La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°20/00431

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 janvier 2023, 20/00431


10/01/2023





ARRÊT N°



N° RG 20/00431

N° Portalis DBVI-V-B7E-NN7S

MD/NO



Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01361

Mme GAUMET

















[P] [KT]

[Y] [KT]





C/



[F] [H]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [P] [KT]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAU...

10/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00431

N° Portalis DBVI-V-B7E-NN7S

MD/NO

Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01361

Mme GAUMET

[P] [KT]

[Y] [KT]

C/

[F] [H]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [P] [KT]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [KT]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 18]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par un jugement du 23 mars 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a prononcé la mise sous tutelle de [D] [KT] et de son épouse [R] [X] épouse [KT] en chargeant leur fille [Z] [KT] épouse [A] des fonctions de tutrice.

Par une ordonnance du 11 janvier 2007, le juge des tutelles a déchargé cette dernière de ses fonctions et a désigné Mme [F] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de gérante de tutelle des époux [KT].

[D] [KT] est décédé le 5 avril 2011.

Mme [H] a été déchargée de ses fonctions, à sa demande, suivant ordonnance du juge des tutelles du 23 mai 2011 et l'association A.T Occitania a été nommée pour la remplacer dans les fonctions de tutrice de Mme [KT].

[R] [KT] est décédée le 6 août 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er avril 2016, M. [P] [KT], Mme [B] [KT] épouse [J] et M. [Y] [KT], en leur qualité d'ayants droit de [R] et [D] [KT], (les consorts [KT]) ont fait assignerl'État, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'État, en responsabilité pour faute commise par Mme [H] dans l'exercice de sa mission.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2016, l'Agent judiciaire de l'Etat a appelé en cause Mme [H] au titre de l'action récursoire prévue à l'article 422 alinéa 2 du code civil.

Les deux affaires ont été jointes par l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2016.

Par un jugement contradictoire du 19 décembre 2019 , le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir des consorts [KT],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire exercée ;

- débouté les consorts [KT] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les consorts [KT] aux dépens de l'instance,

- autorisé Maître [VL] [N] et Maître [L] [T] à recouvrer directement contre les consorts [KT] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné les consorts [KT] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l'action engagée sur le fondement des article 421 et 422 du code civil dans leur version applicable au présent litige, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit.

Il a précisé que si l'action en responsabilité prévue à l'article 422 se prescrit par cinq ans, l'action récursoire indépendante de l'action primaire, reposant sur son droit propre impliquant un préjudice discinct de celui de la victime se precrit selon un délai commençant à courir à compter de l'assignation de l'Agent judiciaire de l'État ayant donné connaissance à ce dernier de l'engagement de sa responsabilité.

Le tribunal a considéré que les consorts [KT] ont choisi de diriger uniquement leur action envers l'État sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors que la responsabilité du fait des fautes commises par le mandataire judiciaire ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 473 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Concernant les manquements reprochés à Mme [H], s'agissant de l'absence d'inventaire complet du patrimoine des époux [KT], les premiers juge ont relevé que cette obligation incombait à Mme [A], administratice légale désignée par le jugement du 23 mars 2006 qui a établi un inventaire précis du patrimoine des époux [KT] le 10 avril 2006 et qu'aucune disposition légale n'imposait à Mme [H] désignée en cours de mesure le 11 janvier 2007 de procéder à un nouvel inventaire du patrimoine de ses protégés.

S'agissant du sort du mobilier garnissant l'appartement de Paris, le tribunal a relevé que Mme [H] qui s'était acquittée des factures de garde meuble auprès de la société TRC jusqu'au 31 décembre 2010 à qui la précédente tutrice les avait confiés, n'avait aucune raison ni obligation de faire établir un nouvel inventaire de ces meubles, ajoutant qu'il n'était pas établi que Mme [H] aurait eu connaissance de la liquidation judiciaire de la société garde meuble n'ayant pu les représenter et faisant l'objet d'une plainte déposée pour abus de confiance et escroquerie auprès du Procureur de la République de Montauban.

S'agissant du sort des meubles garnissant la résidence en Espagne, le tribunal a considéré que les consorts [KT] ne rapportait pas la preuve de l'existence ni de l'étendue du préjudice subi.

S'agissant de la gestion du patrimoine immobilier, les premiers juges ont rappelé que la finalité de mesure de protection n'est pas l'optimisation du patrimoine ni d'en rechercher un rendement maximum.

Enfin, ils ont considéré que les demandes en réparation invoquées par les consorts [KT] qu'elles soient d'ordre économique ou moral étaient personnelles et 'sans lien causal avec l'éventuel manquement du mandataire judiciaire dans l'exercice de sa mission qui ne consiste pas en la préservation des droits successoraux'.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 31 janvier 2020, MM. [P] et [Y] [KT] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté les consorts [KT] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les consorts [KT] aux dépens de l'instance,

- autorisé Maître [VL] [N] et Maître [L] [T] à recouvrer directement contre les consorts [KT] épouse [J] et [Y] [KT] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné les consorts [KT] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [KT] et de M. [Y] [KT] en date du 31 janvier 2020 n° RG 20/431.

- dit que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond,

- renvoyé la cause à la mise en état du 3 Juin 2021 à 9 heures aux fins de fixation éventuelle de la date des plaidoiries.

Par des conclusions en date du 16 février 2021, Mme [H] a formulé une requête en déféré (n° RG 21/745) aux fins d'obtenir le caducité de la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2020.

Par un arrêt du 4 juin 2021, le cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée en date du 4 février 2021,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [H] aux dépens de la procédure de déféré.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2020, MM. [P] et [Y] [KT], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 473, 469 (dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009), 447, 496, 421, 422, 503 et suivants, 1240 du code civil, de :

- constater que Mme [H], tuteur des majeurs protégés, [D] et [R] [KT], a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission de tuteur,

En conséquence :

- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer aux requérants un quart de la somme de 308.868,43 euros à titre de dommages et intérêts en leur qualité d'ayants droit,

- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à leur payer en leur qualité d'ayants droit la somme de 10.000 euros, chacun, au titre du préjudice moral, soit 20 000 euros,

- condamner l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers dépens outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 2 000 euros pour chacun d'eux soit une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la

procédure de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros chacun en cause d'appel,

- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le13 juillet 2020, Mme [F] [H], intimée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [P] [KT] et de M. [Y] [KT] irrecevable, et, en tout état de cause, mal fondé,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [P] [KT] et de M. [Y] [KT] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter l'Agent Judiciaire de l'État de son action récursoire à son encontre comme sans objet,

En toute hypothèse,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers,

À titre très subsidiaire,

- débouter l'Agent Judiciaire de l'État de sa demande de garantie intégrale à son encontre,

- opérer une répartition des parts contributives,

- limiter la part de 'Mme [O]' dans la réparation des préjudices,

- condamner en tant que de besoin l'Agent judiciaire de l'État à la relever et garantir à due concurrence des parts de responsabilité telles que fixées,

- condamner M. [P] [KT] et de M. [Y] [KT] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 'dont distraction' pour ceux le concernant, au profit de Maître Raymond Labry, avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, l'Agent judiciaire de l'État, intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 421 et suivants, 503 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux prétentions des consorts [KT],

- 'dire et juger' que le préjudice des consorts [KT] ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir une part successorale plus importante,

- 'dire et juger' que Mme [H] sera condamnée à le relever et à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout hypothèse,

- condamner tout succombant à lui verser en cause d'appel la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance d'appel 'au profit de l'avocat soussigné'.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera constaté, à titre liminaire, que les dispositions relatives à la recevabilité de l'action engagée en première instance contre l'agent judiciaire de l'État et à celle de l'action récursoire contre Mme [H] n'ont pas été frappées d'appel principal ni incident. La cour n'est donc pas saisie de ces questions.

2. Dans le dispositif de ses conclusions en appel, Mme [H] demande à la cour de déclarer 'l'appel de Monsieur [P] [KT] et de Monsieur [Y] [KT] irrecevable, et en tout état de cause, mal fondé'. Elle ne développe toutefois aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel dans le corps de ses conclusions. L'appel interjeté par MM. [P] et [Y] [KT] sera déclaré recevable étant constaté que Mme [B] [KT] épouse [J], codemanderesse principale à la première instance n'est ni appelante ni intimée dans le cadre de la présente procédure.

3. Les demandes formées par MM. [P] et [Y] [KT] sont exclusivement dirigées contre l'agent judiciaire de l'État. Des visas multiples des textes fondant ces demandes, il convient de rappeler que dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce intervenus entre la désignation de Mme [H], le 11 janvier 2007, jusqu'au décès de Mme [R] [KT], le 6 août 2014 :

- selon l'article 421 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2009, 'tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde' étant précisé que l'article 473 al. 2 en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2009 disposait que 'L'État est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433",

- selon l'article 422 al. 2 du code civil créé par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et entré en vigueur au 1er janvier 2009, 'lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État qui dispose d'une action récursoire'.

Il suit de l'application de ces textes que la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque, commise dans le fonctionnement de la tutelle, peut en demander réparation à l'État, et que la mise en oeuvre de cette responsabilité obéit au droit commun de sorte qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence des fautes commises dans le fonctionnement de la mesure de tutelle.

4. Il sera tout d'abord rappelé que Mme [Z] [A], fille de M. et Mme [KT], et demeurant à [Localité 15] (Espagne) avait été initialement chargée de la tutelle de ses parents demeurant à [Localité 20], et en a été déchargée par ordonnance du 11 janvier 2017 au motif, selon les termes de cette décision, que 'la gestion assurée par Mme [Z] [A], sans que cette dernière soit mise en cause dans les diligences qu'elle a effectuées, ne peut plus être poursuivie ainsi avec l'opposition des membres de sa famille'. Mme [F] [H], gérante de tutelle professionnelle demeurant à [Localité 5], a été désignée par la même ordonnance, pour assurer ces fonctions.

Mme [H] a été déchargée de cette gérance par ordonnance du 23 mai 2011, à sa demande en raison sa prochaine cessation d'activité, son courrier saisissant à cette fin le juge des tutelles, précisant par ailleurs que trois des enfants de Mme [R] [KT] avaient formé un recours contre son maintien précédemment décidé le 21 mars 2011.

5. Au soutien de leur action engagée contre l'État, les appelants exposent que Mme [H] a commis les fautes suivantes :

- l'absence d'inventaire complet du patrimoine immobilier des majeurs protégés,

- un 'inventaire lacunaire et absence d'inventaire du patrimoine mobilier' de ces derniers,

- l'absence d'inventaire des biens mobiliers de l'appartement sis à [Localité 18],

- l'absence d'inventaire des biens mobiliers de la maison sise en Espagne,

- 'acte d'administration inefficace et absence de mesure conservatoire' s'agissant de la maison sise en Espagne et de celle sise à [Localité 5],

- 'acte de disposition contesté et inutile' s'agissant de la vente de parcelles sises à [Localité 14].

6. Selon l'article 503 du code civil en sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2009, 'Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens'.

L'article 451 du code civil dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2009 imposait au tuteur un délai de 10 jours pour procéder à un tel inventaire.

6.1 Il est constant en l'espèce qu'à la date de prise de fonction de Mme [H] désignée le 11 janvier 2007, pas plus que sous l'empire du nouveau texte, aucune obligation n'était faite au tuteur désigné en remplacement du précédent de procéder à un nouvel inventaire dès lors que celui-ci a déjà été dressé. L'agent judiciaire de l'État fait justement remarquer que l'inventaire effectué par Mme [Z] [KT] n'a pas été contesté et que Mme [H] a été nommée huit mois après l'établissement de cet inventaire, cette dernière ayant fait procéder aux évaluations nécessaires par voie d'expertise des biens meubles situés en France et aisément accessibles pour déterminer les moyens de subsistance du couple protégé.

6.2 Il sera en outre spécialement relevé s'agissant du patrimoine immobilier que l'immeuble dénommé 'le Château et maison de gardien' sise à [Localité 20] appartenait en nue-propriété aux quatre enfants du couple qui n'en avaient que l'usufruit et que l'appartement de [Localité 18] n'appartenait à M. et Mme [KT] qu'à 15 % en pleine propriété, ces derniers détenant le surplus en usufruit de telle sorte que MM. [I] et [Y] [KT] ne pouvait en ignorer ni l'existence ni la valeur.

Les terrains d'[Localité 14] ont fait l'objet de plusieurs évaluations successives, à la requête de Mme [H] en vue de leur vente, cette dernière ayant précisé dans son rapport adressé le 10 février 2008 au juge des tutelles que la 'gestion du dossier de Monsieur et Madame [KT] se caractérise par la présence d'un important patrimoine immobilier déséquilibré par rapport aux liquidités existantes et aux dépenses nécessitées par leur maintien à domicile et l'entretien des immeubles relativement ancien'.

La 'période de flottement... apparue en début de gestion' évoquée par Mme [H] dans ce rapport et reprise par les appelants dans leurs conclusions ne saurait caractériser un quelconque manquement au devoir de diligence du tuteur étant noté la tardiveté de remise des éléments par Mme [Z] [KT], les conditions de reprise des comptes compliqués par la gestion de la présence permanente ou en relais d'une auxiliaire de vie et d'un gardien du château.

Mme [H] a dû ainsi prendre connaissance des éléments de cet important patrimoine et s'est déplacée pour visiter l'immeuble sis à [Localité 19] en Espagne, selon ce même rapport. Elle indique avoir constaté à cette occasion que ce bien nécessitait des travaux de rafraîchissement et de sécurisation électrique qu'elle a fait réaliser en vue de le mettre en location mais que cette location n'a pu être faite par les agences contactées, dans des conditions précisément décrites dans son courrier adressé le 3 octobre 2007 au juge des tutelles en réponse argumentée aux critiques de certains des enfants des majeurs protégés, illustrant des diligences conformes à l'état de l'immeuble (abattage d'un pin endommageant la toiture, remise en état du tuyau de descente des eaux, nettoyage des lieux et entretien du jardin, changement d'une vitre cassée, achat de vaisselle pour compléter l'insuffisance de celle existante, remplacer les coussins des fauteuils et 'toute la literie en raison de son état de saleté').

6.3 S'agissant du patrimoine mobilier, il est constant que Mme [H] a fait expertiser par un commisseur-priseur les biens mobiliers garnissant la résidence de M. et Mme [KT] à [Localité 5] et du contenu des coffres détenus à l'agence du Crédit Lyonnais à [Localité 5] en avril et mai 2007, sans qu'elle y soit juridiquement tenue ainsi que cela a déjà été relevé mais aussi dans des délais raisonnables au regard des conditions de sa prise de fonction et sans qu'un quelconque préjudice soit invoqué ni a fortiori établi.

6.3.1 Il est aussi constant que Mme [Z] [KT] avait fait dresser le 31 mai 2006 un inventaire des meubles garnissant l'immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 18], par Maître [C], commisseur-priseur, en vue de leur déménagement et leur entrepôt chez un garde-meuble professionnel. Les conditions de cet inventaire et la qualité de l'estimation, à les supposer critiquables, ne sont donc nullement imputables à Mme [H] pas plus que le choix de louer cet appartement et celui du garde-meuble. Ces actes de gestion n'ont pas été critiqués devant le juge des tutelles.

La société TRC qui exerce cette activité de garde-meubles a été placée sous le régime d'une procédure collective le 26 janvier 2010 et les biens mis en dépôt n'ont pu être représentés par le débiteur.Il convient de relever que Mme [H] a déposé ses comptes en juin 2011 et qu'elle avait été précédement relevée de ses fonctions le 23 mai 2011. L'intimée affirme n'avoir jamais eu connaissance de la liquidation judiciaire de cette société durant son mandat.

Il est constant que Mme [H] a réglé le coût de ce garde-meuble au titre de toute l'année 2010 sur la base de factures datées des 13 juillet 2010 et 14 décembre 2010 de ce garde-meuble à [Localité 17] (82) ne faisant nullement apparaître une quelconque mention de la procédure collective (pièce 82 du dossier des appelants).

D'une part, la question de la représentation des biens mis en dépôt ne s'est posée qu'à compter du décès de M. [D] [KT] survenu le 5 avril 2011.

D'autre part, il n'est nullement démontré que le mandataire judiciaire aurait dénoncé les contrats en cours ni qu'une information ait été adressée aux déposants de l'ouverture d'une procédure collective étant relevé au regard de l'objet social de la société TRC que les biens entreposés dans les locaux du garde-meubles ne pouvaient être réputés appartenir à la société.

Il convient aussi de relever que dans l'hypothèse où une clef aurait été remise au déposant, ce dernier était [Z] [KT] alors en charge de la gérance de tutelle et à l'endroit de qui il n'est établi, en l'état des pièces déposées par les appelants, aucun détournement des meubles entreposés chez ce garde-meubles. Il n'est pas produit l'audition de M. [E] qui, selon les allégations des appelants en page 16 de leurs conlusions, aurait transporté les meubles litigieux dans la [Adresse 21] à [Localité 5] sans qu'il soit précisé ni la date ni l'identité du commanditaire de telle sorte qu'il n'est à ce jour établi aucun préjudice en lien de causalité avec l'absence de revendication des clés par Mme [H]. En tout état de cause, il n'est produit strictement aucun élément de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée pour abus de confiance, permettant d'établir une négligence quelconque imputable à Mme [H] en lien de causalité avec le préjudice allégué concernant les meubles ayant garni l'immeuble parisien.

6.3.2 Il n'est pas discuté que la maison sise à '[Adresse 16]' en Espagne n'a fait l'objet d'aucun inventaire par la précédente gérante de la tutelle, résidant pourtant en Espagne à [Localité 15]. Il résulte du courrier de [P] [KT] adressé le 28 mars 2007 à Mme [H] que ce bien servait de lieu de villégiature des membres de la famille,présenté dans un courrier daté du 12 août 2007, comme un 'ciment familial ouvert à tous à mes yeux, concernant mes nièces et neveux, sans exclusive, ce dont aucun d'entre eux ne doute'.

Il déclarait se charger d'enlever les objets personnels laissés dans cette maison, vouée à la location à la demande de Mme [H] et a proposé de consigner les divers objets personnels 'des occupants usuels' dans un local fermé sans qu'aucune difficulté sur le sort des meubles garnissant cet immeuble ait été soulevée par ceux qui ont occupé l'immeuble après l'ouverture de la procédure de tutelle sous le précédent mandat.

Si Mme [H] a répondu à M. [P] [KT] le 6 avril 2007 qu'elle se chargerait 'de mettre de côté les objets appartenants à vos parents', il n'est produit strictement aucun élément permettant de vérifier la réalité et l'étendue de détournements, de vols ou de pertes des meubles de valeur ou non appartenant à M. et Mme [KT], les photos produites ayant été prises avant l'ouverture de la tutelle et les membres de la famille [KT] ayant continué à occuper régulièrement les lieux durant leurs vacances, spécialement durant la première gérance de tutelle. Dans le courrier adressé par le juge des tutelles à Maître Laurent de Caunes, conseil de certains des enfants [KT], le 21 juillet 2010, il est précisé en réponse à une demande tendant à voir décharger Mme [H] de ses fonctions de tutrice : 'Il s'avère qu'il a bien été proposé de louer la maison des majeurs protégés située en Espagne, notamment à Monsieur [P] [KT] au cours de l'été 2007 et qu'il a effectivement occupée à cette période. Les constats très négatifs émis par votre client sur les équipements de cette habitation ont amené Mme [H] à ne pas lui proposer de nouveau ce logement comme location de vacances'. Les appelants dont M. [P] [KT], n'avaient pas à cette époque dénoncé une quelconque négligence de la tutrice à l'égard du sort des meubles des majeurs protégés durant cette période dont notamment ce dernier pouvait vérifier concrètement les conditions d'identification, et de préservation. Les appelants ne démontrent pas plus l'absence de représentation de meubles à la date de l'ouverture de la succession alors qu'ils en avaient une parfaite connaissance ni la tenue d'un inventaire à l'ouverture de cette même succession.

Il ne saurait donc être retenu également une faute de Mme [H] en lien de causalité avec un préjudice identifié.

7. Il est aussi dénoncé des actes d'administration inefficaces et une absence de mesure conservatoire dans la gestion des immeubles.

7.1 S'agissant de la maison située en Espagne, dans le prolongement du courrier précité du juge des tutelles qui répond à Maître de Caunes, il est relevé l'existence de critiques émanant particulièrement de M. [P] [KT], les appelants dénonçant 'une absence de préservation du patrimoine des époux [KT]' (page 20 de leurs conclusions).

Dans le courrier déjà cité du 3 octobre 2007, Mme [H] qui avait constaté l'état de mauvais entretien de cette maison dès son entrée en gérance de la tutelle, a fait réaliser des travaux de peinture et fait procéder à divers autres travaux déjà énoncés.

7.1.1 La nécessité d'une mise en location de cet immeuble est apparue comme un acte de gestion dont elle n'avait à rendre compte qu'au juge des tutelles mais qui été évoquée par un courrier adressé à chacun des enfants [KT] auquel seul M. [P] [KT] a répondu par une lettre comportant 'onze pages de critiques' à l'égard de Mme [H] (réponse de cette dernière au juge des tutelles le 24 avril 2008).

Mme [H] a consulté plusieurs agences immobilières locales, retenu celle qui facturait un pourcentage de frais inférieur aux autres et face à l'échec de l'offre de location, même via internet, a finalement accepté de consentir un bail pour six mois entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008. Il est exposé par l'intimée dans son courrier du 24 avril 2008 au juge des tutelles que l'agence avait fait entrer sans son accord les locataires dans les lieux sans avoir fait signer de contrat de bail et qu'elle a dû engager une procédure judiciaire en Espagne pour faire expulser les occupants. Il n'est pas contesté que cette instance s'est révélée avoir été utile et efficace. Il n'est pas établi à cette occasion une faute de négligence imputable à la gérante de tutelle.

Un mandat de gestion a été confié à l'issue à une autre agence immobilière le 1er avril 2009 sur la base d'un loyer de 950 euros par mois au regard de l'état de l'immeuble, l'agence ayant relevé des sanitaires vétustes, une cuisine à changer et un réseau électrique hors normes (pièce 66 du dossier de l'intimée) soit des frais apparaissant disproportionnés à la rentabilité immédiate attendue de ce bien pour la gestion générale du patrimoine de M. et Mme [KT].

Il n'est établi aucune faute imputable à Mme [H] en lien avec une perte de revenus locatifs qui ne peut d'ailleurs être appréciée à son égard que sur la période de sa gestion, aucune information n'état communiquée sur les années de gestion de tutelle qui ont suivi la fin de son mandat. Mme [H] justifie avoir transmis à son successeur les éléments relatifs à cet immeuble (pièce n° 68 du dossier de l'intimée) faisant apparaître une mise à niveau des conditions d'habitabilité de l'immeuble prise en charge par les locataires moyennant un faible loyer et les travaux antérieurement réalisés sous l'impulsion de Mme [H].

7.1.2 Il ne peut être soutenu que cette dernière 'n'a pas géré cette maison d'Espagne' (page 21 des conclusions des appelants). Il n'est produit aucun élément ayant valeur de constat d'huissier, les parties débattant sur des photos respectivement prises dans des conditions invérifiables et critiquées.

Toutefois, l'expert en évaluation immobilière, dans son rapport établi le 16 avril 2012 à la demande de l'association tutélaire ayant pris la succession de Mme [H], décrit un bien occupé au titre d'un contrat de location meublé ayant pris effet le 1er décembre 2010 pour une durée de 20 ans,exceptionnellement long en contrepartie de travaux dont une partie était déjà achevée et portant sur un ensemble dont la partie non bâtie est de 5 489 m², l'immeuble dégageant une valeur locative médiane estimée à 2 100 euros. La valeur de l'immeuble est quant à elle fixée à 284 000 euros. Les travaux à effectuer concernaient, selon cet expert et à cette date, le rafraichissement de la majorité des revêtements de surface, murs et plafonds, le remaniement de la couverture, la rénovation des façades, l'amélioration de l'isolation thermique et 'à terme' le changement des ouvrants et des fermetures.

Il ne saurait être tiré de ce constat que 'la maison est complètement dégradée' étant relevé que dans le contexte de l'entretien d'un patrimoine bien plus important dont le château de [Localité 5] qui exigeait des rénovations importantes et de la nécessité d'assurer des revenus immédiats pour l'entretien du couple protégé ayant perdu toute autonomie, il ne peut être retenu à l'endroit de la tutrice une faute ni l'imputabilité d'un préjudice particulier sur la valeur d'un immeuble dont il n'est pas allégué qu'il serait encore occupé par le locataire entré en 2010 et qui présentait à l'époque du mandat de Mme [H] un état d'usage conforme à son ancienneté et à sa vocation de lieu de vacances partagé entre les membres de la famille [KT]. Dans la liste des travaux accomplis depuis 1961 et évoqués par les appelants en page 23 de leurs conclusions, aucun ne porte sur l'habitation elle-même mais sur des annexes, l'extérieur ou les portails.

Il n'est par ailleurs nullement justifié en quoi la valeur de cet immeuble déclarée à l'administration fiscale en 2011 à hauteur de 721 000 euros s'élevait à un pareil montant (pièce 41 des appelants) alors même que le préjudice allégué en lien avec la perte de valeur de la maison est de 100 000 euros en raison des prétendues 'dégradations' imputées à la gestion de Mme [H].

7.1.3 Enfin, il est dénoncé le fonctionnement d'un compte bancaire ouvert à l'agence de la Deutsche Bank à [Localité 19] dont l'association tutélaire indique n'avoir jamais eu les relevés de compte qui n'ont jamais cessé d'être adressés à Mme [Z] [KT].

Il est constant que ce compte, initialement ouvert pour le paiement des impôts locaux espagnols et de l'assurance, a fait l'objet de relevés qui ont été adressés à Mme [Z] [KT] bien après son dessaisissement des fonctions de tutrice et encore en 2013.

Mme [H] avait connaissance de l'existence de ce compte bancaire dont elle a livré en temps utile à l'association tutélaire les références et les codes d'accès internet, la note en pièce 68 de son dossier indique qu'il 'fonctionne sous le nom d'[Z] [KT] épouse [A] en qualité de précédente tutrice' et qu'elle l'a approvisonné pour assurer les prélèvements effectués par les deux organismes concernés.

Il sera relevé d'une part que les duplicatas des relevés bancaires relatifs à la période de gérance de tutelle de Mme [H], établis en catalan, ne sont pas traduits et d'autre part que dans les dommages dont les appelants demandent réparation, ne figure aucune demande relative au fonctionnement de ce compte.

En conséquence, l'ensemble des demandes relatives à la gestion du bien situé en Espagne sera rejeté.

7.2 Il est constant que Mme [H] a sollicité et obtenu l'autorisation de vendre des terrains agricoles sis à [Localité 14] (31) pour un montant de 160 000 euros. Les appelants reprochent à cette dernière d'avoir vendu, à un prix inférieur à leur valeur réelle, ces parcelles à un tiers alors qu'eux-mêmes ou leurs proches étaient intéressés par cet achat afin que ces biens restent dans le patrimoine familial.

Il résulte des pièces versées au dossier que sur requête de Mme [H], le juge des tutelles a, par une première ordonnance rendue le 3 juin 2010, autorisé la vente de trois parcelles aux prix suivants :

- celle section B n° [Cadastre 10] : 160 000 euros,

- celle section B n° [Cadastre 9] : 2 000 euros,

- celle section B n° [Cadastre 13] : 75 000 euros,

puis, par une seconde ordonnance, datée du 23 juin 2010 et sans indication de prix, du quart indivis de la parcelle section B n° [Cadastre 8] et du vingtième indivis de deux parcelles servant de chemin d'accès à trois terrains. Les parcelles ont été vendues pour partie le 20 octobre 2010 et pour partie le 24 novembre 2010.

Mme [H] avait fait expertiser les terrains d'Aureville d'abord le 26 novembre 2007, par Mme [W] estimant notamment la valeur de la parcelle B [Cadastre 10] entre 200000 et 220000 euros puis les 16 février et 29 avril 2010 par M. [K], également expert près la cour d'appel de Toulouse, préalablement à la vente, estimant la valeur de cette même parcelle n° [Cadastre 10] à 160 000 euros.

La lecture des pièces font apparaître l'écoulement d'un délai de trois ans entre les deux expertises, l'absence de critique technique sur la méthode d'évaluation et les conditions de réalisation de celle faite par M. [K] qui comporte une analyse détaillée de la situation de ces parcelles au regard des divers réseaux, des règles d'urbanisme, de leur morphologie et des frais d'aménagement en vue d'une opération immobilière.

Il n'est allégué aucune erreur d'appréciation du juge qui a consenti l'autorisation de vente sur ces bases, les appelants reprochant en réalité de n'avoir pas été informés de la vente pas plus que le notaire de famille ou le voisin de ces biens prétendument intéressé à leur achat. Il n'est nullement établi que Mme [H] ait été informée d'une offre d'achat convenue avec [D] [KT], cette dernière opposant le fait que les terrains ont fait l'objet avant la vente d'une procédure de lotissement avec affichage dans les délais réglementaires et qu'aucune opposition n'a été relevée.

Il suit de l'ensemble de ces constatations qu'aucune faute n'est démontrée à Mme [H] relativement à la gestion et à la vente de ces parcelles.

Enfin, il est reproché à Mme [H] de n'avoir pas fait figurer dans ses comptes de gestion une parcelle section B n° [Cadastre 6] appartenant à M. [D] [KT] en indivision avec M. [V] [M] et ayant donné lieu en 2016 à un avis d'imposition au titre des impôts fonciers de 39 euros.

Il est relevé que la première tutrice n'avait pas fait apparaître cette parcelle dans son compte rendu de gestion et celle-ci n'apparaît pas non plus sur le relevé de propriété sur la commune d'[Localité 14] (pièce n° 123 de l'intimée). En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice, l'imposition étant due par principe par la succession, le bien n'ayant pas été vendu et aucune dépense anormale imputable à cette situation n'étant alléguée.

La responsabilité de Mme [H] ne saurait donc pas plus être recherchée de ce chef.

7.3 Il est ensuite fait état de manquements dans la gestion de la [Adresse 21], sise [Adresse 21] à [Localité 5] dont la valeur a été estimée le 20 avril 2012 par une agence immobilière mandatée par l'association Tutélaire Occitania à la somme de 1 120 000 euros 'en bloc' ou 1 590 000 euros 'lot par lot'.

Les appelants reprochent à Mme [H] d'avoir laissé se dégrader ce bien, d'avoir effectué de couteuses réparations et de n'avoir pas rentabilisé l'immeuble par une location de la maison des gardiens.

Cette propriété est composée d'un bâtiment principal en la forme d'une maison à usage d'habitation de type 'maison de maître', bâtie en 1878 par l'architecte [U] [G], élève de [S], d'un pavillon, d'une autre maison de gardien et d'un grand parc arboré.

Dans son courrier du 9 juillet 2010 adressé au juge des tutelles, Mme [H] a précisé que le domicile de M. et Mme [KT] avait besoin de réparations importantes : 'les canalisations sont vétustes et se fissurent régulièrement, l'électricité est hors norme' ajoutant qu'elle a dû faire 'dépigeonner le grenier et le faire nettoyer' ainsi que faire poser des dispositifs sur la toiture pour empêcher ces volatiles de boucher les chéneaux de leur fientes entraînant des écoulements d'eau dans les pièces. Il est aussi indiqué dans ce courrier que l'ensemble immobilier est en usufruit aux majeurs protégés et en nue-propriété aux enfants du couple (pièce n° 16 du dossier des appelants).

7.3.1 Sur le défaut de location de 'la maison des gardiens', il est constant que Mme [H] n'a pas fait droit à la demande des appelants sur ce point au motif que cela nécessiterait des travaux importants de remise en état de l'électricité et de la zinguerie dont le coût était estimé à 15 000 euros et qu'il était 'très délicat de placer un locataire dans le parc du château, surtout quand on sait que mon protégé surveille avec inquiétude les allées et venues au portail' (pièce n° 16 précitée). Elle a indiqué dans un courrier précédent 'Monsieur [KT] est très perturbé par les allées et venues au château ; une location n'aurait fait qu'aggraver son état d'anxiété ; les locataires auraient dû présenter des garanties de moralité, d'honnêteté et de discrétion difficiles à trouver. J'ai donc abandonné cette idée, tout au moins temporairement, et ce après consultation du médecin traitant' (pièce n° 15 du dossier des appelants).

S'il n'est produit aucun certificat médical par Mme [H], il appartient aux appelants qui mettent en cause sa responsabilité de démontrer sa faute. En l'espèce, sur la sensibilité de M. [D] [KT] aux modifications de son environnement, M. [Y] [KT] qui s'inquiétait d'un projet prêté à Mme [H] qui l'a immédiatement et farouchement démenti, d'amener son père dans la maison d'Espagne pour un week-end, a précisé en juillet 2007 'Au préalable, il serait peut être souhaitable compte tenu de sa pathologie que vous preniez conseil auprès du Professeur [SK] sur ses réactions éventuelles en pareil cas, dans une telle situation, hors de son ordinaire et avec une personne étrangère à la famille' (pièce n° 48 de l'intimée). Il apparaît ainsi que toute modification dans l'univers de M. [D] [KT] était susceptible de troubler ce dernier.

Ensuite, les développements sur la végétation, la topographie des lieux ou leur environnement sonore pour critiquer la raison avancée par l'intimée relativement à la sensibilité de M. [D] [KT] sont sans portée sur l'appréciation de l'état du bâtiment pour une mise rapide en location dans des conditions d'habitabilité adaptées.

Les attestations, parfois très succinctes, produites par les appelants pour justifier de l'entretien régulier de la propriété avant l'entrée en fonction de Mme [H], ne précisent pas avec exactitude les bâtiments concernés. Il en ressort essentiellement que ces interventions dont les détails et le coût ne sont pas précisés ont été commandées par M. [Y] [KT], architecte, sans indication du titre en vertu duquel il est intervenu (mandataire des usufruitiers, nu-propriétaires indivis, gérant de fait des intérêts de ses parents ni sur quels fonds). S'il ne convient pas de contester la sincérité de ces attestations, il sera en revanche relevé qu'elles sont impropres à rapporter la preuve qui incombe aux appelants d'un état susceptible de permettre une location sans frais préalables dans un contexte d'absence signalée de trésorerie pour faire face aux besoins très lourds et immédiats d'assistance permanente du couple protégé.

Il résulte de ces constatations que sur la période de quatre ans de gestion par l'intimée de la tutelle le choix de privilégier la location de la maison en Espagne n'apparaissait pas fautif.

7.3.2 Sur les 'dégradations' de la propriété chiffrées à 7 698,43 euros, les allégations sont le plus souvent exprimées en des termes généraux. Il est en fait stigmatisé l'absence de recours aux artisans intervenant régulièrement pour le compte de M. [Y] [KT] et le choix par la tutrice d'une entreprise pour traiter les désordres provenant de l'entourage de cheminée et dont les travaux ont été interrompus du fait du placement de celle-ci sous le régime d'une procédure collective. Cet évènement ne saurait être imputé à Mme [H] et justifier la mise à la charge de cette dernière du coût d'achèvement des travaux par une autre entreprise.

Spécialement, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas prendre conseil auprès de l'un des enfants des majeurs protégés. Elle a expliqué au juge des tutelles que le rapport de confiance avec ces derniers s'était rapidement dégradé : 'Il résulte de tout ce qui précède que l'accumulation d'inexactitudes et de critiques me paraît avoir été calculée pour démontrer une mauvaise gestion de ma part pouvant peut-être justifier un changement de tuteur...' (lettre au juge des tutelles du 3 octobre 2007 à propos de [P] [KT] - pièce 28 du dossier de l'intimée) ou encore en évoquant [Y] [KT] : 'actuellement il est tellement persuadé de me remplacer qu'il déménage ses archives professionnelles dans le château. Et il a imaginé d'installer son cabinet d'architecte dans la fameuse maison de gardien que je n'ai pas louée' (lettre au juge des tutelles du 24 avril 2008 - pièce 55 du dossier de l'intimée).

En parfaite connaissance de la situation, le juge des tutelles a répondu le 21 juillet 2010 au conseil des appelants qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande de décharge de Mme [H] de ses fonctions.

Il n'est donc établi aucune faute imputable à cette dernière dans la gestion de l'entretien de la propriété de [Localité 5].

8. En conséquence, MM. [P] et [Y] [KT] ont été à bon droit déboutés de l'ensemble de leurs demandes de condamnation de l'agent judiciaire de l'État à réparer les préjudices matériels et le préjudice moral qu'ils alléguent en l'absence de démonstration de fautes ni même de préjudices imputables à Mme [H] dans le cadre de la gestion de la tutelle qui lui a été confiée par le juge des tutelles de Toulouse de 2007 à 2011.

La décision de première instance sera confirmée sur ce point.

9. Elle sera également confirmée en sa disposition relative à la charge des dépens. Les appelants, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux entiers dépens d'appel.

10. Elle sera aussi confirmée dans ses dispositions relatives à la charge des frais irrépétibles. Les appelants seront tenus de régler à chacun des intimés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans la limite de sa saisine, contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par MM. [P] et [Y] [KT].

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions dévolues à l'examen de la cour.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [KT] et M. [Y] [KT] aux dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Maitre [VL] [N] et Maître [L] [T], avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont respectivement fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne M. [I] [KT] et M. [Y] [KT] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] [KT] et M. [Y] [KT] à payer à Mme [F] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00431
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award