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13/01/2023 | FRANCE | N°21/01867

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/01867


13/01/2023



ARRÊT N°08/2023



N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD43

MS/KS



Décision déférée du 03 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



(20/00054)



Cécile COMMEAU























[N] [I]





C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE



























CONFIRMATION



























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANT



Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Mme [O] [E] (Représentant salariés) en vertu d'un ...

13/01/2023

ARRÊT N°08/2023

N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD43

MS/KS

Décision déférée du 03 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(20/00054)

Cécile COMMEAU

[N] [I]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Mme [O] [E] (Représentant salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M. [N] [I] a été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2015.

Il a été déclaré inapte à son poste de travail, le 15 février 2019 puis a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Il bénéficie d'une allocation adulte handicapée depuis le 1er mars 2019 au motif qu'il présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le 26 mai 2019, M. [N] [I] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne qui par décision du 2 juillet 2019 lui en a refusé le bénéfice considérant que la capacité de travail de l'assuré n'était pas réduite des deux tiers.

La commission médicale de recours amiable composée de trois médecins, a confirmé que le taux de 66% d'incapacité n'était pas atteint selon avis du 17 décembre 2019.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [I] de ses demandes après avoir ordonné une consultation médicale exécutée sur l'audience.

Par déclaration du 9 avril 2021, M. [I] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de dire qu'une pension d'invalidité doit lui être versée à la date du 26 mai 2019 . Subsidiairement il sollicite d'ordonner une expertise.

Au soutien de son appel, il considère que les séquelles de son accident du travail doivent être prises en compte dans l'évaluation de son invalidité. Il ajoute, qu'il est incohérent de lui reconnaître le bénéfice d'une allocation adulte handicapée et de lui refuser la pension d'invalidité en considérant que sa restriction à l'emploi n'atteignait pas les 66%.

La caisse primaire d'assurance maladie a conclu à la confirmation de la décision, soutenant qu'à la date de l'examen par le médecin conseil soit, le 26 mai 2019, la lomboradiculalgie discopathie lombaire évoluant depuis 2015 outre la mauvaise acuité visuelle ne justifiaient pas un taux de 66%.

Elle ajoute que les certificats médicaux postérieurs ne peuvent être pris en compte, et conclut que les trois examens médicaux de la caisse et du médecin désigné par le tribunal aboutissent à la même conclusion.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.

Motifs:

Aux termes des articles L 341- et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:

- soit, après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail

- soit, à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 40 de l'article L. 321-1

- soit, après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné

- soit, au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Enfin, l'article L.341-4 du même code dispose qu' en vue de déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories:

- 1ere catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée

- 2eme catégorie: invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque

- 3ème catégorie: invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce les conditions d'attribution de la pension d'invalidité doivent être appréciées à la date du 21 juin 2019, date d'examen du médecin conseil de la caisse.

Il convient de relever que les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapée ne sont pas identiques à celles prévues pour le versement d'une pension d'invalidité notamment concernant le condition de restriction à l'emploi de 66%.

Il n'existe donc aucune contradiction entre les décisions d'octroi à M.[N] [I] de l'allocation adulte handicapée et de refus de pension d'invalidité.

En outre, les pièces médicales produites par M.[N] [I] sont toutes postérieures de plusieurs années à la date d'évaluation médicale du 21 juin 2019 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions concordantes des cinq médecins intervenus à la cause qui ont tous évalué que M.[N] [I] ne remplissait par les conditions de réduction de capacité de travail ou de gain des deux tiers.

Enfin, aucun élément ne permet de considérer que les cinq médecins adoptant des conclusions concordantes ont exclu de leur appréciation les séquelles de l'accident du travail, alors même qu'ils ne distinguent pas dans leurs rapports ce qui relève de l'appréciation de l'invalidité des séquelles imputables à l'accident.

C'est donc par une exacte appréciation des dispositions applicables et des pièces médicales versées aux débats que le tribunal a débouté M.[N] [I] de ses demandes.

En présence de cinq avis médicaux concordants il n'est pas justifié d' accueillir la demande subsidiaire d'expertise.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Sur les autres demandes:

Succombant en ses prétentions, M.[N] [I] doit être condamné aux dépens d'appel.

Il ne saurait, dans ces conditions, voir prospérer la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M.[N] [I] aux dépens d'appel ;

- Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01867
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.01867 ?
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