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13/01/2023 | FRANCE | N°20/00823

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 20/00823


13/01/2023



ARRÊT N°03/2023



N° RG 20/00823 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP6R

MS/KS



Décision déférée du 20 Janvier 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



(18/13514)



[X] [H]

























[G] [P]





C/



MDPH 82









































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CONFIRMATION













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMÉE



MDPH 82

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

...

13/01/2023

ARRÊT N°03/2023

N° RG 20/00823 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP6R

MS/KS

Décision déférée du 20 Janvier 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/13514)

[X] [H]

[G] [P]

C/

MDPH 82

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE

MDPH 82

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[G] [P] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne une demande d'allocation adulte handicapé et d'attribution du complément de ressources en date du 8 février 2018 au regard de sa pathologie angorspastique et de ses douleurs aux épaules.

Le 27 février 2018, la maison départementale des personnes handicapées a fait droit à sa demande d'allocation adulte handicapé et a rejeté sa demande au titre du complément de ressources aux motifs que son taux d'incapacité était inférieur à 80%.

M.[G] [P] a effectué un recours gracieux.

La décision de rejet a été confirmée le 18 juin 2018.

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M.[G] [P] de sa demande tendant à bénéficier du complément de ressources, après consultation médicale exécutée sur le champ.

M.[G] [P] a fait appel de la décision le 4 mars 2020.

A l'audience du 17 novembre 2022, il s'est présenté et a fait valoir ses observations, sollicitant l'infirmation du jugement et le bénéfice du complément de ressources.

Il a indiqué avoir subi de nombreux infarctus et plusieurs interventions chirurgicales et n'être autorisé par la médecine du travail à travailler qu'à hauteur de 108 heures par mois. Il considère par conséquent qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un complément de ressources puisqu'il n'est pas autorisé à travailler à temps complet.

La maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne n'a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

Motifs:

Le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité en cas d'incapacité à travailler.

Aux termes de l'article L821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à 5% et le taux d'incapacité supérieur à 80%.

Un taux d'incapacité d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes:

-se comporter de façon logique et sensée

-se reprérer dans le temps et dans les lieux

-assurer son hygiène corporelle

-s'habiller et se déshabiller de façon adpatée

-manger des aliments prépares

-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

-effectuer les mouvements et les déplacements à l'intérieur du logement

Pour percevoir ce complément, l'assuré doit donc répondre à ces deux critères cumulatifs au jour de la demande, soit en l'espèce

au 27 février 2018.

Or, le médecin consultant qui a pris connaissance du dossier médical de M.[G] [P] lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Toulouse a mentionné les éléments suivants:

« M.[G] [P], 48 ans, manutentionnaire à temps partiel(10 heures hebdomadaires) indique bénéficier d'une invalidité de catégorie 2

depuis mai 2013 et de l'allocation adulte handicapé pour 2018-2023.

Au regard de la pathologie angor spastique+pathologie dégénérative de l'épaule gauche et du rachis il présente un taux d'incapacité de 70%. »

M.[G] [P] ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause cette évaluation.

En outre, il a confirmé à l'audience qu'il travaillait à temps partiel et qu'au jour de la demande il avait une activité de 10 heures par semaine. Sa capacité de travail était donc supérieure à 5%.

Dès lors, M.[G] [P] ne remplissant aucune des deux conditions prévues par la loi pour bénéficier du complément de ressources, il convient de confirmer en tous points la décision du tribunal judiciaire de Toulouse et de le débouter de ses demandes.

Sur les autres demandes:

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées par souci d'équité.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

Laisse les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées 82

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00823
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.00823 ?
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