lui accorder un complément de ressources outre l'AAH ;

- de lui accorder la délivrance d'une carte d'invalidité.

La maison départementale des personnes handicapées de Haute Garonne n'a pas conclu, ni comparu à l'audience.

La décision sera donc réputée contradictoire.

Motifs:

Il convient de relever que la saisine de la cour, tout comme celle du tribunal et de a commission de recours amiable est circonscrite au refus d'attribution du complément de ressources. Les éléments relatifs à la délivrance d'une carte d'invalidité ne relèvent donc pas de l'objet du tilige et ne seront pas étudiés.

Le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité en cas d'incapacité à travailler.

Aux termes de l'article L821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à 5% et le taux d'incapacité supérieur à 80%.

Un taux d'incapacité d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes:

-se comporter de façon logique et sensée

-se reprérer dans le temps et dans les lieux

-assurer son hygiène corporelle

-s'habiller et se déshabiller de façon adpatée

-manger des aliments prépares

-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

-effectuer les mouvements et les déplacements à l'intérieur du logement

Pour percevoir ce complément l'assuré doit donc répondre à ces deux critères cumulatifs au jour de sa demande, soit en l'espèce au 10 septembre 2018.

Or, en l'espèce, le médecin de la caisse et celui désigné par le tribunal judiciaire qui a réalisé une consultation médicale sur pièce, ont relevé que M.[O] [S] souffre d'une maladie de Behçet, de cervicubrachialgies de lombosciatalgies mal systématisées et considéré son taux comme inférieur à 80%.

M.[O] [S] ne produit aucune pièce médicale permettant de contester les conclusions concordantes des deux médecins.

Or, en l'absence de toute preuve apportée par M.[O] [S] devant la cour propre à contredire les pertinents motifs ayant conduit le tribunal à rejeter sa demande, le jugement doit être intégralement confirmé.

Sur les autres demandes:

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute Garonne par souci d'équité.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

Laisse les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées 31

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01920
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.01920 ?
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