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10/01/2023 | FRANCE | N°21/01485

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 janvier 2023, 21/01485


10/01/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01485

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCKG

A.MR / RC



Décision déférée du 09 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN - 20/00430

M. [W]

















[E] [B]

[C] [B]





C/



Société GROUPAMA D'OC ( BALMA)



























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU ...

10/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01485

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCKG

A.MR / RC

Décision déférée du 09 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN - 20/00430

M. [W]

[E] [B]

[C] [B]

C/

Société GROUPAMA D'OC ( BALMA)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

SOCIETE GROUPAMA D'OC ( BALMA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

M. [C] [B] et Mme [E] [B] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (Tarn-et-Garonne) assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc.

Une première déclaration de sinistre a été faite au titre du phénomène catastrophe naturelle sécheresse le 15 décembre 1999 à la suite de laquelle la Sa Groupama, assureur « Multioption » de la maison, a instruit le dossier et a financé les travaux de réparation préconisés par son expert à hauteur de 11877,51 € Ttc selon facture du 3 mars 2011.

Un deuxième sinistre a été déclaré en 2012 au titre de l'arrêté du 11 juillet 2012 relatif aux dommages consécutifs à la sécheresse survenue durant la période du 1er avril au 30 juin 2011.

L'assureur a instruit le dossier et proposé à ses assurés le 27 novembre 2015 de réaliser des travaux de rigidification de structure au moyen d'un chaînage en béton encastré à mi-hauteur des façades, ainsi que le traitement des fissures extérieures et intérieures pour 44 539,00 € TTC.

Etant en désaccord avec les conclusions de l'expertise et refusant l'indemnisation transactionnelle, les consorts [B] ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 septembre 2017 et confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 4 décembre 2018.

M. et Mme [B] ont, par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, fait assigner la société Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire du 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Montauban a :

- dit que la compagnie Groupama d'Oc était tenue à sa garantie des dommages à l'immeuble des consorts [B] au titre de la catastrophe naturelle,

- condamné la compagnie Groupama d'Oc à payer aux consorts [B] les sommes de 53 772,40 euros TTC au titre des reprises des structures et de 11 967,45 euros TTC au titre des reprises des embellissements, outre l'indexation de ces sommes sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,

- rappelé que du tout il devra être déduit la franchise légale de 1 520 euros,

- dit que le paiement se fera au moyen d'une indemnité immédiate au titre des travaux de structures, vétusté de 25% déduite et que le paiement de l'indemnité différée comprenant le coefficient de vétusté antérieurement déduit et le montant des travaux de reprise des embellissements, interviendra sur justification de l'exécution des travaux dans les deux ans,

- condamné la compagnie Groupama d'Oc à prendre en charge les frais de l'assurance dommage-ouvrage sur présentation d'une attestation d'assurance valant quittance de paiement effectif de la prime,

- débouté les consorts [B] de leurs autres demandes indemnitaires,

- condamné la compagnie Groupama d'Oc à payer aux consorts [B], à eux ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Groupama d'Oc aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Pamponneau Perrouin, Bellin-Rotger qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au regard des dispositions des articles L 125-1 et A 125-1 du code des assurances et au visa des conclusions de l'expert judiciaire, que le fait que d'autres agents (en l'espèce, absences de mesures propres à prévenir le risque comme le raccordement des canalisations d'eaux pluviales au réseau collectif et le respect d'une distance minimum des plantations à proximité du bâtiment) aient aggravé les désordres ou facilité leur apparition n'était pas de nature à faire disparaître la cause déterminante des désordres qu'est la sécheresse.

Il a retenu au titre de l'indemnisation le coût des travaux réparatoires et de confortement des structures ainsi que celui de la remise en état intérieure pour 11 967,45 € Ttc outre le coût de l'assurance dommages-ouvrage, en retenant cependant un coefficient de vétusté de 25% au regard des constatations de l'expert qui relève que les désordres intérieurs sont essentiellement inhérents à l'ancienneté de la bâtisse.

Il a écarté le coût des travaux relatifs à la mise en oeuvre d'un trottoir périphérique et d'un écran anti-racines au motif que ces prestations auraient dû être réalisées au titre des mesures destinées à prévenir les dommages.

S'agissant du mode de règlement de l'indemnité il a considéré que les règles contractuelles devaient recevoir application.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'assureur il a jugé que le seul fait que l'expert judiciaire estime que les réparations prises en charge par Groupama en 2011 se sont révélées inefficaces car de conception erronée ne suffisait pas à caractériser une faute de l'assureur qui n'est pas le concepteur et que par ailleurs aucune inaction fautive ne pouvait lui être reprochée dans la gestion du sinistre, son expert ayant exclu en 2014 la sécheresse comme cause déterminante du sinistre.

Par déclaration du 30 mars 2021, les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté leurs réclamations indemnitaires suivantes :

* 49 291 euros Ttc au titre des travaux d'installation d'un trottoir périmétrique et d'un écran anti-racines outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt01,

* 23 934,90 euros TTC au titre de la remise en état intérieure selon le devis Fm Plâtrerie, outre l'actualisation de cette somme à l'indice Insee Bt01,

* 3 953,10 euros au titre de la souscription de l'assurance dommage ouvrage obligatoire,

* 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- déduit dans l'indemnité accordée au titre de la confortation un taux de vétusté et prévu les modalités d'une indemnité différée sur justificatif de l'exécution des travaux de confortation dans un délai de deux ans.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, M. [C] [B] et Mme [E] [B], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.125-1 et L.113-1 du code des assurances, L.212-1 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de :

- ordonner en tant que de besoin le rabat de la clôture en application de l'article 784 du Code de procédure civile, afin de garantir le respect du contradictoire sur les moyens contenus dans les dernières écritures de l'intimée,

- dire que les travaux de réalisation d'un trottoir périphérique et d'un écran anti-racines sont des travaux réparatoires indispensables à l'ouvrage de confortation, entrant dans la garantie catastrophe naturelle de la société Groupama,

- déclarer les dispositions du formulaire des conditions générales Privatis inopposables à l'assuré, et subsidiairement déclarer en tant que de besoin toute stipulation portant indemnité différée ou subordonnant l'indemnité d'assurance à la présentation d'un justificatif de quittance, réputée non écrite, étant constitutive d'une clause abusive,

- déclarer recevable la demande d'actualisation des indemnités sur travaux sur la base des devis actualisés de la société Soltechnic, considérant l'augmentation importante du coût des matériaux ;

- en conséquence, réformer le jugement dont appel, et condamner la société Groupama à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

* 62 921,10 € TTC au titre des travaux de confortation (actualisés au 22/07/2022 Pièce 18), en application de la garantie catastrophe naturelle ;

* 58 806,00 € TTC selon devis actualisé du 22/07/2022 au titre des travaux d'installation d'un trottoir et d'une barrière anti-racines, en application de la garantie catastrophe naturelle ;

* 23 934,90 € TTC au titre de la remise en état intérieure selon le devis de Fm Plâtrerie (Pièce 12), outre l'actualisation à l'indice Bt01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et l'indemnisation effective en application de la garantie catastrophe naturelle ;

* 3 953,10 € au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrages obligatoire au titre de la garantie catastrophe naturelle (Pièce 13);

* Les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise du 7 juin 2017, de l'ensemble des indemnités allouées au titre de la garantie catastrophe naturelle, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;

* 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance des appelants, et en application de la responsabilité civile contractuelle pour faute de la société Groupama ;

* 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [B] en première instance ;

- Subsidiairement, si par impossible la demande d'actualisation était rejetée, allouer aux appelants les indemnités sur travaux retenues par l'expert judiciaire (soit 53 773,40 € au titre des travaux de confortation, et 49 291 € TTC au titre de l'installation d'un trottoir et d'une barrière anti-racines) outre leur actualisation à l'indice Bt 01 Insee entre la date du rapport et l'indemnisation effective ;

- Y ajoutant, condamner la compagnie Groupama à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens de première instance en ce compris des frais d'expertise judiciaire, outre les dépens de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 août 2022, la société Groupama d'Oc (Balma), intimée, demande à la cour de :

- In limine Litis, prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, concernant le coût des travaux de remédiation, si bien que sa réactualisation n'est pas soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel.

- A titre Principal

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 9 février 2021,

- Débouter en conséquence les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- À titre subsidiaire uniquement concernant l'évolution du coût des chefs de préjudices soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel et dans le cas d'une réformation sur ce point, débouter M et Mme [B] de leur demande de réactualisation des sommes allouées,

- En tout état de cause, débouter M et Mme [B] de leurs doubles demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum au règlement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll, avocat sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 septembre 2022, date à laquelle la cour, avant l'ouverture des débats et sur accord des parties, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a prononcé la nouvelle clôture au 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Saisine de la cour

La disposition du jugement ayant condamné la compagnie Groupama d'Oc à payer aux consorts [B] la somme de 53 772,40 euros TTC au titre des reprises des structures outre indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats et sous déduction de la franchise n'est pas visée par la déclaration d'appel.

L'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement de sorte qu'en application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.

Il ne peut donc être statué sur la demande des consorts [B] figurant au dispositif de leurs dernières conclusions visant à voir condamner la Sa Groupama à leur payer « la somme de 62 921,10 € TTC au titre des travaux de confortation (actualisés au 22/07/2022), en application de la garantie catastrophe naturelle », qui n'entre pas dans la saisine de la cour.

L'indemnisation de la mise en 'uvre d'un trottoir périphérique et d'un écran anti-racines

Les consorts [B] font valoir que la réalisation d'un trottoir périphérique et d'un écran anti-racines sont des travaux réparatoires indispensables à l'ouvrage de confortation, entrant dans la garantie catastrophe naturelle de la société Groupama.

Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs «non assurables» ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'arrêté préfectoral numéro 05-664 du 25 avril 2005 auquel est annexé le plan de prévention des risques naturels dans le département du Tarn et Garonne prévoit, au titre des mesures applicables aux constructions existantes :

« - le raccordement des canalisations d'eaux usées ou pluviales au réseau collectif lorsqu'il existe et à défaut, les éventuels rejets ou puits d'infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 m de toute construction,

- l'élagage ou l'arrachage des arbres ou arbustes avides d'eau implantés à une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sont conseillés, sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m. ».

Ces mesures sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans.

Ces mesures n'ont pas été prises par les consorts [B], l'expert ayant constaté en 2018 que trois des quatre descentes d'eaux pluviales de la toiture s'évacuaient en pied de façade et que la végétation au pourtour de l'habitation ne respectait pas l'éloignement requis par le Ppr.

Le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur, les avait pourtant avisés, par courrier en date du 27 novembre 2015 (pièce 7 des appelants) que plusieurs facteurs étaient à l'origine des désordres, dont « l'absence de raccordement des descentes d'eau de pluie » et « la présence de végétation environnante ne respectant pas le Plan de prévention des risques naturels » et leur avait rappelé : « vous aviez 5 ans pour vous mettre en conformité avec le Ppr (,,,) soit avant 2010 ».

Ces mesures, qui constituent des obligations légales à la charge des consorts [B], ne peuvent ainsi pas être prises en charge par l'assureur au titre des dommages matériels directs prévus à l'article L 125-1 du code des assurances de sorte que les consorts [B] doivent être déboutés de leur demande de ce chef, le jugement étant confirmé.

Les reprises des embellissement

Les consorts [B] font valoir qu'il n'y a pas lieu de limiter de façon très importante l'indemnisation demandée au titre des embellissements ramenée arbitrairement à 50% par le premier juge alors que les aggravations des désordres ont perduré par la faute de l'assureur pendant plus de 10 ans.

Ils produisent un devis de l'Eurl Fm Plâtrerie du 17 juin 2019 pour un montant de 23934,90 € Ttc portant sur la réfaction des plafonds de la salle à manger, de trois chambres, de la salle d'eau, de la cuisine et de l'entrée.

Ce devis n'a pas été soumis à l'expert mais l'état de vétusté important de la maison datant de 1828 et particulièrement des plâtres a été constaté par ce dernier qui indique, dans sa réponse à un dire du conseil des appelants, : « les désordres intérieurs les plus importants concernent des chutes de pâtre et des fissures et lézardes dont la noirceur atteste d'une ancienneté bien antérieure aux phénomènes de sécheresse qui n'ont fait que les amplifier. Cette bâtisse n'a bénéficié d'aucune rénovation ou entretien depuis son édification (...)».

S'il est certain que la reprise des fissures et lézardes intérieures nécessite celle des revêtements muraux, leur ancienneté et l'absence d'entretien de l'immeuble justifie, comme l'a retenu le premier juge, de réduire l'indemnisation à ce titre de 50%.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Groupama à payer de ce chef aux consorts [B] la somme de 11 967, 45 € Ttc outre indexation.

La clause de paiement différé de l'indemnité

Les consorts [B] font valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'ils ont expressément accepté les dispositions du formulaire des conditions générales Privatis et subsidiairement concluent que la stipulation portant indemnité différée ou subordonnant l'indemnité d'assurance à la présentation d'un justificatif de quittance ne répond pas aux conditions d'une exclusion formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et constitue une clause abusive au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite.

En vertu des dispositions de l'article L 112-3 du code des assurances, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, son cocontractant.

Le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

Il n'est produit au débat que les conditions générales du contrat d'assurance datées d'octobre 2012, l'existence même du contrat étant au demeurant admise par les parties.

Ces conditions générales stipulent au paragraphe 3-3 « Indemnisation » les modalités d'indemnisation concernant les dommages concernant le bâtiment. Il est précisé que les biens sont garantis en valeur à neuf, avec déduction de l'évaluation en valeur à neuf de la part de vétusté excédant 25 % et que l'indemnisation vétusté déduite est réglée immédiatement par l'assureur alors que la vétusté est versée sur justificatifs de ce que les travaux sont intégralement réalisés.

Cette clause concerne les modalités d'indemnisation et ne constitue donc pas une clause d'exclusion de garantie. Les consorts [B], qui conviennent ne pas avoir à ce jour fait procéder aux travaux malgré le versement par Groupama de l'indemnisation vétusté déduite, ne démontrent pas en quoi cette clause serait abusive au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation, l'obligation de l'assureur au paiement de l'indemnité complémentaire prévu en cas de reconstruction ne pouvant naître qu'à la double condition qu'il soit établi que celle-ci ait eu lieu, et qu'il soit au surplus justifié de son coût au moyen de factures de travaux.

Il résulte de ces éléments que cette clause contractuelle doit recevoir application, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que le paiement se fera au moyen d'une indemnité immédiate au titre des travaux de structures, vétusté de 25% déduite et que le paiement de l'indemnité différée comprenant le coefficient de vétusté antérieurement déduit et le montant des travaux de reprise des embellissements, interviendra sur justification de l'exécution des travaux dans les deux ans, et en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama d'Oc à prendre en charge les frais de l'assurance dommage-ouvrage sur présentation d'une attestation d'assurance valant quittance de paiement effectif de la prime.

Le préjudice moral et de jouissance

Les consorts [B] font valoir que l'assureur engage sa responsabilité civile contractuelle pour faute en raison d'un retard considérable dans l'instruction des sinistres et en raison des fautes commises lors de l'instruction du premier sinistre en 1999, l'assureur s'étant dispensé de toute investigation de sol et de toute préconisation d'un écran anti-racines à l'époque où il n'était pas l'objet d'une réglementation préfectorale.

Ils estiment que la Sa Groupama porte la responsabilité d'une aggravation considérable du sinistre pendant plus de 15 ans, les réparations préconisées en 1999 étant d'une «conception erronée» selon l'expert judiciaire et celles-ci ayant donné lieu à la réactivation de l'ensemble du sinistre. Ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance concernant la réparation de leur maison et un préjudice moral inhérent aux procédures judiciaires et administratives ayant perduré durant plus de 15 ans.

La Sa Groupama fait valoir que lors du sinistre de 1999, les réparations n'ont été effectuées qu'en 2011 pour un protocole d'accord signé en 2002 et ne se sont révélées insuffisantes qu'en 2018 alors que la commune de [Localité 6] a été sinistrée à neuf reprises entre 2000 et 2016, que les assurés ont refusé la proposition faite en phase amiable concernant le sinistre de 2011 alors qu'elle est pourtant conforme aux conclusions de l'expert judiciaire et qu'ils n'ont toujours pas réalisé les travaux alors qu'un premier règlement est intervenu le 2 mars 2021 pour 41809,30 €.

Les consorts [B] doivent justifier d'une faute de la Sa Groupama et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué.

S'agissant du retard dans le traitement du sinistre par Groupama en 1999, il est produit la facture de travaux de la Sarl Aurele du 1er mars 2011 pour 11877,51 € Ttc , somme prise en charge par l'assureur, ainsi que le courrier adressé à Mme [B] par la Sa Groupama le 26 septembre 2011 indiquant : « Nous revenons vers vous dans le dossier Sécheresse de 1999. Nous accusons bonne réception de la facture des travaux de remise en état de la maison comme ils avaient été préconisés par notre expert. Conformément au protocole d'accord signé entre nous le 22 janvier 2002, nous vous confirmons que l'ensemble des engagements pris ont été respectés. ».

En l'absence d'autres éléments de preuve, ces seules pièces font apparaître que Mme [B] a été indemnisée par l'assureur ensuite de l'accord signé le 22 janvier 2002 et qu'elle n'a justifié auprès de l'assureur de l'exécution des travaux conformes aux préconisations de son expert qu'en 2011.

Les consorts [B] ne peuvent imputer à Groupama le retard dans le traitement du sinistre de 2011 alors que l'expert mandaté par l'assureur a conclu au rôle non déterminant de la sécheresse dans les fissures observées et qu'ils ont refusé la proposition transactionnelle de 2015 faites-en dehors de toute reconnaissance de garantie et de responsabilité et qui correspond aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, si ce dernier indique, dans ses réponses aux dires, que les travaux aériens de renforcement de structure effectués suite au sinistre de 1999 se sont avérés insuffisants et inefficaces du fait d'une conception erronée, allant jusqu'à dire que si ces travaux avaient été correctement réalisés « on ne serait pas à y revenir aujourd'hui » (page 33 du rapport), il précise dans le corps de ses conclusions qu'en début d'expertise en avril 2018 il a été constaté une réactivation modérée des désordres aux droits de certaines réparations de 2011 mais que ce n'est qu'en fin d'été 2018 que la réactivation s'était notablement amplifiée pour porter atteinte à la solidité et à la stabilité de la construction.

Il conclut que les causes des désordres actuels les plus graves sont les fondations (fluage, tassement d'humidification et succion des racines) et les épisodes de sécheresse.

Aucun élément ne vient démontrer que l'inefficacité des travaux préconisés par Groupama en 1999, à la supposer démontrée, serait à l'origine du préjudice de jouissance dont se prévalent les assurés .

Enfin il doit être constaté qu'à ce jour les travaux de réparation n'ont pas été réalisés alors que la Sa Groupama a versé aux consorts [B] le 2 mars 2021 la somme de 41809,30 €.

En l'absence de preuve d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de jouissance et moral dont se prévalent les consorts [B], ces derniers doivent être déboutés de leur demande de ce chef, le jugement étant confirmé.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B] qui succombent dans leur recours seront condamnés aux dépens d'appel, avec application au profit de maître Houll, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Groupama les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce chef.

Les consorts [B], tenus aux dépens, ne sauraient pour leur part bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [E] [B] et M. [C] [B] aux dépens d'appel, avec application au profit de maître Houll, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01485
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.01485 ?
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