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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01094

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 janvier 2023, 22/01094


10/01/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/01094

N° Portalis DBVI-V-B7G-OVYH

SL / RC



Décision déférée du 22 Février 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE (21/03152)

Mme [F]

















[T] [K] épouse [P]





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[R], [Y] [X]



















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [T] [K] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

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10/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/01094

N° Portalis DBVI-V-B7G-OVYH

SL / RC

Décision déférée du 22 Février 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE (21/03152)

Mme [F]

[T] [K] épouse [P]

C/

[R], [Y] [X]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [T] [K] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me David KOUBBI, du Cabinet 28 octobre, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [R], [Y] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.007464 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

M. [R] [X] et Mme [T] [K] ont contracté mariage le 23 août 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 6 août 1997 par Me [W].

Par acte authentique du 17 décembre 1996, M. [X] et Mme [K] avaient acquis en indivision une maison à usage d'habitation, située au [Adresse 2] (Gers), au prix de 60.979,61 euros.

A la suite de la requête en divorce introduite par Mme [K], une ordonnance de non conciliation du 9 septembre 2003 a attribué la jouissance du domicile conjugal de [Localité 3] à Mme [K].

Par un arrêt en date du 9 octobre 2007, la cour d'appel de Toulouse a prononcé le divorce de M. [R] [X] et Mme [T] [K] aux torts partagés, a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et a condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par un arrêt du 14 janvier 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [K] à l'encontre de cette décision.

Dans le même temps un litige prud'homal opposait les ex-époux. Par arrêt du 13 mars 2009, la cour d'appel de Toulouse considérant que le licenciement de M. [X] prononcé par Mme [K] était dénué de cause réelle et sérieuse a condamné celle-ci à payer diverses sommes à M. [X].

De nombreuses discordes sont apparues quant à l'opération de liquidation et partage des droits matrimoniaux.

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la licitation de l'immeuble indivis à la barre du tribunal de grande instance d'Auch.

Par arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment renvoyé les parties, après licitation de l'immeuble, devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif et de partage et infirmé le jugement du 2 décembre 2015 sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [X] pour l'occupation du garage, et sur le montant de l'indemnité d'occupation pour la maison, celle-ci devant être affectée d'un abattement de 20%.

Par un jugement d'adjudication en date du 23 janvier 2019, Mme [K] a été déclarée adjudicataire du bien immobilier indivis pour un prix de 211 00 euros.

M. [U] [V] a fait surenchère. Le bien immobilier lui a été adjugé sur surenchère au prix de 232 100 euros par un jugement en date du 22 mai 2019.

L'état liquidatif a été signé par les parties le 23 décembre 2020.

M. [R] [X] estimant que l'immeuble aurait pu être vendu à un meilleur prix, a par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, fait assigner Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 76.450 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 32.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il demandait réparation de son préjudice financier qui résulterait du manque d'entretien de l'immeuble et d'une mauvaise attitude de Mme [K] lors des visites préjudiciable à la valorisation du bien immobilier.

Il indiquait que Me [N], dans le cadre de son deuxième projet de liquidation en date du 22 mai 2013 avait fixé à 323.750 euros la valeur du bien ; que le bien avait été adjugé sur surenchère pour 232.100 euros ; que M. [X] pouvait espérer que le bien soit vendu à un prix bien supérieur, que ce soit à l'amiable comme il l'avait proposé ou sur licitation à condition qu'il ait été normalement entretenu, et sollicitait la somme de 76.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Il ajoutait qu'il était évident que si Mme [K] avait entretenu l'immeuble comme elle en avait l'obligation, celui-ci aurait pu être vendu à un prix de 450.000 euros, et indiquait qu'il subissait un préjudice supplémentaire justifiant l'allocation de dommages-ouvrage dont le montant ne saurait être inférieur à 32.500 euros.

Par des conclusions d'incident en date du 17 novembre 2021, Mme [T] [K] épouse [P] a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [R] [X], et demandé sa condamnation au payement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions en réponse du 20 janvier 2022, M. [X] demandait le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] et à titre subsidiaire le débouté de toute demande de dommages et intérêts, et à l'application si le tribunal judiciaire l'estimait nécessaire de l'article 82 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 22 février 2022, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré [R] [X] recevable en ses demandes ;

- constaté que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par [T] [K] relève de la compétence du juge du fond ;

- débouté [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 26 avril 2022 pour conclusions de [T] [K] au fond ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé qu'il ressortait de l'assignation que M. [X] entendait voir engager la responsabilité délictuelle de Mme [K] à raison de son comportement fautif ou négligent, soit un défaut d'entretien de l'immeuble indivis, et la volonté de cette dernière de dissuader les éventuels acquéreurs et ce, sans que soit remise en question la procédure de licitation réalisée ; qu'il était constant que les prétentions formées par chacune des parties lors des opérations de partage de voir retenues les dépenses engagées par leurs soins au titre de l'entretien de l'immeuble avaient été écartées ; que dès lors que M. [X] invoquait un comportement fautif de Mme [K] dans le temps de la procédure de licitation, sans remettre en cause la régularité de celle-ci, il appartenait au seul juge du fond d'apprécier la réalité et la pertinence de la faute alléguée, et du préjudice subi en lien de causalité ; que dans ces conditions, les demandes de M. [X] étaient recevables.

Il a estimé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relevait du juge du fond, et qu'à ce stade, Mme [K] devait être déboutée de cette demande.

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Par déclaration en date du 17 mars 2022, Mme [K] a relevé appel de cette ordonnance de mise en état, demandant la réformation voire l'annulation en ce qu'elle a :

- déclaré [R] [X] recevable en ses demandes ;

- constaté que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par [T] [K] relève de la compétence du juge du fond ;

- débouté [T] [K] de sa demande formée de ce chef outre du surplus de ses demandes ;

- renvoyé la cause à la mise en état du 26 avril 2022.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [T] [K] épouse [P], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 789 du Code de Procédure Civile, de l'article 1374 du Code de Procédure Civile, des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'article 815-13 du Code Civil, de l'article 1377 du Code de Procédure Civile, de l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de l'article R. 322-32 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de l'article 1240 du Code Civil, de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- déclaré M.[R] [X] recevable en ses demandes ;

- constaté que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [T] [K] relève de la compétence du juge du fond ;

- débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 26 avril 2022 pour conclusions de Mme [T] [K] au fond ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [X] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

Elle soutient que sous couvert d'une action en responsabilité délictuelle, M. [X] tente de revenir sur des procédures de partage et d'adjudication définitivement jugées et devenues incontestables.

Elle soutient que cette nouvelle action s'inscrit dans une logique malveillante, de mauvaise foi et d'acharnement de M. [X], qui ne peut décemment ignorer que les demandes qu'il formule sont irrecevables.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [R] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1240 et suivants du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- déclaré M. [R] [X] recevable en ses demandes ;

- constaté que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [T] [K] relève de la compétence du juge du fond ;

- débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [K],

y ajoutant,

- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Il soutient que Mme [K] ne s'est pas acquittée de son obligation relative à l'entretien de l'immeuble, et qu'elle a eu un comportement fautif lors des visites du bien, limitant et dissuadant les éventuels acquéreurs, dans le but manifeste de pouvoir être adjudicataire de l'immeuble. Il invoque sa responsabilité délictuelle, et subsidiairement la lésion dans le partage.

Il estime que l'examen de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relève du juge du fond, et que de surcroît, le plaideur qui a eu gain de cause en première instance échappe par principe à toute condamnation pour procédure abusive s'il est débouté en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 18 octobre 2022.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité :

En vertu de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est constant que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il appartient à un époux de faire valoir ses créances contre l'autre, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

L'article 815-13 du code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis. Il est constant que l'indemnité qui peut être due à ce titre ne peut intervenir qu'au moment du partage.

En vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

En l'espèce, l'état liquidatif a été signé par les parties le 23 décembre 2020.

M. [X] se plaint que Mme [K] n'a pas entretenu le bien. De même, il fait valoir que suivant procès-verbaux de constat du 24 décembre 2018 et 7 janvier 2019, l'avis apposé au lieu de l'immeuble en application des dispositions de l'article R 322-33 du code des procédures civiles d'exécution avait été enlevé. Il soutient également que lors des visites Mme [K] n'a pas mis le bien en valeur, notamment en descellant une fontaine en pierre qui servait d'ornement.

M. [X] recherche la responsabilité délictuelle de Mme [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que volontairement, Mme [K] a dissuadé les acheteurs potentiels, ce qui a conduit à ce que le bien soit vendu à un prix moindre qu'espéré, ayant été déclarée adjudicataire du bien lors de la première vente aux enchères, puis le bien ayant finalement été vendu sur surenchère. Il demande la réparation du préjudice qu'il a subi en lien de causalité.

La créance fondée sur la faute d'un indivisaire dans le cadre de l'occupation d'un bien, commise à l'égard de l'autre indivisaire, en endommageant le bien ou en dissuadant les acquéreurs potentiels dans l'intérêt exclusif de l'indivisaire adjudicataire, relève du contentieux de la liquidation du régime matrimonial. La faute délictuelle visant à volontairement diminuer les droits de l'ex-époux qui est invoquée est née à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et relève de la compétence du juge saisi du contentieux de la liquidation. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de M. [X] devaient être formées au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires entre époux qui a donné lieu à l'établissement d'un état liquidatif le 23 décembre 2020.

L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [X] recevables.

M. [X] sera déclaré irrecevable en ses demandes.

Sur le renvoi à la mise en état électronique du 26 avril 2022 :

La cour n'a pas à se prononcer sur ce point, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, au surplus devenue obsolète.

Sur le débouté des parties du surplus des demandes :

Aucun moyen n'est soulevé à l'encontre du chef de l'ordonnance qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes Ce chef sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'irrecevabilité met fin à l'instance. Il convient de statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] pour procédure abusive.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Mme [K] qui ne démontre pas le caractère abusif de l'action sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.

Il sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, et pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2022, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sauf en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [R] [X] irrecevable en ses demandes ;

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01094
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01094 ?
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