13/01/2023
ARRÊT N°04/2023
N° RG 20/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQH7
MS/KS
Décision déférée du 05 Février 2020
Pole social du TJ de [Localité 2]
(19/10493)
[G] [E]
[4]
C/
[Z] [R]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
30 RESIDENCE [5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l'appel formé le 20 Mars 2020 par [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 Février 2020 par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, dans l'instance l'opposant à Monsieur [Z] [R] ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17/11/2022 à 14h00,
Attendu que lors de cette audience, la [4] demande à la Cour de constater purement et simplement son désistement de l'instance dans la procédure portant le N° RG 20/00871,
SUR CE,
Vu les articles 384, 385,395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les dépens d'appel à la charge de la [4].
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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