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13/12/2022 | FRANCE | N°22/03130

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 22/03130


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 22/03130

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6W2

CR / RC



Décision déférée du 28 Mai 2018

Cour d'Appel de TOULOUSE - 16/00367

M. [NZ]

















S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT





C/



[WI] [OX]

[NS] [M]

[WI] [YE]

[NB] [OG]

[CH] [HV] épouse [OG]

[LM] [OP]

[Z] [YV]

[IT] [RC] épouse [YV]

[VU] [SR]

[EU] [R]

[DG] [AH]

[

I] [KA]

[VS] [L] épouse [KA]

[Z] [IE]

[YN] [XX] épouse [IE]

[S] [UF]

[F] [MK] épouse [UF]

[EM] [A]

[UM] [FZ]

[PN] [GI] épouse [FZ]

[J] [VK]

[DF] [FK] épouse [AI]

[ZT] [AI]

[SA] [T] épouse [FS]

[UW] [FS]

[HN] [MU] épouse [ZL]

[RT] [ZL]

[S] [XN]

[D] [E...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/03130

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6W2

CR / RC

Décision déférée du 28 Mai 2018

Cour d'Appel de TOULOUSE - 16/00367

M. [NZ]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[WI] [OX]

[NS] [M]

[WI] [YE]

[NB] [OG]

[CH] [HV] épouse [OG]

[LM] [OP]

[Z] [YV]

[IT] [RC] épouse [YV]

[VU] [SR]

[EU] [R]

[DG] [AH]

[I] [KA]

[VS] [L] épouse [KA]

[Z] [IE]

[YN] [XX] épouse [IE]

[S] [UF]

[F] [MK] épouse [UF]

[EM] [A]

[UM] [FZ]

[PN] [GI] épouse [FZ]

[J] [VK]

[DF] [FK] épouse [AI]

[ZT] [AI]

[SA] [T] épouse [FS]

[UW] [FS]

[HN] [MU] épouse [ZL]

[RT] [ZL]

[S] [XN]

[D] [ED]

[JC] [CY]

[WI] [O]

[SJ] [HG]

[LM] [OP]

[ZC] [JR]

[YN] CARRASSET-MARILLIER

[P] [GP]

Caisse VALLEE DE L'EHN

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

S.A. CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT CAGEFI

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

S.A.R.L. DOCOMO COMPAGNIE

S.A.R.L. EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS (E2P)

S.A.R.L. INDEX FINANCE

S.A.R.L. LE MOULIN DE BOLY

S.C.I. LE MOULIN DE BOLY

S.C.P. BROUARD-DAUDE

S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 20]

[Localité 47]

Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

Maître [WI] [OX]

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représenté par Me Olivier KUHN de la SCP FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [NS] [M]

[Adresse 13]

[Localité 64]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [WI] [YE]

[Adresse 31]

[Localité 37]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [NB] [OG]

[Adresse 55]

[Localité 54]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [CH] [HV] épouse [OG]

[Adresse 55]

[Localité 54]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle [LM] [OP]

[Adresse 45]

[Localité 60]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [YV]

[Adresse 44]

[Localité 43]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [IT] [RC] épouse [YV]

[Adresse 44]

[Localité 43]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [VU] [SR]

[Adresse 27]

[Localité 47]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [EU] [R]

[Adresse 11]

[Localité 62]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [DG] [AH] pacsée avec M. [EU] [R].

[Adresse 11]

[Localité 62]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [KA]

[Adresse 16]

[Localité 66]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [VS] [L] épouse [KA]

[Adresse 16]

[Localité 66]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [IE]

[Adresse 10]

[Localité 29]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [YN] [XX] épouse [IE]

[Adresse 10]

[Localité 30]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [UF]

[Adresse 51]

[Localité 63]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [MK] épouse [UF]

[Adresse 51]

[Localité 63]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [EM] [A]

[Adresse 38]

[Localité 59]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [UM] [FZ]

[Adresse 52]

[Localité 49]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [PN] [GI] épouse [FZ]

[Adresse 52]

[Localité 49]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [VK]

[Adresse 57]

[Localité 40]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [DF] [FK] épouse [AI]

[Adresse 23]

[Localité 50]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [ZT] [AI]

[Adresse 23]

[Localité 50]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [SA] [T] épouse [FS]

[Adresse 56]

[Localité 61]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [UW] [FS]

[Adresse 56]

[Localité 61]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [HN] [MU] épouse [ZL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RT] [ZL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [XN]

[Adresse 36]

[Localité 47]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [ED]

[Adresse 34]

[Localité 48]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [JC] [CY]

[Adresse 32]

[Localité 24]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [WI] [O]

[Adresse 32]

[Localité 24]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [SJ] [HG]

[Adresse 42]

[Localité 65]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Liliane VINCENEUX

Prise en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SCI LE MOULIN DE BOLY.

[Adresse 33]

[Adresse 68]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

Maître [YN] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FISCALYS.

[Adresse 67]

[Localité 47]

Sans avocat constitué

Madame [P] [GP]

[Adresse 7]

[Localité 58]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Caisse VALLEE DE L'EHN

[Adresse 5]

[Localité 43]

Sans avocat constitué

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

S.A. CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT CAGEFI

[Adresse 28]

[Localité 35]

Sans avocat constitué

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 39]

Sans avocat constitué

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

[Adresse 21]

[Localité 47]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. DOCOMO COMPAGNIE

[Adresse 53]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS (E2P)

[Adresse 8]

[Localité 47]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. INDEX FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 47]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. LE MOULIN DE BOLY

[Adresse 53]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

S.C.I. LE MOULIN DE BOLY

[Adresse 53]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

S.C.P. BROUARD-DAUDE

[Adresse 26]

[Localité 46]

Sans avocat constitué

S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE

[Adresse 6]

[Localité 25]

Sans avocat constitué

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 15]

[Localité 47]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment :

- mis hors de cause les Sociétés E2P, les établissements financiers et les banques

- prononcé l'annulation pour dol de tous les actes de vente reçus par Me [OX] passés par la Sci Le Moulin de Boly avec les acquéreurs des différents lots immobiliers du projet de rénovation de l'Hôtel d'Anvers

- prononcé corrélativement l'annulation des prêts consentis aux acquéreurs emprunteurs

- dit qu'en raison de ces annulations, la Sci Le Moulin de Boly est restituable aux acquéreurs de la fraction du prix d'acquisition que chacun des acquéreurs lui a payée et qu'elle est redevable de dommages et intérêts tant aux acquéreurs emprunteurs qu'aux banques et dit que sous réserve de l'existence et de la régularité des déclarations au passif de la liquidation de la Sci elles doivent être inscrites au passif de sa liquidation à savoir notamment, du chef de l'annulation de la vente et du prêt consentis aux consorts [O]-[CY] une créance de restitution de prix d'un montant de 86.788,10 €, une créance de dommages et intérêts de 12.482,37 € augmentée des primes d'assurances payées postérieurement à l'annulation du prêt jusqu'à la date du jugement ainsi qu'une créance de dommages et intérêts de 19.891,18 € pour le Crédit Immobilier du Centre Ouest, et du chef de l'annulation de la vente et du prêt consentis à [LM] [OP] une créance de restitution de prix d'un montant de 102.128,40 € outre une créance de dommages et intérêts de 13.025 € augmentée des primes d'assurance payées postérieurement à l'annulation du prêt jusqu'à la date du jugement, une créance de dommages et intérêts de 18.555,76 € pour le Crédit Immobilier du Centre Ouest

- enjoint à chaque acquéreur-emprunteur de payer à la banque prêteur le solde entre, d'une part, le capital débloqué (remis à la Sci) et, d'autre part, le montant de toutes les sommes qu'il a effectivement payées recalculées sur la part du prêt effectivement débloquée, des frais de dossier, du coût de prise de sûretés et des primes d'assurance groupe

- dit que Me [OX] a engagé sa responsabilité civile, in solidum avec la Sci Le Moulin de Boly, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en manquant à son obligation de conseil ainsi qu'à son obligation de recevoir un acte efficace et lui a enjoint à raison de cette responsabilité de payer à tous les acquéreurs emprunteurs et aux banques, soit à titre de garantie des restitutions contractuelles, soit à titre de dommages et intérêts toutes les sommes déterminées par le jugement, outre intérêts au taux légal à compter de l'annulation de ces actes par application de l'article 1153-1 du code civil

- enjoint à Me [OX] de payer à chaque banque prêteuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'annulation des contrats, une indemnité égale aux intérêts contractuels recalculés sur le capital effectivement débloqué qu'aurait payés chaque acquéreur emprunteur en exécutant correctement ses obligations entre la date d'exigibilité de la première échéance et la date d'annulation du prêt, à l'indemnité contractuelle de résiliation recalculée sur la part de prêt effectivement débloquée, aux frais de constitution de dossier à rendre à l'acquéreur, aux frais de constitution de garantie à rendre à chaque acquéreur emprunteur mais à l'exclusion des primes d'assurance groupe

- déclaré Me [OX] et la Sci Le Moulin de Boly co-responsables in solidum d'un préjudice moral de 2.000 € subi par chaque acquéreur et enjoint par conséquent Me [OX] de leur payer cette somme, sauf son recours intégral par déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la Sci

- fixé le montant de l'indemnité due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à 1.000 € par acquéreur ou couple d'acquéreurs

- condamné in solidum Me [OX] et la Sci Le Moulin de Boly aux dépens, le recours intégral de Me [OX] contre la Sci s'exerçant dans les formes prévues pour les procédures collectives.

Par arrêt du 28 mai 2018, la présente cour a notamment :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation pour dol de tous les actes de vente reçus par Me [OX], notaire à Dijon, passés par la Sci Le Moulin de Boly avec les acquéreurs des différents lots immobiliers du projet de rénovation de l'Hôtel d'Anvers sur les parcelles acquises par cette société situées 87-89 [Adresse 70] et [Adresse 1] cadastrées section [Cadastre 69] pour 86 a '89 [Adresse 70]' , n°8 pour 14 a 19 ca '87 [Adresse 70]' et n°9 pour 02 a 53 ca '87 [Adresse 70]' ayant donné lieu l'établissement préalable d'un règlement de copropriété du 23 avril 2009 déposé au rang des minutes de Me [OX] publié le 29 mai 2009 volume 2009 P n°2031 au fichier immobilier de [Localité 71] (65), soit l'annulation des actes suivants :

- l'acte reçu par Me [OX] le 29 septembre 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°17 avec 51/10.000èmes des parties communes générales et 60/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [EM] [MD] [H] [A], consultant informatique, né le 06 mars 1981 à Paris (75016), demeurant [Adresse 38],

- l'acte reçu par Me [OX] le 08 janvier 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n° 78 avec 74/10.000èmes des parties communes générales et 86/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [WI] [GX] [B] [O], fonctionnaire de police, né le 12 mars 1975 à Guérande (44) et à [JC] [UU] [AN] [DW] [CY], fonctionnaire de police, née le 17 janvier 1973 à Asnières sur Seine (92), demeurant tous deux [Adresse 22],

- l'acte reçu par Me [OX] le 08 juin 2009 complété par un acte de constatation de levée d'une condition suspensive du 22 juillet 2009 reçu par Me [OX] par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°16 avec 81/10.000èmes des parties communes générales et 94/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [NS] [WB] [TH] [M], rédacteur technique, né le 28 mars 1966 à Nantes (44), demeurant [Adresse 14],

- l'acte reçu par Me [OX] le 08 juin 2009 complété par un acte de constatation de levée d'une condition suspensive du 22 juillet 2009 reçu par Me [OX] par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°35 avec 76/10.000èmes des parties communes générales et 89/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [EU] [W] [R], chef de projet, né le 27 mai 1975 à Gonesse (95) et à [DG] [Y] [AH], journaliste, née le 02 avril 1983 à Rennes (35), demeurant tous deux [Adresse 12]),

- l'acte reçu par Me [OX] le 13 août 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°52 avec 85/10.000èmes des parties communes générales et 607/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B au à [J] [VK] , chef de projet marketing relationnel, né le 05 juin 1977 à Brazzaville (Congo), demeurant [Adresse 57],

- l'acte reçu par Me [OX] le 26 mai 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°1 avec 59/10.000èmes des parties communes générales et 69/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [P] [K] [X] [GP], employée de banque, née le 19 mai 1979 à Charenton Le Pont (94), demeurant [Adresse 7],

- l'acte reçu par Me [OX] le 16 août 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°14 avec 88/10.000èmes des parties communes générales et 102/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A aux époux [UW] [IL] [V] [U] [FS], technicien bureau d'étude, né le 19 juin 1966 à Bobigny et à [SA] [BT] [T] , analyste assurances, née le 01 novembre 1967 à Pointe A Pitre (97110),demeurant tous deux [Adresse 56],

- l'acte reçu par Me [OX] le 19 octobre 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°37 avec 92/10.000èmes des parties communes générales et 107/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A aux époux [Z] [YV], électrotechnicien, né le 27 juin 1965 à Strasbourg (68) et [IT] [E] [RC], technicienne en bâtiment, née le 12 mars 1965 à Strasbourg (68), demeurant [Adresse 44],

- l'acte reçu par Me [OX] le 14 septembre 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°46 avec 76/10.000èmes des parties communes générales et 89/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [WI] [DO] [B] [WZ] [YE] époux [VD], commercial, né le 01 juin 1970 à Josselin (56), demeurant [Adresse 31],

- l'acte reçu par Me [OX] le 2 octobre 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°54 avec 85/10.000èmes des parties communes générales et 99/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A aux époux [ZT] [J] [AI] , technicien , né le 10 juin 1956 à Versailles (78) et [DF] [JJ] [PE] [FK] , fonctionnaire, née le 05 janvier 1961 à Le Mans (72), demeurant tous deux [Adresse 23],

- l'acte reçu par Me [OX] le 01 avril 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°73 avec 90/10.000èmes des parties communes générales et 646/10.000èmesdes parties communes spéciales du bâtiment B à [VU] [N] [SR] divorcé [AP], réalisateur, né le 1er février 1959 à Lille (59), demeurant [Adresse 27],

- l'acte reçu par Me [OX] le 23 juin 2009 complété par un acte de constatation de levée d'une condition suspensive du 22 juillet 2009 reçu par Me [OX] par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°12 avec 74/10.000èmes des parties communes générales et 87/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A aux époux [I], [PV] [KA] , responsable administratif, né le 08 mars 1956 à Bonneuil en France (95) et [VS] [KY] [C] [L] son épouse, assistante achats, née le 08 juin 1964 à Argenteuil (95), demeurant tous deux [Adresse 16],

- l'acte reçu par Me [OX] le 23 avril 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°27 avec 69/10.000èmes des parties communes générales et 81/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A TTC à [LM] [OP], psychologue scolaire, née le 03 juillet 1955 à Ihadjajene (Algérie), demeurant [Adresse 45],

- l'acte reçu par Me [OX] le 11 décembre 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°56 avec 154/10.000èmes des parties communes générales et 179/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [Z], [KH] [IE] , agent SNCF, né le 11 mars 1956 à Redon (35) et à [YN], [WZ], [X] [XX] son épouse, agent France Telecom , née le 05 août 1958 à Redon (35), demeurant tous deux [Adresse 9],

- l'acte reçu par Me [OX] le 26 mai 2009 complété par un acte de constatation de levée d'une condition suspensive du 22 juillet 2009 reçu par Me [OX] par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu l'état futur d'achèvement le lot n°3 avec 64/10.000èmes des parties communes générales et 74/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [SJ] [HG] divorcé [KO] , fonctionnaire de police, né le 05 juin 1974 à Argenteuil (95), demeurant [Adresse 42],

- l'acte reçu par Me [OX] le 06 décembre 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°26 avec 98/10.000èmes des parties communes générales et 114/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [S] [UF] , directeur de production, né le 12 mars 1967 à Bordeaux (33) et à son épouse [F], [FB], [WZ] [MK] , conseillère en apprentissage, née le 07 juillet 1968 à Nancy (54), demeurant tous deux [Adresse 51],

- l'acte reçu par Me [OX] le 01 mars 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°4 avec 70/10.000èmes des parties communes générales et 81/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [D] [ED] , responsable des ventes, née le 12 avril 1981 à Melun (77), demeurant [Adresse 34],

- l'acte reçu par Me [OX] le 12 avril 2010 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°51 avec 119/10.000èmes des parties communes générales et 848/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B à [UM], [N], [RL] [FZ] , ingénieur, né le 02 août 1951 à Paris 15ème (75) et à son épouse [PN], [LF], [TO] [GI] , médecin, née le 27 novembre 1946 à Saint Maixent L'Ecole (79), demeurant tous deux [Adresse 52],

- l'acte reçu par Me [OX] le 12 mai 2009 complété par un acte de constatation de levée d'une condition suspensive du 22 juillet 2009 reçu par Me [OX] par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°57 avec 84/10.000èmes des parties communes générales et 98/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [NB] [OG], professeur, né à Sarrebourg (57) le 1er juin 1954 et son épouse [CH], [NI] [HV] , infirmière retraitée, née le 1er juin 1954 à Sarrebourg (57), demeurant tous deux [Adresse 55],

- l'acte reçu par Me [OX] le 30 décembre 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°24 avec 84/10.000èmes des parties communes générales et 98/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [S], [SJ] [XN] , avocat, né à Haguenau (68) le 20 août 1973, demeurant [Adresse 36],

- l'acte reçu par Me [OX] le 20 Août 2009 par lequel la Sci Le Moulin de Boly a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°8 avec 78/10.000èmes des parties communes générales et 91/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A à [RT], [XG] [ZL], gardien de la paix, né le 06 avril 1959 à Mazingarbe (62) et à son épouse [HN], [AN], [LW] [MU] , assistante de direction, née le 02 octobre 1965 à Grandfresnoy (60), demeurant tous deux [Adresse 18])

- confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Le Moulin de Boly les créances de restitution des fractions des prix payés entre ses mains pour le compte de M. [VK], M. et Mme [ZL], M. et Mme [UF], M. [SR], M. et Mme [FZ], M. et Mme [KA], M. et Mme [AI], M. et Mme [FS] , M. [XN] , M. et Mme [OG] , M. et Mme [O]-[CY] , Mme [ED], M. [HG], M. et Mme [YV] , M. [M], Mme [AH] et M. [R], M. et Mme [IE] et M. [A],

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution de la propriété des droits vendus à la Sci Le Moulin de Boly,

- confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux annulations des contrats de prêts souscrits par M. [VK], M. et Mme [ZL], M. et Mme [UF], M.[SR], M. et Mme [FZ], M. et Mme [KA], M. et Mme [AI], M. et Mme [FS], M. [XN], M. et Mme [OG], M. et Mme [O]-[CY] , Mme [ED], M. [HG], M. et Mme [YV] M. [M], Mme [AH] et M. [R], M. et Mme [IE], M. [A], M. [YE] et Mme [OP],

- confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné M. et Mme [O]-[CY] ainsi que Mme [OP] à payer à la Sa Crédit Immobilier de France Développement, après compensation, le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly et toutes les sommes que chaque emprunteur a effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés ainsi que les primes d'assurance groupe,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [OX] pour procédure abusive et vexatoire,

- confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant pour le surplus le jugement déféré et réparant les omissions de statuer l'entachant,

- rejeté les demandes de fixation de leurs créances présentées par M. [YE], , Mme [GP] et Mme [OP] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Le Moulin de Boly et de l'Eurl Docomo,

- Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées en ce qui concerne M. et Mme [ZL], M. et Mme [UF], M. [SR], M. et Mme [KA], M. et Mme [AI], M. et Mme [FS], M. et Mme [OG], M. [HG], M. et Mme [IE], M. [A] et M. [YE], la Sa Caisse Générale de Financement (Cagefi) en ce qui concerne M. et Mme [FZ] , et la Vaisse de Crédit Mutuel (Ccm) Vallée de l'Ehn en ce qui concerne M. et Mme [YV] ne restitueront pas à leurs emprunteurs respectifs, en sus des sommes que chacun d'eux a effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés, les primes versées par ces derniers en exécution des contrats d'assurance groupe qu'ils ont souscrits, et condamne en conséquence chacun de ces emprunteurs à payer à la banque prêteuse, après compensation, le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly et toutes les sommes par lui effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés,

- condamné M. [XN] , après compensation, à payer à la banque Le Crédit Lyonnais Lcl, la somme de 59.932,03 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 décembre 2015,

- condamné M. [M] , après compensation, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France , la somme de 87.230,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014,

- condamné M. [VK] , après compensation, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France l, la somme de 84.836,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014,

- condamné Mme [ED] après compensation, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France , la somme de 76.664,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014,

- rejeté les demandes de fixation de leurs créances présentées par les banques au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Le Moulin de Boly,

...

- condamné M. [OX] à payer aux banques, pour chaque emprunt, une indemnité égale aux intérêts contractuels recalculés, jusqu'à la date du jugement déféré qui a prononcé l'annulation du contrat, sur le capital effectivement débloqué ainsi qu'aux frais de dossier et frais de sûreté qu'aurait payés l'emprunteur en exécutant correctement ses obligations et à l'indemnité contractuelle de résiliation également recalculée sur la part de chaque prêt effectivement débloquée, outre, en ce qui concerne Le Crédit Lyonnais, s'agissant de M. [XN] et la Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre-Ouest , s'agissant de Mme [OP] et de M. et Mme [O]-[CY], les primes d'assurance groupe qu'elles ont été condamnées à restituer aux emprunteurs,

- rejeté toute autre demande....

Par requête du 10 août 2022 la Sa Crédit Immobilier de France Développement, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, a saisi la cour en interprétation de l'arrêt susvisé s'agissant de la disposition selon laquelle cette juridiction a « Confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné M. et Mme [O]-[CY] ainsi que Mme [OP] à payer à la Sa Crédit Immobilier de France Developpement, après compensation, le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly et toutes les sommes que chaque emprunteur a effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés ainsi que les primes d'assurance groupe », exposant qu'il existerait une divergence d'interprétation avec les parties adverses de nature à freiner l'exécution de la décision en ce que :

- le Crédit Immobilier considère que la formule « le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly » serait une formule générique dont il conviendrait de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un montant gravé dans le marbre et qu'il lui appartient de démontrer quel a été le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly,

- tandis que certaines parties considèrent que ce solde est expressément mentionné par le jugement de 2015 et doit être pris en compte pour la base de calculs.

Par conclusions notifiées le 21/09/2022, la Sa Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour :

- d'interpréter que la cour a entendu condamner M. et Mme [O]-[CY] ainsi que Mme [OP] à lui payer après compensation, le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly et toutes les sommes que chaque emprunteur a effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés ainsi que les primes d'assurance groupe, sans qu'il soit fait référence à un quelconque montant

- débouter les consorts [O]-[CY] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner la consorts [O]-[CY] à lui payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15/09/2022, Mme [JC] [CY] et M.[WI] [O] concluent au rejet de la requête en interprétation et à la condamnation du Crédit Immobilier de France à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, demandant à ce que la décision à intervenir soit opposable à Me [OX] devant inévitablement les garantir du décompte qui sera établi par le Crédit Immobilier de France conformément aux termes de l'arrêt rendu.

Ils soutiennent qu 'il n'y a pas lieu à interprétation dans la mesure où la créance de restitution du prix les concernant a été fixée par le tribunal et la cour à 86.788,10 €, montant auquel a été fixée leur créance au passif de la Sci Le Moulin de Boly qui constitue un plafond de remboursement empêchant le Crédit Immobilier de France de réclamer plus, et que la difficulté vient du fait que le Crédit Immobilier de France est dans l'incapacité d'émettre un décompte en bonne et due forme incluant les frais de dossiers et de prise de sûretés, les primes d'assurance à déduire, et le décompte des échéances encaissées, la cour dans la motivation de l'arrêt du 28 mai 2018 ayant au demeurant souligné que le tribunal n'a pas procédé, dans le dispositif de sa décision, qui a seulement énoncé le montant des fonds débloqués par les banques, au chiffrage des restitutions et que la Sa Crédit Immobilier de France en ce qui concerne Mme [OP] et M.et Mme [O]-[CY] ne propose aucun chiffrage particulier.

Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022 Mme [LM] [OP] demande à la cour de rejeter la requête en interprétation déposée par le Crédit Immobilier de France et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de dire que la décision sera opposable à Me [OX] qui devra inévitablement la garantir du montant du décompte qui sera établi par le Crédit Immobilier de France conformément aux termes de l'arrêt rendu.

Elle soutient que les décisions rendues en l'espèce ne comportent aucune ambiguïté, la seule difficulté existante étant l'incapacité du Crédit Immobilier de France à émettre un décompte en bonne et due forme incluant les frais de dossiers et de prise de sûretés, les primes d'assurances à déduire et le décompte des échéances encaissées ; que par ailleurs la cour rappelle que le tribunal a énuméré le montant des fonds débloqués par les banques, qui, selon le dispositif, constitue la base des condamnations à restitution de chaque emprunteur, le Crédit Immobilier de France ne pouvant réclamer plus.

En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile l''avis de fixation à l'audience du 17 octobre 2022 à 14h a été notifié par le greffe par RPVA à l'ensemble des avocats constitués dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 28 mai 2018, dont celui de Me [OX]. En présence de parties non constituées, la présente décision sera rendue par défaut comme l'arrêt objet de la demande en interprétation.

Seuls les consorts [JC] [CY] et [WI] [O] et Mme [LM] [OP] ont conclu sur la requête en interprétation.

SUR CE, LA COUR :

S'agissant d'une procédure sur requête, les conclusions notifiées par Mme [LM] [OP] le 13 octobre 2022 pour faire valoir ses observations sont recevables.

Selon les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. Les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation modifier les dispositions précises de leur décision et il n'y a lieu à interprétation d'une décision de justice que si le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité.

En l'espèce, la cour dans le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2018 a confirmé le jugement du 17 décembre 2015 en ses dispositions ayant condamné M.et Mme [O]-[CY] ainsi que Mme [OP] à payer à la Sa Crédit Immobilier de France Developpement, après compensation, le solde entre la part du capital effectivement débloqué et versé à la Sci Le Moulin de Boly et toutes les sommes que chaque emprunteur a effectivement payées en capital, intérêts et frais comprenant ceux de dossier et de prises de sûretés ainsi que les primes d'assurance groupe, relevant dans ses motifs que le tribunal n'avait pas procédé dans le dispositif de sa décision, qui a seulement énoncé le montant des fonds débloqués par les banques, au chiffrage des restitutions dues par les emprunteurs notamment au Crédit Immobilier de France Développement en ce qui concerne Mme [OP] et M. et Mme [O]-[CY], l'établissement prêteur ne proposant aucun chiffrage particulier.

Le premier juge dont la décision n'a pas été remise en cause sur ces points par la cour a clairement précisé au dispositif de sa décision les créances de restitution des fractions de prix payées entre les mains de la Sci Le Moulin de Boly au titre des prêts annulés, à savoir pour les consorts [O]-[CY], la somme de 86.788,10 €, et pour Mme [OP], la somme de 102.128,40 €, expliquant clairement que les restitutions dépendant de ce qui avait été réellement payé par les emprunteurs, données non communiquées,  ne pouvaient être calculées s'agissant de ces deux dossiers.

La difficulté à opérer les comptes entre les parties ne résulte en conséquence pas de dispositions obscures, contradictoires, ou imprécises, de nature à justifier une interprétation, mais de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la cour, tout comme la juridiction de première instance, de déterminer pour ces deux dossiers de prêts les sommes effectivement réglées et payées par les emprunteurs en l'absence de décomptes précis et de justificatifs.

Dès lors, la difficulté soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement relève d'une difficulté potentielle d'exécution qu'il appartiendra à la juridiction compétente en la matière de trancher en fonction des justificatifs qui pourront lui être produits mais non de la procédure d'interprétation.

Il n'y a pas davantage lieu d'ajouter quoi que ce soit à l'arrêt du 28 mai 2018 s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Me [OX] qui se suffisent à elles-mêmes.

Succombant en ses prétentions, le Crédit Immobilier de France Développement supportera les dépens de la présente procédure. Il se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt n° 143 de la présente cour rendu le 28 mai 2018 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 16/00367,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt susvisé

Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses prétentions

Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la présente procédure

Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer d'une part, à Mme [JC] [CY] et M. [WI] [O], pris ensemble, d'autre part, à Mme [LM] [OP], une indemnité de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03130
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.03130 ?
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