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13/01/2023 | FRANCE | N°20/01327

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 20/01327


13/01/2023



ARRÊT N°05/2023



N° RG 20/01327 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLX

MS/KS



Décision déférée du 26 Mai 2020



Pole social du TJ D'AUCH



(16/00018)



[J] [M]























[W] [O]





C/



CPAM DU GERS



Mutuelle [6]



























































CONFIRMATION























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMÉES



CPAM DU GERS

SERVICE CONTE...

13/01/2023

ARRÊT N°05/2023

N° RG 20/01327 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLX

MS/KS

Décision déférée du 26 Mai 2020

Pole social du TJ D'AUCH

(16/00018)

[J] [M]

[W] [O]

C/

CPAM DU GERS

Mutuelle [6]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉES

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [Z] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

Mutuelle [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[W] [O] a travaillé en qualité de travailleur indépendant, gérant une entreprise artisanale affiliée au régime social des indépendants de Midi Pyrénées.

M.[W] [O] a été en arrêt maladie entre le 10 juin et le 19 juillet 2015 et a sollicité le bénéficie d'une pension d'invalidité à compter

du 1er janvier 2016.

L'indemnisation de ses arrêts de travail et le bénéfice de la pension d'invalidité ont été refusés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, aux motifs qu'il n'était pas à jour de ses cotisations depuis 2008.

M.[W] [O] a contesté ces deux décisions qui ont été confirmées par la commission de recours amiable.

M.[W] [O] a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester les deux décisions.

La première contestation portant sur le refus de versement des indemnités journalières a été rejetée le 26 mai 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.

M.[W] [O] a fait appel de ce jugement avant de se désister de cet appel.

Cette décision est définitive.

M. [W] [O] a également saisi le tribunal judiciaire d'Auch du rejet de sa demande de pension d'invalidité.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité puisqu'il demeurait redevable pour l'année 2015 , envers l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la somme de 20.655 euros à titre de cotisations.

Par déclaration du 8 juin 2020, il a fait appel de cette décision.

Après plusieurs renvois à sa demande et mise en cause de sa [6], M.[W] [O] a révoqué son conseil sur l'audience du 17 novembre 2022.

Le jour de l'audience il a soutenu qu'il était à jour de ses cotisations puisqu'il a bénéficié d'indemnités journalières. Il a indiqué par conséquent qu'il devait bénéficier de la pension d'invalidité.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gers a sollicité la confirmation du jugement.

Elle a affirmé a contrario que M. [O] n'a pas bénéficié d'indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail 2015 puisqu'il n'était pas à jour des cotisations et qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'une pension d'invalidité.

La [6] n'a pas comparu à l'audience.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

Les débats se sont déroulés le 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.

Motifs:

La saisine de la cour d'appel est circonscrite à la contestation de la décision de la commission de recours amiable relative à la pension d'invalidité.

Il ressort des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, pris en application de l'article L635-5 du code de la sécurité sociale, que, pour pouvoir prétendre à l'attribution de la pension d'invalidité prévue par l'article 1er de ce texte, l'assuré doit notamment avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre des régimes d'assurance vieillesses et du régime invalidité-décès.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation

Il appartient ainsi à l'assuré, en sa qualité de débiteur des cotisations et majorations de retard d'établir qu'il s'était acquitté du paiement de celles-ci.

(Cour de cassation, Chambre sociale, 25 Octobre 2001 - n° 00-13.238 )

En l'espèce, M.[W] [O] affirme qu'il rapporte la preuve du paiement des cotisations en démontrant qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2015.

Toutefois, il ressort des pièces produites par M.[W] [O] qu'il opère une confusion entre les sommes versées par sa [6] appelées 'IJ' et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Si, M.[W] [O] démontre qu'il s'est bien acquitté de ses cotisations auprès de sa mutuelle privée Prévifrance il ne produit aucune pièce, attestation comptable ou relevé bancaire permettant de démontrer qu'il s'est bien acquitté du versement des cotisations obligatoires auprès de l'organisme de sécurité sociale, notamment du 1er janvier au 31 décembre 2015.

A contrario, la caisse primaire d'assurance maladie produit le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour l'année 2015 mentionnant le montant de 0 euro.

L'organisme social verse également les relevés de situation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui font apparaître un solde débiteur de 20.655euros pour l'année 2015.

De surcroît, la cour d'appel d'Agen a jugé le 2 octobre 2018 qu 'il résulte des décisions antérieures aujourd'hui définitives rendues tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale que par la cour d'appel d'Agen, que l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations à la date du constat médical de l'incapacité du travail'(page 4).

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a également retenu que M.[W] [O] n'était pas à jour de ses cotisations

au 10 juin 2015. Cette décision est définitive suite au désistement d'appel du 16 juillet 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'appelant ne démontre pas s'être acquitté de ses cotisations à la date de sa demande de pension d'invalidité et qu'a contrario les organismes sociaux établissent qu'il était débiteur de la somme de 20.655 euros au 31 décembre 2015.

Le jugement doit donc être confirmé dans toutes ces dispositions.

M.[W] [O] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Auch en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[W] [O] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01327
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.01327 ?
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