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13/01/2023 | FRANCE | N°19/00712

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 janvier 2023, 19/00712


13/01/2023



ARRÊT N° 01/2023



N° RG 19/00712 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MY4J

MS/KS



Décision déférée du 27 Décembre 2018 -



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE



(21600267)



Bernard BONZOM























URSSAF MIDI PYRENEES





C/



[V] [D]































































INFIRMATION











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par ...

13/01/2023

ARRÊT N° 01/2023

N° RG 19/00712 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MY4J

MS/KS

Décision déférée du 27 Décembre 2018 -

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE

(21600267)

Bernard BONZOM

URSSAF MIDI PYRENEES

C/

[V] [D]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant ni représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

MP.BAGNERIS, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[V] [D] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 04/01/2010 au 31/12/2012 en qualité d'entrepreneur individuel.

Il a saisi le 27 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 6 juillet 2016 signifiée

le 14 septembre 2016, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 6.817 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux régularisations 2010, 2011 et 2012.

En cours de procédure le régime social des travailleurs indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales a été désignée comme organisme chargé du recouvrement de ces cotisations.

Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a déclaré nulle la contrainte du 6 juillet 2016.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 11 septembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l'audience du 2 décembre 2021 pour échanger régulièrement leurs écritures.

A l'audience du 2 décembre 2021, M.[V] [D] n'a pas comparu. L'affaire a été renvoyée au 9 juin 2022, et M.[V] [D] a été reconvoqué.

A l'audience du 9 juin 2022, M.[V] [D] a comparu et a mentionné qu'il allait constituer avocat. L'affaire a été renvoyée contradictoirement

au 17 novembre 2022.

A l'audience du 17 novembre 2022, M.[V] [D] n'a pas comparu.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, signifiées à M.[V] [D] le 21 avril 2021(accusé réception signé) et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales demande de:

-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales le 06/02/2019

-Y faisant droit, réformer ledit jugement ;

-Valider la contrainte émise à l'encontre de M.[V] [D] le 06/07/2016 pour son montant ramené à la somme de 6.765 €.

-Subsidiairement valider ladite contrainte pour son montant fixé à 5.482 €, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation des années 2010, 2011, 2012, telles que visées dans les mises en demeure

des 16 mai et 12 juin 2013.

-Condamner M.[V] [D] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L'intimé n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience.

Motifs:

Selon les articles L244.2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, à condition d'être suffisamment détaillée, et de permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le tribunal judiciaire de Foix a retenu que la contrainte émise le 6 juillet 2016 ne précisait pas la nature des cotisations (provisionnelles ou définitives) et a considéré qu'elle encourait la nullité quand bien même la mise en demeure détaillée renseignait ces éléments.

Or, si la contrainte susvisée ne détaille pas les cotisations provisionnelles réclamées, elle renvoie aux mises en demeure préalables régulièrement signifiées à M.[V] [D] les 9 février 2012, 3 janvier 2013, 16 mai 2013 et 12 juin 2013 qui mentionnent précisément la nature des cotisations, le caractère provisionnel ou définitif, le montant et la période concernée.

La contrainte signifiée le 6 juillet 2016 rappelle quant à elle les périodes concernées et les montants réclamés au titre des cotisations, concordants avec les mises en demeure, ainsi que les majorations de retard, et fait référence aux mises en demeure précédemment délivrées, lesquelles, sont suffisamment détaillées pour renseigner le cotisant et mentionnent notamment s'il s'agissait de cotisations provisionnelles ou de régularisations.

Dans ces conditions, il convient de considérer que M.[V] [D] pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue exacte de son obligation pour l'ensemble des périodes visées par la contrainte.

Le jugement du tribunal sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations a justifié que le calcul des cotisations était conforme aux dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 6.765 euros.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la contrainte serait jugée imprécise pour les 4ème trimestres 2011 et 2012, l'union de recouvrement a sollicité sa validation pour une somme réduite à 5.842 euros.

En l'espèce, il convient de relever que la contrainte du 6 juillet 2016, mentionne explicitement les sommes dues au titre des 4ème trimestres 2011 et 2012 à hauteur de 1240 et 95 euros en se référant aux mises en demeure visant ces périodes.

Les mises en demeure des 4 janvier 2013 et 3 février 2012 mentionnent de manière détaillée les cotisations dues au titre des 4ème trimestres 2012 et 2011. Il n'est donc pas justifié de réduire le montant sollicité à titre principal.

Il convient par conséquent de valider la contrainte du 6 juillet 2016 pour un montant de 6.765 euros.

Sur les autres demandes:

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de M.[V] [D]

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,

-Valide la contrainte du 6 juillet 2016 pour un montant

de 6.765 euros.

-Laisse les dépens à la charge de M.[V] [D]

Rejette les autres demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/00712
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.00712 ?
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