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13/01/2023 | FRANCE | N°21/01723

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 21/01723


13/01/2023



ARRÊT N°07/2023



N° RG 21/01723 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODG7

MS/KS



Décision déférée du 03 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



(18/13010)



Cécile COMMEAU























[W] [U]





C/



CPAM DU GERS








































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CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avo...

13/01/2023

ARRÊT N°07/2023

N° RG 21/01723 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODG7

MS/KS

Décision déférée du 03 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/13010)

Cécile COMMEAU

[W] [U]

C/

CPAM DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [L] [B] [X] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [W] [U] a été embauchée par la société d'exploitation du casino de [Localité 4] le 1er novembre 2000.

Le 12 octobre 2014, elle a chuté dans l'escalier principal du casino.

Elle a été prise en charge par le service des urgences d'[Localité 3] pour une douleur et impotence droite sous lésion radiologique et contusion des deux poignets.

Son état a été considéré consolidé le 1er février 2018.

Le 12 mars 2018, les conclusions du docteur [H], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers étaient les suivantes :

-« Limitation modérée des amplitudes articulaires de cheville droite.

Taux d'incapacité permanente : 5% ».

Mme [W] [U] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ, a :

- débouté Mme [W] [U] de sa demande de révision à la hausse du taux d'incapacité alloué par la caisse primaire d'assurance maladie selon décision du 5 avril 2018

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers en date du 5 avril 2018, qui a fixé le taux d'incapacité de Mme [W] [U] à 5%

Mme [W] [U] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration

du 14 avril 2021.

Dans ses dernières écrtiures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande de fixer son taux d'incapacité à 12%.

Au soutien de son appel, elle considère que le tribunal a rendu sa décision en se fondant sur les seules conclusions du médecin conseil qui sont inexactes. Elle ajoute que le docteur [O] l'a expertisé le 8 octobre 2019 et a retenu un taux de 12%. Elle considère qu'elle ne doit pas être indemnisée uniquement pour les articulations du pied mais également pour les douleurs aux deux poignets, la face du genou droit et l'épaule droite.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers demande la confirmation du jugement considérant que les douleurs aux chevilles sont imputables à un état antérieur , que celles aux épaules sont d'origine dégénératives et que le médecin désigné par le tribunal a confirmé le taux du médecin conseil.

L'audience s'est déroulée le 17 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.

Motifs:

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le taux d'incapacité doit être évalué à la date de consolidation soit, en l'espèce au 1er février 2018.

Il ressort des pièces produites par les parties que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu pour une limitation modérée des amplitudes articulaires de la cheville droite un taux d'incapacité de 5%. Le docteur [H] a justifié son évaluation en indiquant que 'compte tenu des différents éléments cliniques notés sur les nombreux comptes rendus spécialisés, on peut considérer les séquelles directement en rapport avec l'accident du travail comme étant principalement douloureuses, en dehors d'une discrète limitation douloureuse de cheville droite qui sera indemnisée à hauteur de 5%. Au niveau de l'épaule droite, les lésions semblent dégénératives et l'aggravation sans rapport avec l'accident puisqu'il est noté à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi le traumatisme que l'examen clinique était considéré comme normal.'

Le médecin consultant auprès du tribunal, a retenu quant à lui une légère boiterie, une gêne pour emprunter les escaliers, et à la station debout prolongée, une limitation de la flexion, extension de 15° de part et d'autre et retenu une incapacité de 5%.

Il n'a pas considéré que les lésions de l'épaule droite étaient liées à l'accident du travail.

Le docteur [O] a indiqué dans sa consultation privée que l'évolution des séquelles de Mme [U] , a été marquée par la persistance d'une symptomatologie douloureuse prédominant au niveau de la cheville et jambe droite. Il ajoute qu'elle a aussi souffert de son épaule droite et affirme un lien avec l'accident. Il n'a toutefois pas explicité les raisons médicales permettant d'affirmer un lien causal entre les douleurs à l'épaule droite et l'accident du travail alors que le médecin conseil a justifié l'absence de causalité par les examens réalisés après l'accident et par l'existence d'un état antérieur de type pathologie dégénérative.

Par conséquent, il convient de considérer qu' aucun élément sérieux ne vient remettre en cause l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin assermenté par le tribunal judiciaire de Toulouse, lesquels ont considéré de manière argumentée et étayée que le taux de 5% était conforme au barème.

La décision du tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes:

Mme [W] [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal judiciaire de toulouse en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que Mme [W] [U] doit supporter les dépens d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01723
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.01723 ?
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