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13/01/2023 | FRANCE | N°21/01903

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/01903


13/01/2023



ARRÊT N°9/2023



N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAZ

MS/KS



Décision déférée du 09 Mars 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



(18/12555)



[V] [B]























[N] [O]





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CPAM DE L AVEYRON










































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INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRO...

13/01/2023

ARRÊT N°9/2023

N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAZ

MS/KS

Décision déférée du 09 Mars 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/12555)

[V] [B]

[N] [O]

C/

CPAM DE L AVEYRON

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON

INTIMÉE

CPAM DE L AVEYRON

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

partie dispensée à comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[N] [O] a été victime d'un accident du travail

le 21 octobre 2016 , alors qu'il fixait un bloc sur une grue, une phalange de son index droit a été sectionnée.

Le certificat initial mentionne une amputation de l' extrémité distale de l' index droit.

La consolidation a été fixée au 3 octobre 2018, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a notifié un taux d'incapacité de 7%, le 5 octobre 2018.

M.[O] a contesté ce taux.

Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M.[N] [O] en lecture du rapport du docteur [P] qui a procédé à une consultation sur le champ.

M.[O] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il sollicite la fixation d'un coefficient professionnel de 26% ajouté au taux de 14% revendiqué à titre médical ainsi que la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel il allègue que la perte de la préhension digitale doit être indemnisée indépendamment de l'amputation de la phalange et justifie de porter le taux médical à hauteur de 14% en application du barème indicatif.

L'appelant affirme en outre subir une perte salariale de 26% et considère que son coefficient professionnel doit être fixé à cette hauteur pour indemniser ce préjudice.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle sollicite dans ses dernières écritures la confirmation du jugement.

L'audience s'est déroulée le 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.

Motifs:

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le coefficient professionnel, d'une part, et le taux médical, d'autre part, doivent être évalués de manière distincte et le taux d'incapacité permanente qui en résulte, doit tenir compte ' à part égale ' de chacune de ces évaluations, sans que l'une soit déterminée à partir de l'autre.(CCass 2ème civ, 9 juillet 2020).

Sur le taux médical:

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, M.[N] [O] a été consolidé au 3 octobre 2018.

Le docteur [P] qui a réalisé la consultation ordonnée par le tribunal, a retenu un taux médical de 7% pour une amputation de la phalange distale de la main droite.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a retenu pour une amputation de la phalange distale de l'index le même taux de 7%.

Dans son rapport, il indique que la mobilité des articulations est conservée, la pince pollicidigitale altérée en forme et en finesse, bonne en force, force d'empaumement conservée, mesure au dynamomètre 36kg à droite 40kg à gauche.

Dans le courrier du 20 mars 2017 le docteur [K], orthopédiste, mentionne: 'M.[N] [O] développe une repousse unguéale anarchique osseuse et fermeture du moignon d'amputation. Cette repousse semble occasionner peu de gêne et de douleurs, M.[N] [O] présente par contre toujours des paresthésies, synesthésies au niveau du moignon d'amputation.'

Il convient de relever qu'aucune pièce ne permet d'établir que M.[N] [O] présente une altération de l'appareil unguéal avec gêne de la préhension justifiant une indemnisation en surplus du taux indemnisant l'amputation de la phalange.

Le barème indicatif mentionne un taux de 7% pour une amputation de la phalange unguéale.

La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point.

Sur le coefficient professionnel:

Au moment de l'accident M.[O] était âgé de 43 ans exerçait la profession d'électrotechnicien de machine agricole. Les séquelles médicales ont entraîné sa reconversion en tant que technicien du service après vente avec une perte de salaire de l'ordre de 23%, outre la perte d'avantages comme l'attribution d'un véhicule de fonction.

Le tribunal judiciaire a considéré que cette perte de gain justifiait l'ajout d'un coefficient professionnel de l'ordre de 3%.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.

Le taux d'incapacité permet de compenser une partie de la perte de salaire mais il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement.

Sa détermination est laissée à l'appréciation des juges du fond et ne saurait correspondre de manière arithmétique à la perte de salaire alléguée.

En l'espèce, le taux professionnel de 3% retenu par le tribunal judiciaire paraît insuffisant au regard de la perte de revenu et d'aptitude professionnelle établis.

La décision sera donc infirmée de ce chef et un taux professionnel de 10% sera ajouté au taux médical de 7% de M.[N] [O].

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sera condamnée aux dépens.

Par souci d'équité la demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Statuant à nouveau fixe le taux d'incapacité permanente de M.[N] [O] au titre des séquelles de son accident du travail du 21 octobre 2016 à 17%(7% au titre du taux médical et 10% au titre du coefficient professionnel) ,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron doit supporter les dépens d'appel

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01903
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.01903 ?
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