13/01/2023
ARRÊT N°02/2023
N° RG 20/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP3J
MS/KS
Décision déférée du 22 Janvier 2020
Pole social du TJ de [Localité 3]
(19/10255)
[S] [L]
[P] [X]
C/
[5]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée à l'audience
INTIMÉE
[5]
POLE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [R], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l'appel formé le 03 Mars 2020 par Madame [P] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, dans l'instance l'opposant à [5] ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17/11/2022 à 14h00,
Attendu que lors de cette audience, la [5] accepte purement et simplement le désistement de l'instance dans la procédure portant le N° RG 20/00806 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe, le 9 Novembre 2022, Madame [P] [X] , appelante, demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance accepté par l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 400 à 405 du code de procédure civile,
Donne acte à Madame [P] [X] de son désistement d'instance dans la procédure suivie sous le N° RG 20/00806
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Pour des raisons d'équité il convient de ne pas faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de la partie intimée;
Laisse les dépens à la charge de Madame [P] [X].
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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