16/12/2022
ARRÊT N° 466/2022
N° RG 20/00687 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPIC
CK/AA
Décision déférée du 31 Janvier 2020
Pole social du TJ d'AUCH
(15/00023)
[F] [G]
SARL [6]
C/
[D] [B]
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me SEREE DE ROCH, avocat au barreau de Toulouse
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMES
Maître [D] [B]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me SEREE DE ROCH, avocat au barreau de Toulouse
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me COSSET de la SCP RMC, avocat au barreau d'Agen
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2014, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a dressé un procès-verbal de contrôle, au titre du travail dissimulé, de la SARL [6], laquelle exploite un fonds de restaurant-bar-café à [Localité 4], sur la période du 1er janvier 2012 au 30 mars 2014. L'opération de contrôle a été effectuée en concertation avec services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le 16 juin 2014, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [6] portant sur la somme totale de 228 064€, comprenant la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. La société cotisante n'a pas répondu à cette lettre. A l'issue de cette phase, l'URSSAF a notifié une mise en demeure le 19 novembre 2014 sur le montant de 247994€, comprenant les majorations de retard.
L'URSSAF a en outre adressé à la société [6] trois autres mises en demeure :
- le 23 mai 2014 au titre des cotisations d'avril 2014 portant sur la somme de 6016 € pour insuffisance de versement,
- le 31 octobre 2014 au titre des cotisations de septembre 2014 portant sur la somme de 8453 € pour rejet du titre de paiement par la banque,
- le 3 décembre 2014 au titre des cotisations d'octobre 2014 portant sur la somme de 8928 € également pour rejet du titre de paiement.
La commission de recours amiable n'a pas été saisie à la suite de la notification des mises en demeure.
La société cotisante a payé à l'URSSAF la somme de 8034 €.
Le 12 janvier 2015, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la société pour un montant de 263087 €, majorations de retard comprises.
Le 23 janvier 2015, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en opposition à cette contrainte.
Le 6 février 2015, la société [6] a été placée par jugement du tribunal de commerce d'Auch en redressement judiciaire. Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 5 février 2016, le tribunal de commerce a fait bénéficier la société [6] d'un plan de redressement de 9 années.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal correctionnel d'Auch a condamné les dirigeants de la société [6] pour le délit de travail dissimulé. Ce jugement est devenu définitif à la suite du désistement d'appel des prévenus.
Par jugement du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, a :
- débouté la SARL [6] représentée par son mandataire judiciaire de toutes ses demandes,
- fixé la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées au passif de la société [6] pour la somme de 263 087 €, résultant de la contrainte du 12 janvier 2015,
- dit qu'il n'appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire de qualifier une créance de l'URSSAF de privilégiée ou chirographaire,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société [6] représentée par le mandataire judiciaire.
Le 24 février 2020, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 7 janvier 2021, reprises oralement lors de l'audience, la SARL [6] et Maître [B] mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler la contrainte de l'URSSAF émise le 12 janvier 2015 et de condamner l'URSSAF à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société cotisante fait observer que le procès-verbal de la DIRECCTE sur lequel se fonde l'URSSAF n'a pas été communiqué dans le cadre de la procédure préalable à la contrainte. Il existe une violation du principe du contradictoire. Les décomptes de l'URSSAF sont incompréhensibles et erronés. Une taxation forfaitaire a été opérée sur 7 salariés, or ceux-ci n'ont pas nécessairement travaillé sur les trois années en litige. Il est impossible pour le cotisant de comprendre le montant du redressement calculé arbitrairement par l'URSSAF.
La société [6] explique que les feuilles de présence sont dûment remplies. Les horaires déclarés des salariés correspondent à la réalité de la situation et aux données comptables. La salariée Mme [B] n'a pas été déclarée par suite d'une omission du comptable remplaçant.
La société cotisante considère qu'elle n'a pas été en mesure de discuter et de réfuter l'appréciation des faits présentés par l'URSSAF. L'exigence d'un débat oral et contradictoire n'a pas été respectée, le contrôle s'appuie sur des considérations erronées invalidant l'ensemble de la procédure.
Le décompte produit par l'URSSAF n'est pas cohérent et manque de précision. La société cotisante considère qu'elle n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation. Les mentions obligatoires prévues par les textes n'ont pas été respectées.
En l'état de ses dernières écritures du 3 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et civile et, statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, condamner la SARL [6] et Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
L'URSSAF rappelle que la contestation concerne le redressement issu du contrôle uniquement. L'organisme souligne que la société cotisante n'a jamais répondu à la lettre d'observations, ni saisi la commission de recours amiable. Ainsi le cotisant n'est plus recevable à discuter de la régularité et du bien-fondé du redressement effectué à son encontre. Enfin, la contrainte est parfaitement régulière en ce qu'elle détaille précisément les créances et doit être validée.
SUR CE :
Vu les articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle et n'a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
La société [6] critique uniquement les chefs de la contrainte relevant du redressement et non ceux relevant des cotisations impayées. En l'absence de contestation de la mise en demeure et de saisine de la commission de recours amiable, la société cotisante n'est pas recevable à contester la régularité et le bien fondé du redressement.
Il convient donc d'examiner uniquement la régularité de la contrainte. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure, doit, comme celle-ci, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF produit effectivement les mises en demeure et les justificatifs de leur notification à la société cotisante.
Par ailleurs, comme l'ont relevé justement les premiers juges, la contrainte mentionne les références et dates des mises en demeure délivrées au préalable. La contrainte mentionne de façon détaillée les raisons justifiant chaque créance, le montant détaillé des sommes réclamées pour chaque chef de mise en demeure et les périodes considérées.
Ainsi, la société [6] a eu effectivement connaissance dans la contrainte critiquée de la nature, la cause, et de l'étendue de ses obligations.
La contrainte est donc régulière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition à contrainte.
La société [6], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Elle doit également indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2000 € au total au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 31 janvier 2020, sauf en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Condamne la SARL [6] et Maître [B], ès qualité de mandataire judiciaire de cette société aux dépens d'appel,
Condamne la SARL [6] et Maître [B], ès qualité de mandataire judiciaire de cette société, à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.