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16/12/2022 | FRANCE | N°19/04170

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 19/04170


16/12/2022





ARRÊT N°444/2022



N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGLL

NA/KS



Décision déférée du 05 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN



18/00157



Sophie POUTEAU























[Y] [X]





C/



Société [7]



Société [8]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE












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FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DES DEMANDES















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [Y] [X]
...

16/12/2022

ARRÊT N°444/2022

N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGLL

NA/KS

Décision déférée du 05 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN

18/00157

Sophie POUTEAU

[Y] [X]

C/

Société [7]

Société [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DES DEMANDES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025634 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

Société [7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [R] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [X], employé en qualité d'agent logistique par la société de travail temporaire [8], a été victime le 13 mai 2016, alors qu'il était mis à disposition de la société [7], d'un accident du travail déclaré par son employeur le 23 juin suivant.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne a décidé le 20 juillet 2016 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M.[X] a été considéré comme consolidé à la date du 26 juin 2016, et la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [X] a saisi

le 14 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur,

M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 20 septembre 2019.

Par arrêt du 19 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a:

- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que l'accident du travail dont a été victime M.[X] le 13 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7] substituée dans la direction à la société [8],

- Fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. [Y] [X],

- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices M. [Y] [X], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [I] [W],

- Condamné la société [8] à payer à M.[X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.

M.[X] demande à la cour d'appel de:

* lui allouer la somme de 8.708,40 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, correspondant à :

- déficit fonctionnel temporaire : 488,40 euros

- souffrances endurées 2.5/7 : 4.000 euros

- dommage esthétique temporaire : 1.500 euros

- dommage esthétique définitif 1.5/7 : 2.500 euros

- aide à la tierce personne : 220 euros

* déclarer la décision opposable à la société [7] et à la CPAM du Tarn-et-Garonne,

* condamner tout succombant à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société [8], employeur de M.[X], demande à la cour d'appel de:

- Fixer le montant de l'indemnisation pouvant être allouée à M.[X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à :

' 40 euros au titre de l'incapacité totale temporaire des 13 et 14 mai 2016

' 190 euros au titre de l'incapacité temporaire classe 2 du 15 mai 2016

au 22 juin

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'indemnisation du pretium doloris;

- Fixer à 200 euros et 2.000 euros les montants de l'indemnisation pouvant être versée au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif;

- Fixer à 150 euros le montant de l'indemnisation pouvant être versée au titre de l'assistance à une tierce personne;

- Déduire la provision allouée à hauteur de 3.000 euros de l'indemnisation des préjudices;

- Condamner M.[X] en tous les dépens.

La société [7], entreprise utilisatrice, demande à la cour d'appel de:

- Sur le déficit fonctionnel temporaire, dire que le taux d'indemnisation au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire est fixé à 20 euros par jour, et en conséquence, juger que l'indemnité due au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 296 euros;

- Sur le préjudice des souffrances endurées, réduire le montant de l'indemnisation à la somme de 2.000 euros;

- Sur le préjudice esthétique, réduire le montant de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros, et au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1.500 euros;

- Sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation, dire que l'indemnité est calculée sur la base d'un taux d'indemnisation de 15 euros par heure, et en conséquence, juger que l'indemnité due ne saurait excéder 150 euros;

- En tout état de cause, déduire la provision de 3.000 euros d'ores et déjà versée, et débouter M.[X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La CPAM de Tarn et Garonne s'en remet à justice sur l'indemnisation des préjudices, et demande remboursement par la société [8] de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance.

MOTIFS

Les différents postes de préjudice invoqués par M.[X] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [W], déposé le 20 juillet 2022.

- déficit fonctionnel temporaire :

M.[X] demande paiement d'une somme de 488,40 euros, sur la base d'un taux d'indemnisation de 33 euros par jour.

Sur la base d'un taux d'indemnisation de 25 euros par jour, le préjudice devant être évalué à la date de la présente décision et en fonction du handicap de M.[X], il doit lui être alloué la somme globale de 370 euros, se décomposant ainsi:

- 50 euros au titre du DFT total du 13 au 14 mai 2016,

- 237,50 euros au titre du DFT partiel de classe II (de l'ordre de 25%)

du 15 mai 2016 au 22 juin 2016 ,

- 82,50 euros au titre du DFT partiel de classe I (de l'ordre de 15%) entre

le 23 juin 2016 et lentement dégressif pour atteindre 5% au 26 juillet 2016.

- souffrances endurées

L'expert quantifie les souffrances endurées à 2,5 sur l'échelle

de 7 degrés, au regard des lésions initiales et des soins prodigués.

Il doit être alloué à M.[X] la somme de 4.000 euros qu'il demande de ce chef.

- dommage esthétique temporaire et définitif:

L'expert quantifie le préjudice esthétique temporaire de façon dégressive, entre 2,5 et 1,5 sur l'échelle de 7 degrés, et le préjudice esthétique définitif à 1,5 sur l'échelle de 7 degrés.

M.[X] demande en réparation paiement des sommes de 1.500 euros et 2.500 euros.

En considération de la nature des lésions affectant la main gauche de M.[X] les indemnités de 500 euros en réparation de son préjudice temporaire et 2.000 euros en réparation de son préjudice définitif doivent lui être allouées.

- assistance par un tierce personne avant consolidation:

L'expert évalue le besoin d'aide de M.[X] par une tierce personne, à type d'aide ménagère, à deux heures par semaines pendant cinq semaines, du 16 mai au 24 juin 2016.

Sur la base d'un taux horaire de 16 euros, approprié en l'espèce en considération de la nature de l'aide familiale apportée, il doit être alloué à M.[X] une somme de 160 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[X] par la CPAM de Tarn et Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

En considération de la somme déjà allouée à M.[X] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle application à son profit des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La société [8] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fixe l'indemnisation des préjudices de M.[X] aux sommes suivantes:

- 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 160 euros au titre de l'assistance par un tierce personne avant consolidation;

Dit que la réparation de ces préjudices, sous déduction de la provision déjà allouée, doit être versée directement à M.[X] par la CPAM de Tarn et Garonne, qui en récupérera le montant auprès de la société [8];

Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la société [8] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/04170
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.04170 ?
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