La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°22/02279

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 janvier 2023, 22/02279


10/01/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02279

N° Portalis DBVI-V-B7G-O24Q

MD / RC



Décision déférée du 12 Mai 2022

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

( 21/01667)

Mme [S]

















[N] [F]

[W] [Y]





C/



[G] [O]

[I] [K] épouse [O]












































r>













CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau D'ALBI



Mad...

10/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02279

N° Portalis DBVI-V-B7G-O24Q

MD / RC

Décision déférée du 12 Mai 2022

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

( 21/01667)

Mme [S]

[N] [F]

[W] [Y]

C/

[G] [O]

[I] [K] épouse [O]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau D'ALBI

Madame [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau D'ALBI

INTIMES

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [K] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 25 août 2020, M. [N] [F] et Mme [W] [Y] ont acquis la parcelle cadastrée [Cadastre 6] et sise [Adresse 3] (81), jouxtant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] appartenant à M. [G] [O] et Mme [I] [O].

Aux termes d'un procès verbal dressé le 14 septembre 2021 par un géomètre expert requis par les consorts [O] aux fins de délimitation des propriétés, il est apparu que la clôture édifiée par les consorts [F]-[Y] empiétait sur la propriété des consorts [O] de 2,46 à 3,76 mètres.

Ces derniers ont, par courrier recommané du 3 novembre 2021, mis en demeure leurs voisins de procéder à la démolition de cette clôture dans un délai de huit jours.

Suivant acte d'huissier délivré le 23 novembre 2021, M. [G] [O] et Mme [I] [O] ont fait assigner les consorts [F]-[Y] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de démolition de toute construction et ouvrage édifié sur leur propriété en application des dispositions de l'article 545 du code civil et sous astreinte.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- condamné M. [N] [F] et Mme [W] [Y] à procéder à la destruction de la clôture et de toute construction ou ouvrage empiétant sur le fonds des époux [G] [O] et [I] [K] épouse [O], en limite contiguë des parcelles cadastrées d'une part, [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et d'autre part [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,

- condamné M. [N] [F] et Mme [W] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Nabil Kesseiri conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [F] et Mme [W] [Y] à payer à M. [G] [O] et Mme [I] [K] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Pour ordonner la démolition, le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal du géomètre-expert, contradictoire et non contesté par les défendeurs, pour dire que la clôture litigieuse empiéte de manière significative sur le fonds des demandeurs et, pour justifier l'astreinte prononcée, a relevé l'inertie des défendeurs pendant neuf mois.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [N] [F] et Mme [W] [Y] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, M. [N] [F] et Mme [W] [Y], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- constater la mauvaise foi de M. et Mme [O],

- débouter ces derniers de leur demande de démolition de la clôture empiétant sur leur propriété,

- condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

À titre subsidiaire,

- accorder aux appelants les plus larges délais pour détruire l'ouvrage empiétant sur la propriété de M. et Mme [O],

- débouter ces dernier de leur demande d'astreinte ou à défaut en limiter fortement le montant,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

S'ils déclarent ne pas contester le fait que la clôture qu'ils ont édifiée empiète sur le fonds voisin, les appelants soulignent la mauvaise foi de M. et Mme [O] au motif que les travaux de construction de cette clôture ont été réalisés en partie en la présence de M. [O] et qu'ils ont attendu l'achèvement de l'ouvrage pour faire réaliser un procès-verbal de bornage qui a constaté l'empiétement. Ils estiment que cette mauvaise foi doit entraîner le rejet des prétentions de M. et Mme [O] et sollicitent subsidiairement des délais et la suppression ou une importante limitation de l'astreinte ordonnée.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [G] [O] et Mme [I] [K] épouse [O], intimés, ont demandé à la cour, au visa des articles 545 du code civil, 514 et 32-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [N] [F] et Mme [W] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [N] [F] et Mme [W] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 'dont distraction au profit de Nabil Kesseiri, avocat, sur son affirmation de droit'.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 545 du code civil, 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique'. La victime d' un empiètement peut, à tout moment, agir contre son voisin pour demander la démolition de toute ou partie de la construction édifiée sur son terrain.

2. En l'espèce, les appelants ne discutent pas la réalité de l'empiètement dénoncé par M. et Mme [O]. Il ressort en effet du rapport établi par M. [B] [P], géomètre expert, associé et collaborateur de la Sarl Agex, saisi par ces derniers et après avoir pris connaissance des divers plans de bornage et de division remis par les parties que les bornes ont été retrouvées et la limite qu'elles définissent était conforme au document d'origine lui permettant de 'rematérialiser' la limite des propriétés respectives des parties, permettant ainsi de faire apparaître que la clôture mise en place par M. [F] et Mme [Y] empiète de manière significative sur la la propriété de M. et Mme [O] de 2,46 m au plus étroit à 3,76 m au plus large.

3. Ce procès-verbal de contrôle et de rétablissement partiel de limite a été dressé contradictoirement en présence des parties et contient des conclusions claires, motivées et finalement non discutées.

Dans leurs conclusions déposées en première instance, M. [F] et Mme [Y] avaient indiqué qu'ils s'engageaient à déplacer la clôture pour réparer leur erreur qu'ils présentaient comme purement involontaire et avaient seulement considéré sans soulever expressément la mauvaise foi de M. et Mme [O] que ces derniers avaient préféré choisir rapidement après la fin des travaux la voie judiciaire.

Au cas d'empiètement commis par un propriétaire voisin, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que le constructeur, pas plus que le propriétaire du fonds supportant l'empiètement, est de bonne ou mauvaise foi, à la supposer même établie.

La condamnation des auteurs de la construction litigieuse à l'enlever à leurs frais est donc justifiée et la décision frappée d'appel sera purement et simplement confirmée en ce qu'elle a ordonné à la charge de M. [F] et Mme [Y] la destruction de la clôture et de tout ouvrage empiétant sur les parcelles de M. et Mme [O].

4. Il convient de constater qu'entre le 3 novembre 2021, date du courrier de mise en demeure et le jour des débats devant le premier juge, soit le 5 avril 2022, M. [F] et Mme [Y] qui ne contestaient pas l'empiètement n'ont accompli aucun acte aux fins de rétablissement des lieux dans leur état initial et qu'à la date du présent arrêt, ils n'ont pas plus effectué de démarche positive à cette fin malgré l'engagement pris devant le premier juge.

L'astreinte ordonnée par ce dernier est justifiée en son principe comme en son montant. La décision sera donc également confirmée sur ce point.

5. M. et Mme [O] n'établissent pas l'existence d'une faute de M. [F] et Mme [Y] dans l'exercice de leur droit d'exercer un recours. Ils seront déboutés de leurs demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre.

6. M. [F] et Mme [Y], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux dépens d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a condamné ces derniers aux dépens de première instance.

7. Confirmant également cette même décision ayant condamné M. [F] et Mme [Y] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs en première instance, il convient de souligner que M. et Mme [O] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Les appelants seront donc tenus de leur payer à ce titre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [F] et Mme [W] [Y] aux dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Nabil Kesseiri, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne M. [N] [F] et Mme [W] [Y] à payer à M. [G] [O] et à Mme [I] [K] épouse [O], pris ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02279
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.02279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award