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16/12/2022 | FRANCE | N°17/05880

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 17/05880


16/12/2022



ARRÊT N°461/2022



N° RG 17/05880 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L72G



CK/AA



Décision déférée du 01 Mars 2017



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE



(21401763)



Carole MAUDUIT























[X] [B]





C/



SAS [Localité 14] INTERIM INGENIERIE



SAS [8]



Société [10]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE HAUTE GARONNE











































STATUANT EN LECTURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE



FIXATION DE L'INDEMNISATION DES PREJUDICES































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL ...

16/12/2022

ARRÊT N°461/2022

N° RG 17/05880 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L72G

CK/AA

Décision déférée du 01 Mars 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE

(21401763)

Carole MAUDUIT

[X] [B]

C/

SAS [Localité 14] INTERIM INGENIERIE

SAS [8]

Société [10]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

STATUANT EN LECTURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE

FIXATION DE L'INDEMNISATION DES PREJUDICES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la FNATH GRAND SUD pris en la personne de Mme [P] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

SAS [Localité 14] INTERIM INGENIERIE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de Tarbes substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de Toulouse

SAS [8]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de Toulouse substituée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de Toulouse

Société [10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'Albi substitué par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de Toulouse

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [K] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

A. MAFFRE, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour les faits et la procédure antérieurs au 29 mars 2019, il est fait référence à l'exposé contenu dans la décision de la cour prise à cette date.

Par arrêt du 29 mars 2019, la cour de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- dit que M. [X] [B] est recevable en son appel,

- dit que la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie est recevable en son appel provoqué,

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que l'accident du travail dont a été victime le 4 mai 2011 M. [B] est du à la faute inexcusable de la société [10], substituée dans la direction à la société [Localité 14] Intérim Ingénierie, devenue la société [15],

- fixé au maximum la majoration du taux de la rente service à M. [B], soit à 12,5 %,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [B] ainsi que des frais d'expertise et en récupérera directement et immédiatement le montant auprès de l'employeur,

- condamné la société [10] à relever et garantir la société [15] des conséquences financières de la faute inexcusable,

- débouté la société [15] de sa demande en relevé et garantie du capital représentatif de la rente accident du travail,

- dit que l'arrêt est opposable à la société [8],

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [B], ordonné une expertise médicale,

- alloué à M. [B] une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné la société [15] à payer à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au bénéficie des société [15] et [8] à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens en fin de cause.

Le rapport de l'expert judiciaire, le docteur [Z], a été déposé le 27 mai 2021.

En l'état de ses dernières écritures du 5 septembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, M. [X] [B] demande à la cour de :

- condamner l'employeur à indemniser ses préjudices de la manière suivante

* 20 000 € au titre des souffrances endurées,

* 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

* 1 474,20 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

* 3 977,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 2 000 € au titre du préjudice sexuel,

* 10 000 € au titre de la perte de chance professionnelle,

* 1 200 € au titre des frais divers

soit un total de 57 651,70 €

- dire que l'arrêt sera opposable à la caisse qui fera l'avance à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société condamnée,

- condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures du 26 janvier 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [15], venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie, employeur de M. [B], demande à la cour de statuer ce que de droit sur les préjudices de M. [B], sous ré serve de déduction de la provision et de condamner, en toutes hypothèses, la société utilisatrice [10] à garantir la société [15] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise et d'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures du 17 janvier 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [10], société utilisatrice, demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de M. [B] ainsi qu'il suit :

* 8 000 € au titre des souffrances endurées,

* 1 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* 3 977,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 500 € au titre du préjudice sexuel,

* 763,99 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,

* 1 200 € au titre des frais divers,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel, de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens,

- déclarer la décision opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.

En l'état de ses dernières écritures du 27 décembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la société [9], demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de M. [B] ainsi qu'il suit :

* 18 000 € au titre des souffrances endurées,

* 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* 3 977,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 2 000 € au titre du préjudice sexuel,

* 5 000 € au titre de la perte de chance professionnelle,

* 1 228,50 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,

* 1 200 € au titre des frais divers,

- débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- condamner, en toutes hypothèses, la société utilisatrice [10] à garantir la société [15] venant aux droits de [Localité 14] Intérim de l'ensemble des conséquences financières,

- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens,

- déclarer la décision opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.

En l'état de ses dernières écritures du 11 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :

- débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et résultant de la perte de chance de promotion professionnelle,

- accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie devenue [15],

- déduire la provision de l'indemnisation définitive,

- dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices et frais d'expertise,

- déclarer l'arrêt commun à l'assureur de l'employeur, [8],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE :

Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010,

Lorsque l'accident du travail est du à la faute inexcusable de l'employeur, la victime qui reçoit une rente majorée, a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des chefs de préjudices non couverts par l'article L.452-3 du code précité.

Il est rappelé que la consolidation de M. [X] [B] a été fixée par la caisse à la date du 31 janvier 2013 et que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 25 %, hors incidence professionnelle.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [Z] relate les éléments suivants :

- les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 4 mai 2011 sont une plaie délabrante de la main droite située à la face dorsale du 3ème espace intermétacarpien associée à des brûlures du 2ème degré des 3ème et 4ème rayons de la main droite et une hypoesthésie de ces mêmes doigts.

- les soins secondaires aux lésions initiales ont consisté dans une hospitalisation du 4 mai 2011 au 3 juin 2011 pour prise en charge chirurgicale et réalisation de 20 séances d'oxygénothérapie hyperbare ; des soins infirmiers pendant plusieurs semaines ; des séances de rééducation et autorééducation;une nouvelle prise en charge chirurgicale le 2 mars 2012 en hospitalisation ambulatoire.

- en conclusion, l'expert retient qu'il n'y a pas d'état antérieur et :

- une incapacité fonctionnelle totale temporaire du 4 mai au 3 juin 2011 et le 2 mars 2012,

- une incapacité fonctionnelle partielle temporaire de 50 % entre le 4 juin 2011 et le 12 juillet 2011,

- une incapacité fonctionnelle partielle temporaire de 25 % entre le 13 juillet 2011 et le 1er mars 2012 et du 3 mars au 18 mars 2012,

- une incapacité fonctionnelle partielle temporaire de 15 % entre le 19 mars 2012 et le 31 janvier 2013,

- des souffrances endurées évaluées à 4/7,

- un dommage esthétique temporaire évalué à 3/7 du 4 mai 2011 au 12 juillet 2011, puis à 2/7 du 13 juillet 2011 au 31 juillet 2013,

- un dommage esthétique définitif évalué à 2/7,

- l'assistance d'une tierce personne au rythme de 7 heures hebdomadaires du 4 juin 2011 au 12 juillet 2011 et au rythme de 4 heures hebdomadaires du 13 juillet 2011 au 15 septembre 2011 et du 3 mars 2012 au 18 mars 2012,

- l'existence d'un préjudice sexuel,

- la possibilité d'un préjudice d'agrément,

- la possibilité d'une perte de chance de promotion professionnelle,

- les frais de logement, de véhicule adapté et les préjudices permanents exceptionnels sont écartés.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :

Les moyens des parties :

M. [B] demande à être indemnisé sur la base d'un déficit fonctionnel correspondant aux périodes et taux proposés par l'expert et en se basant sur une indemnité de 25€ par jour pour un déficit de 100 %.

L'assureur de l'employeur et l'entreprise utilisatrice ne contestent pas le montant de la demande formée par M. [B].

L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la juridiction.

La décision de la cour :

En l'état des explications et productions ainsi que du rapport d'expertise judiciaire non critiqué, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [B] à la somme de 3977,50 €.

Sur la demande au titre des souffrances endurées :

moyens des parties :

M. [B] invoque les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales endurées. Il rappelle que son taux d'IPP est de 25 %, ce qui renforce les souffrances en raison des séquelles. L'expert judiciaire, spécialement interrogé sur ce point, a répondu que le taux retenu de 4/7 n'était pas surévalué.

L'assureur de l'employeur ne critique pas le taux de 4/7 proposé par l'expert judiciaire. Il précise que l'expert judiciaire n'a pas mentionné de souffrance morale. L'assureur demande de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 18 000 €.

L'entreprise utilisatrice estime que le taux retenu par l'expert judiciaire a été surévalué, elle demande la fixation du taux à 3/7 et du montant de l'indemnité à 8 000 €.

L'employeur et la caisse s'en rapportent à la décision de la juridiction sur ce point.

La décision de la cour :

L'expert judiciaire mentionne dans son rapport, non sérieusement critiqué que les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 4 mai 2011 sont : une plaie délabrante de la main droite située à la face dorsale du 3ème espace intermétacarpien associée à des brûlures du 2ème degré des 3ème et 4ème rayons de la main droite et une hypoesthésie de ces mêmes doigts. Il mentionne en outre que les soins secondaires aux lésions initiales ont consisté dans une hospitalisation du 4 mai 2011 au 3 juin 2011 pour prise en charge chirurgicale et réalisation de 20 séances d'oxygénothérapie hyperbare ; des soins infirmiers pendant plusieurs semaines ; des séances de rééducation et autorééducation;une nouvelle prise en charge chirurgicale le 2 mars 2012 en hospitalisation ambulatoire. Compte tenu de cette description, le taux de 4/7 est parfaitement justifié et sera retenu par la cour.

M. [B] n'a pas fait état de souffrances morales en tant que telles lors de son examen par le médecin expert judiciaire. Toutefois, les souffrances physiques ont aussi un corollaire moral qui se traduit pour la victime de l'accident par la peur persistante de retravailler sur des machines dangereuses, peur évoquée devant l'expert judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, la cour fixe l'évaluation des souffrances endurées à 4/7. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation de M. [B] de ce chef à la somme de 20000 €.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :

moyens des parties :

M. [B] se fonde sur l'évaluation de l'expert judiciaire qui distingue deux périodes relatives à ce chef de préjudice. Pour la période du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, la victime demande la somme de 6 000 € et pour la période de ce préjudice évalué à 2/7, il demande la somme de 4 000 €, une indemnisation globale de 10 000€.

L'assureur de l'employeur estime que ce poste de préjudice ne doit pas dépasser globalement la somme de 8 000 €.

L'entreprise utilisatrice ne critique pas les taux retenus par l'expert judiciaire mais estime que le préjudice est limité dans le temps et demande sa valorisation au minimum du référentiel soit globalement la somme de 1 700€.

L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la cour sur ce préjudice.

décision de la cour :

Il est mentionné par l'expert judiciaire une plaie de la main droite délabrante avec retard de la cicatrisation et des lésions de brûlures du 2ème degré des 3ème et 4ème rayons de la main droite jusqu'à la cicatrisation le 12 juillet 2011 puis des lésions cicatricielles avec déformation de la main droite visible à 3 mètres.

Il y a lieu de retenir les taux de 3/7 pour la période du 4 mai 2011 au 12 juillet 2011, puis de 2/7 du 13 juillet 2011 au 31 janvier 2013, sur lesquels l'expert judiciaire et les parties sont concordants.

Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation de M. [B] de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 10 000 € (3/7 6000+2/7 4000).

Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent :

moyens des parties :

M. [B] invoque une déformation corporelle et sept lésions cicatricielles sur la main droite. Il sollicite de ce chef la somme de 4 000 €.

L'assureur de l'employeur et l'entreprise utilisatrice considèrent que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à 3000 €.

L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la cour sur ce point.

décision de la cour :

L'expert judiciaire a décrit dans son rapport sept cicatrices de taille variable sur le poignet sur les phalanges de la main droite auxquelles s'ajoute une déformation de la main au niveau des articulations. Il est précisé que la déformation de la main droite est visible à trois mètres.

Compte de ces éléments, le taux de 2/7 retenu par l'expert judiciaire est justifié. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 4 000 €.

Sur la demande au titre du préjudice d'agrément :

moyens des parties :

M. [B] explique, qu'avant l'accident, il pratiquait le football au poste de gardien. Il ne peut plus pratiquer cette activité sportive en raison de ses lésions. Il relève que, pendant les opérations d'expertise, le médecin conseil de l'assureur de la société utilisatrice avait proposé une évaluation similaire à celle de l'expert judiciaire. M. [B] invoque également son âge, 39 ans, ce qui majore ce chef de préjudice.

L'assureur de l'employeur, l'entreprise utilisatrice et la caisse font observer que M. [B] ne justifie pas de la pratique de cette activité sportive, encore moins de façon régulière. En conséquence, ils sollicitent le rejet de cette demande.

L'employeur s'en remet à la décision de la cour sur ce point.

décision de la cour :

Par préjudice d'agrément, il est prévu exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l'espèce, l'expert judiciaire, qui relate les dires de la victime a indiqué qu'il existe une possibilité de préjudice d'agrément. Cependant, M. [B] ne produit aucun justificatif permettant d'objectiver la pratique régulière de football au poste de gardien.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande au titre d'assistance tierce personne temporaire :

moyens des parties :

M. [B] fonde sa demande sur les conclusions de l'expert judiciaire quand aux besoins horaires et considère que le tarif horaire, charges comprises, doit être de 18 €. Sa demande globale est chiffrée à la somme de 1 474,20 €.

L'assureur de l'employeur retient un tarif horaire de 15 €, le total étant de 1 228,50 €.

L'entreprise utilisatrice retient un tarif horaire de 9,90 €, correspondant au SMIC brut horaire, congés payés compris, soit un total de 763,99 €.

L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la cour.

décision de la cour :

L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas critiquées, a retenu l'assistance d'une tierce personne au rythme de 7 heures hebdomadaires du 4 juin 2011 au 12 juillet 2011 et au rythme de 4 heures hebdomadaires du 13 juillet 2011 au 15 septembre 2011 et du 3 mars 2012 au 18 mars 2012.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le taux horaire à 15 €, conformément à la demande de la victime. L'indemnisation allouée de ce chef sera donc fixée à la somme de 1474,20 €.

Sur la demande au titre du préjudice sexuel :

moyens des parties :

M. [B] invoque un préjudice sexuel décrit par l'expert judiciaire. Il sollicite l'indemnisation de ce préjudice par la somme de 2 000 €.

L'assureur de l'employeur ne conteste pas ce poste de préjudice et considère que la somme allouée ne peut être supérieure à 2 000 €.

L'entreprise utilisatrice conteste l'existence de ce préjudice considérant qu'aucune pièce médicale ne vient confirmes les dires de la victime.

L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la cour.

décision de la cour :

Le poste de préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé qu'au regard des éléments médicaux et des allégations de M. [B], il est possible de retenir l'existence d'un préjudice sexuel pour gêne douloureuse à l'appui sur le membre supérieur droit dans certaines positions.

La cour relève que la victime est âgée de 39 ans à la date de l'examen par l'expert, il est marié et père de deux enfants. La cour retient que la gêne partielle dans l'accomplissement de l'acte sexuel est suffisamment établie en raison des séquelles objectivées par le rapport d'expertise médical affectant la main droite dominante. Il sera alloué à M. [B] de ce chef la somme de

1 000 €.

Sur la demande au titre de la perte de chance professionnelle :

moyens des parties :

M. [B] explique qu'il avait suivi une formation en 2010 en tant qu'opérateur/régleur sur machine numérique. Le contrat d'intérim initial de janvier 2011 avait été reconduit et il fait valoir qu'il avait toutes les chances d'obtenir un contrat à durée indéterminée au poste de régleur auprès de l'entreprise utilisatrice. Depuis l'accident, il souffre d'une peur incontrôlable sur les machines de découpe numérique et ne peut reprendre ce métier. Il a effectué une nouvelle formation de contrôleur visuel, a travaillé en intérim puis depuis 2019 en contrat à durée indéterminée. Il considère qu'il a perdu une chance liée à son emploi initial et une perte de promotion professionnelle reconnue par l'expert.

L'assureur de l'employeur critique ce poste de demande car M. [B] ne produit pas de justificatif sur l'existence de sérieuses possibilités de promotion professionnelle avant l'accident et sur son parcours d'emploi après l'accident. L'assureur demande d'allouer à M. [B] de ce chef une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 €.

L'entreprise utilisatrice conteste ce poste de préjudice en ce que la perte de chance professionnelle est déjà indemnisée par la rente majorée et qu'il n'est pas prouvé que la société avait l'intention de l'embaucher.

La caisse conteste également ce poste de préjudice en ce que M. [B] ne justifie pas de diplôme ou de prévisions de carrière de nature à lui laisser espérer une promotion professionnelle. Le préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer sa précédente profession est déjà indemnisée par la rente majorée.

L'employeur s'en remet à la décision de la cour sur ce point.

décision de la cour :

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles. Le préjudice résultant du déclassement professionnel dû à la maladie professionnelle est déjà compensé par la rente majorée. Le salarié doit en conséquence établir un préjudice distinct de l'incidence professionnelle déjà indemnisée.

En l'espèce, la prolongation de la mission d'intérim de M. [B] n'établit pas l'intention de l'entreprise utilisatrice de l'embaucher en contrat à durée indéterminée dans le cadre du poste initial. M. [B] ne produit aucun autre justificatif permettant d'établir un préjudice distinct de l'incidence professionnelle déjà indemnisée par la majoration de rente.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande au titre des frais divers :

Cette demande correspond aux frais d'assistance de M. [B] par son propre médecin conseil, lors des opérations d'expertise judiciaire.

Cette demande n'est pas contestée par l'assureur de l'employeur et l'entreprise utilisatrice. L'employeur et la caisse s'en remettent à la décision de la cour.

La cour retient la somme de 1 200 € au titre des frais divers exposés par M. [B] nécessaires à son assistance médicale. Il sera fait droit à cette demande.

Sur les autres demandes :

La CPAM de Haute-Garonne avancera les sommes allouées à M. [B], sous déduction de la provision déjà allouée, et disposera d'un recours direct et immédiat à l'égard de l'employeur la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie. La CPAM est pleinement partie à l'instance, il n'y pas lieu à déclaration d'opposabilité à son égard.

L'entreprise utilisatrice [10], substituée à l'employeur dans la direction du salarié intérimaire, dont la faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail devra relever et garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable l'employeur, la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie.

La présente décision sera déclarée opposable à l'assureur de l'employeur, la société [8].

La société [10], partie perdante, doit supporter les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

La société [15] sera condamnée à indemniser M. [B] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [10] devra également relever et garantir la société [15] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour du 29 mars 2019,

Statuant en lecture d'expertise judiciaire,

Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [X] [B] ainsi qu'il suit :

- 20 000 € au titre des souffrances endurées,

- 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- 1 474,20 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

- 3 977,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 1200 € au titre des frais divers,

Déboute M. [B] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance professionnelle,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera ces sommes à M. [X] [B], sous déduction de l'indemnisation provisionnelle,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [B],

Dit que la société [10] devra relever et garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable l'employeur, la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie, la condamne au paiement,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [8],

Condamne la société [10] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne la société [15] venant aux droits de la société [Localité 14] Intérim Ingénierie à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société [10] devra également relever et garantir la société [15] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/05880
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;17.05880 ?
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