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16/12/2022 | FRANCE | N°19/03211

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 19/03211


16/12/2022





ARRÊT N°443/2022



N° RG 19/03211 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCSR

NA/KS



Décision déférée du 18 Juin 2019



Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN



18/00236



Michel REDON























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C/



CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONEL DE LA [5].


























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CONFIRMATION





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Daniel ...

16/12/2022

ARRÊT N°443/2022

N° RG 19/03211 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCSR

NA/KS

Décision déférée du 18 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN

18/00236

Michel REDON

[Z] [O]

C/

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONEL DE LA [5].

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONEL DE LA [5].

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O], employé par la [5] depuis le 17 janvier 2000 en qualité de conducteur, a déclaré le 20 janvier 2014 auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] être atteint d'une 'discopathie dégénérative étagée' en joignant un certificat médical initial du 16 juin 2013 et en sollicitant sa reconnaissance à titre de maladie professionnelle.

La caisse a refusé le 17 mars 2014 cette reconnaissance au motif que la pathologie déclarée ne relève d'aucun tableau des maladies professionnelles et que le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle en résultant à moins de 25%.

Saisie d'un recours amiable contre cette décision, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a écrit le 4 juin 2014 à M. [O] que son médecin conseil acceptait que son affection relève du tableau n°97, et que le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] pour avis, la condition relative à la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n'étant pas satisfaite.

Le comite régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a rendu son avis le 27 janvier 2015 en concluant ne pas retenir de lien direct entre la hernie discale L5 S1 et la profession exercée.

La caisse a alors notifié à M. [O] sa décision du 28 janvier 2015 refusant, compte tenu de cet avis, la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée.

M. [O] a saisi le 12 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a ordonné avant dire droit la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].

Le comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a rendu son avis le 2 août 2018, en concluant que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [O] et son activité professionnelle ne sont pas réunis.

Par jugement du 18 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2015 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [O].

M.[O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019.

Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une expertise médicale, pour 'donner un avis sur l'existence d'un lien entre la maladie mise en évidence par l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 26 juillet 2013 et l'activité professionnelle de M.[O]'.

L'expert, le docteur [S], a déposé son rapport le 16 mai 2022, au terme duquel elle conclut que 'compte tenu de l'existence d'un état antérieurement constitué lié aux séquelles d'une maladie de [M], le lien de causalité ne peut être déterminé de façon certaine. En revanche, le lien de corrélation est certain'.

M.[O] demande à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, de juger, au visa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, que la maladie mise en évidence par l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 26 juillet 2013 est en lien avec l'activité professionnelle de M.[O], et de dire en conséquence que cette affection doit s'analyser en une maladie professionnelle, à effet du 16 juin 2013. Il demande également paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, il se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire.

La caisse de retraite et de prévoyance de la [5] demande confirmation du jugement de première instance, en se prévalant tant des avis successifs des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que des conclusions de l'expert judiciaire.

MOTIFS

Saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de Montauban le 18 juin 2019, refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[O], au vu des avis concordants de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant dire droit une expertise médicale, pour rechercher s'il existe un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de M.[O].

L'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale permet la reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée dans un tableau mais dont les conditions de prise en charge font défaut. Cet article dispose que 'la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.

La charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle incombe à la victime.

En l'espèce, il est acquis d'une part que le médecin conseil de la caisse de la [5] a considéré que la maladie de M.[O], affectant son rachis lombaire, pouvait relever du tableau 97 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations, et d'autre part que M.[O] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les engins ferroviaires n'étant pas visés par cette liste.

L'expert judiciaire désigné par la cour, nonobstant les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles déjà recueillis, conclut ainsi son rapport déposé le 16 mai 2022:

- concernant 'l'existence d'un lien entre la maladie mise en évidence par l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 26 juillet 2013 et l'activité professionnelle de M.[O]', le docteur [S] conclut que 'compte tenu de l'existence d'un état antérieurement constitué lié aux séquelles d'une maladie de [M], le lien de causalité ne peut être déterminé de façon certaine. En revanche, le lien de corrélation est certain';

- appelée à donner 'tous éléments complémentaires qui paraîtraient utiles, elle indique que 'les pathologies du rachis cervical, qui ne souffre d'aucune séquelle de maladie de [M], sont superposables à celles du rachis lombaire et compte tenu du déclenchement des troubles dans un laps de temps extrêmement réduit, sont certainement en lien avec l'activité professionnelle de M.[O] ';

- en réponse à un dire de la caisse de retraite et de prévoyance de la [5], elle indique que la pathologie de M.[O] 'ne relève pas, de fait, du tableau 97 même si le médecin conseil de la CRF de la [5] a accepté le fait que 'votre affection relève du tableau 97 des maladies professionnelles' '.

Il résulte de ces conclusions que la preuve d'un lien de causalité direct entre la maladie de M.[O] affectant son rachis lombaire et l'activité professionnelle, preuve dont la charge incombe à M.[O], n'est pas rapportée, ni l'expert judiciaire ni les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ayant retenu un tel lien de causalité direct.

La pathologie de M.[O] affectant son rachis lombaire peut d'autant moins être reconnue comme maladie professionnelle par application de l'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'expert judiciaire estime qu'elle ne relève pas du tableau 97 des maladies professionnelles.

Enfin, l'expertise médicale ordonnée par la cour ne concerne pas la pathologie de M.[O] affectant son rachis cervical, dont il n'est pas prétendu qu'elle relève d'un tableau de maladie professionnelle.

Le jugement rendu par le tribunal de Montauban le 18 juin 2019 est donc confirmé en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[O] le 20 janvier 2014.

Il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[O].

M.[O], dont le recours n'est pas fondé, doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise dont la charge est conservée par l'organisme social.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[O] doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise dont la charge est conservée par l'organisme social.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/03211
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.03211 ?
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