La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°20/00691

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 20/00691


16/12/2022





ARRÊT N°421/2022



N° RG 20/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPIM

NB/KB



Décision déférée du 27 Janvier 2020



Pole social du TJ d'ALBI



18/00230



FRANCK ALZINGRE























URSSAF MDI PYRENEES





C/



[N] [C]





































INFIR

MATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Jean Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, a...

16/12/2022

ARRÊT N°421/2022

N° RG 20/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPIM

NB/KB

Décision déférée du 27 Janvier 2020

Pole social du TJ d'ALBI

18/00230

FRANCK ALZINGRE

URSSAF MDI PYRENEES

C/

[N] [C]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Philippe PRESSEC de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS au barreau D'ALBI substitué par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K.BELGACEM

Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [C] a été affilié au Régime des Travailleurs Indépendants au cours de la période du 4 mars 2009 au 2 janvier 2019 en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. '[5].

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis à son encontre trois contraintes :

- une contrainte du 10 novembre 2017,qui lui a été signifiée le 21 novembre 2017, d'un montant de 2 963 euros relatif aux cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2016,

- une contrainte du 11 avril 2018,qui lui a été signifiée le 28 mai 2018, d'un montant de 19 505 euros relatif aux cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2017, premier et deuxième trimestres 2017,

- une contrainte du 21 janvier 2019,qui lui a été signifiée le 6 février 2019, d'un montant de 7 763 euros relatif aux cotisations et majorations de retard au titre des deuxième et troisième trimestre 2018,

M.[C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Tarn d'une opposition à ces trois contraintes.

Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros

RG 18/00230, RG 18/00231 et RG 19/00295 sous le numéro 18/00230,

- déclaré recevable les oppositions à contrainte de M. [N] [C] pour avoir été formées dans les délais,

- constaté que les contraintes du 10 novembre 2017, du 11 avril 2018 et du 21 janvier 2019 sont entachées de nullité pour défaut de motivation suffisante,

- annulé les contraintes du 10 novembre 2017, du 11 avril 2018 et du 21 janvier 2019 à l'encontre de M. [N] [C],

- débouté l'URSSAF- RSI de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'URSSAF-RSI aux entiers dépens, y compris les frais de signification.

Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2020, l'URSSAF Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.

En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de réformer le jugement

et de :

- valider la contrainte du 10 novembre 2017 dans son entier montant,

soit 2 963 euros,

- valider la contrainte du 11 avril 2018 dans son montant ramené

à 18 599 euros, suite à la saisie des revenus de l'année 2017 de M. [C],

- valider la contrainte du 21 janvier 2019 dans son entier montant, soit 7 763 euros,

- condamner M. [C] au paiement de ces sommes,

- condamner M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que les contraintes litigieuses ont été précédées de l'envoi de courriers de mises en demeure, auxquelles elles se réfèrent ; que si les contraintes comportent une erreur concernant la date du jour d'émission des courriers de mise en demeure, il s'agit d'une erreur matérielle, les contraintes reprenant les périodes concernées, le montant des cotisations recouvrées et faisant référence aux mises en demeure antérieures ; que la rédaction des contraintes est de nature à permettre à M. [C] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées.

En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des trois contraintes litigieuses, et de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il soutient que l'envoi des mises en demeure n'a pas été précédé d'appels de cotisations ; que les calculs faits dans les mises en demeure ne correspondent pas à ses revenus déclarés, et qu'il existe des discordances entre les mises en demeure et les contraintes ; que toutes les contraintes comportent des erreurs de date et ont été signifiées plusieurs mois, voire années, après l'envoi des mises en demeure.

SUR CE :

* Sur la validité des contraintes :

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats les appels de cotisations adressés à M. [N] [C] pour les années 2015 à 2018 et les relances amiables qui les ont suivi.

Les contraintes litigieuses se réfèrent à la nature des cotisations par renvoi aux courriers de mise en demeure qui les ont précédées.

Elles ont été annulées par les premiers juges, au seul motif que les dates de mises en demeure auxquelles font référence les contraintes étaient erronées, ce qui crée nécessairement un doute quant à l'existence d'une éventuelle autre mise en demeure.

1) Contrainte du 10 novembre 2017 :

- mise en demeure n° 0009742381 mentionnant la date du 8 septembre 2016, alors que la mise en demeure, en réalité datée du 6 septembre 2016, détaille les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour le troisième trimestre 2016.

L'erreur de date figurant dans la contrainte (8 septembre au lieu du 6) apparaît comme une erreur purement matérielle, étant précisé que la référence du numéro de la mise en demeure figurant sur la contrainte correspond à celle de la mise en demeure.

La contrainte mentionne en outre la période concernée, les motifs de recouvrement, les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées, étant précisé que le sommes mentionnées dans la mise en demeure et la contrainte coïncident parfaitement.

Il convient de déduire de ce qui précède que M. [N] [C] pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte signifiée le 21 novembre 2017, connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse, qui sera validée pour son entier montant.

2) Contrainte du 11 avril 2018 :

- mise en demeure n° 0009830544 mentionnant la date du 8 décembre 2016, alors que la mise en demeure, en réalité datée du 6 décembre 2016, détaille les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour le quatrième trimestre 2016.

- mise en demeure n° 0009924900 mentionnant la date du 19 juin 2017, alors que la mise en demeure, en réalité datée du 20 juin 2017, détaille les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour les premier et deuxième trimestres 2017.

Les erreurs de date figurant dans la contrainte (8 décembre au lieu du 6 et 19 juin au lieu du 20) apparaissent comme des erreurs purement matérielles, étant précisé que les références des numéros des mises en demeure figurant sur la contrainte correspondent à celles des mises en demeure.

La contrainte mentionne en outre la période concernée, les motifs de recouvrement, les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées, étant précisé que le sommes mentionnées dans les mises en demeure et la contrainte coïncident parfaitement.

Il convient de déduire de ce qui précède que M. [N] [C] pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte signifiée le 28 mai 2018, connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse, qui sera validée pour un montant ramené à la somme

de 18 599 euros, suite à la saisie des revenus de 2017 de M. [C].

3) Contrainte du 21 janvier 2019 :

- mise en demeure n° 0010372132 mentionnant la date du 26 juin 2018, alors que la mise en demeure, en réalité datée du 22 juin 2018, détaille les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour le deuxième trimestre 2018.

- mise en demeure n° 0010432347 mentionnant la date du 26 septembre 2018, alors que la mise en demeure, en réalité datée du 27 septembre 2018, détaille les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour le troisième trimestre 2018.

Les erreurs de date figurant dans la contrainte (26 juin au lieu du 22 et 26 septembre au lieu du 27) apparaissent comme des erreurs purement matérielles, étant précisé que les références des numéros des mises en demeure figurant sur la contrainte correspondent à celles des mises en demeure.

La contrainte mentionne en outre la période concernée, les motifs de recouvrement, les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées, étant précisé que le sommes mentionnées dans les mises en demeure et la contrainte coïncident parfaitement.

Il convient de déduire de ce qui précède que M. [N] [C] pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte signifiée le 6 février 2019, connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse, qui sera validée pour son entier montant.

*Sur les autres demandes :

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Midi Pyrénées.

M. [N] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 27 janvier 2020.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Valide la contrainte du 10 novembre 2017 dans son entier montant,

soit 2 963 euros,

Valide la contrainte du 11 avril 2018 dans son montant ramené

à 18 599 euros, suite à la saisie des revenus de l'année 2017 de M. [C],

Valide la contrainte du 21 janvier 2019 dans son entier montant,

soit 7 763 euros,

Condamne M. [N] [C] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées les sommes susvisées,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00691
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award