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16/12/2022 | FRANCE | N°18/05454

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 18/05454


16/12/2022





ARRÊT N°462/2022



N° RG 18/05454 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWPF

NB/PG



Décision déférée du 29 Novembre 2018



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE



21701087





[M] [R]























SAS [2]





C/



URSSAF [Localité 1]




























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INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



SAS [2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Pascal BABY, avocat au b...

16/12/2022

ARRÊT N°462/2022

N° RG 18/05454 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWPF

NB/PG

Décision déférée du 29 Novembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE

21701087

[M] [R]

SAS [2]

C/

URSSAF [Localité 1]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS [2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

N. BERGOUNIOU, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

Cetta affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 Novembre 2022, en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU,conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. BERGOUNIOU, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la Sas [2], pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF [Localité 1] lui a notifié une lettre d'observations en date du 27 mars 2015 comportant un redressement total de 236 294 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la Sas [2] une mise en demeure en date du 23 décembre 2015 portant sur un montant total de 269 806 euros, dont 236 293 euros au titre des cotisations et 33 515 euros de majorations de retard.

La Sas [2] a saisi le 24 décembre 2015 la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure du 23 décembre 2015.

En l'état d'une décision explicite de rejet du 4 juillet décembre 2017, qui lui a été notifiée le 3 août 2017, la Sas [2] a saisi le 29 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 29 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :

* validé le redressement,

* condamné la Sas [2] à payer en deniers ou quittances à L'URSSAF de [Localité 1] la somme de 269 806 euros, hors majorations de retard complémentaires,

* condamné la Sas [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas [2] a relevé régulièrement appel du jugement en date du 29 novembre 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 juin 2022.

En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Sas [2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 29 novembre 2018,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 4 juillet 2017 relative aux points n°2, n° 3, n° 4 et n° 5 du redressement,

- annuler les chefs de redressements de l'URSSAF de [Localité 1] portant sur:

* le point n° 2 relatif à l'assujettissement au régime général des cotisations et contributions sociales, des rémunérations de M. [F] de 2012 à 2014 pour un montant de 198 491 euros,

* le point n° 3 relatif aux avantages en nature de logement de M. [F] de 2012 à 2014 pour un montant de 9 946 euros,

* le point n° 4 relatif aux avantages en nature véhicule de M. [F] de 2012 à 2014 pour un montant de 3 030 euros,

* le point n° 5 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles de M. [F] de 2012 à 2014 pour un montant de 23 513,

- annuler le paiement des majorations de retard d'un montant de 33 513 euros,

- condamner l'URSSAF de [Localité 1] à rembourser à la société [2] la somme de 268 550 euros correspondant aux cotisations indues et aux majorations de retard,

- condamner l'URSSAF de [Localité 1] à payer à la société [2] les intérêts de retard au taux légal afférents à compter du règlement conservatoire du 22 janvier 2016,

- débouter l'URSSAF de [Localité 1] de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF de [Localité 1] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF de [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF de [Localité 1] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la Sasu [2] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

MOTIFS

La société [2] est la société Holding du groupe [3], lequel a pour actionnaire unique la société de droit japonais [4].

M. [T] [F], ressortissant japonais, auparavanr salarié de la société [4], a été embauché par la société [2] à compter du 1er septembre 2009 en qualité de cadre par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle nette de 1168 euros.

Son contrat de travail stipulait la mise à disposition et la prise en charge par la société [2] d'un véhicule de fonction, d'un logement, des frais de scolarité des enfants du salarié, des billets d'avion pour toute la famille une fois par an et des impôts dus en France.

A compter du 2 juillet 2018, M. [T] [F] a accédé au poste de président du groupe français [3].

Lors du redressement, l'inspectrice du recouvrement a constaté que l'ensemble des éléments de rémunération de M. [T] [F] était versé en franchise de cotisations et de contributions sociales.

La société [2] soutient que les sommes versées en France à M. [T] [F] de 2012 à 2014 ont fait l'objet de cotisations au régime japonais de sécurité sociale, auquel le salarié est resté assujetti ; que M. [T] [F] avait la qualité de travailleur détaché dans le cadre d'une mobilité intra groupe et est demeuré salarié de la société japonaise [4].

L'URSSAF de [Localité 1] fait valoir en réponse que la situation de M. [T] [F] s'analyse en un détachement extra-communautaire, régi par l'accord de sécurité sociale entre le Japon et la France du 25 février 2005, les règles du détachement communautaire n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que l'URSSAF est fondée à contester la validité du certificat d'assujettissement du salarié à la législation japonaise ; qu'en tout état de cause, M. [T] [F], embauché à temps complet par la société [2], n'est pas resté dans un lien de subordination avec la société [4], son détachement n'ayant pas de caractère temporaire.

Selon l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

-une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

-une activité professionnelle non salariée.

Par dérogation à ce principe de territorialité, l'article 6 de l'accord de sécurité sociale entre le Japon et la France du 25 février 2005 prévoit que 'Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d'un Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet Etat contractant par son employeur afin d'effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l'autre Etat contractant, pour une durée prévisible

n'excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant, comme s'il exerçait cette activité dans cet Etat contractant.

Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur d'un Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet employeur de cet Etat tiers dans l'autre Etat contractant.

Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier qu'à condition que se soit écoulé un délai minimum d'un an entre la fin de la dernière période d'activité et le début de la nouvelle période d'activité.

L'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon en France d'une couverture contre les risques d'accidents du travail. En l'absence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à la législation française.'

En l'espèce, le contrat de travail de M. [F], en date du 1er septembre 2009 stipule qu'il est conclu en application des dispositions de l'article R. 5221-30 du code du travail, lequel concerne les salariés en mission. Le contrat prévoit que l'engagement du salarié s'inscrit dans le cadre du détachement intra-groupe effectué par la société [4], et que sa mission a une durée prévisible de 36 mois et devrait prendre fin en août 2012. Sa mission a été prolongée par avenant du 31 août 2012 jusqu'au 30 juin 2024.

La société [2] verse aux débats :

-le certificat d'assujettissement de M. [F] à la législation japonaise relatif aux régimes publics de pension et d'assurance maladie établi pour un travailleur assuré exerçant une activité professionnelle en France, un certificat d'adhésion à une assurance accident du travail, pour les années 2009 à 2015 (pièces n° 7 à 9).

- une attestation de la société [4] qui indique que pour la période de 2012 à 2014, M. [F] est resté sous sa subordination juridique, la société [4] ayant déduit du montant de son salaire des sommes au titre de la prime d'assurance maladie et de la prime d'assurance retraite et protection sociale (pièce n° 10).

Aux termes de l'accord franco-japonais du 25 février 2005, la durée de la mission ne doit pas excéder 5ans.

Il s'ensuit que si M. [T] [F] pouvait être légitimement considéré comme un travailleur détaché au moment de la conclusion de son contrat de travail et ce jusqu'au 31 août 2012, issue prévisible de sa mission, l'avenant du 31 août 2012 a opéré un changement de sa situation, de sorte que le principe de territorialité a vocation à s'appliquer à compter du 1er septembre 2012.

Le jugement déféré sera confirmé sur le principe de l'assujettissement des éléments de rémunération de M. [T] [F] aux cotisations et contributions sociales, seulement en ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2014.

Il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties devant l'URSSAF [Localité 1] aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle période de chiffrage.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas [2] à payer à L'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de ce même article au profit de quiconque.

La société [2], qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 29 novembre 2018 en ce qu'il a jugé le redressement au titre des éléments de rémunération versés par la société [2] au profit de M. [T] [F] fondé pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2014, et en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à l'URSSAF une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:

Déclare le redressement infondé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2012.

Renvoie les parties devant l'URSSAF [Localité 1] aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle période de chiffrage.

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [2] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/05454
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;18.05454 ?
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