13/12/2022
ARRÊT N°
N° RG 22/02995
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6D4
JCG/ RC
Décision déférée du 14 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] 21/00791
MME [B]
[W] [S]
C/
S.A.R.L. MP CONSTRUCTION
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.R.L. MP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21-791, 21-792 et 21-793 ;
- rejeté la demande de renvoi devant une audience du tribunal judiciaire statuant selon une procédure écrite avec représentation obligatoire ;
- condamné Mme [W] [S] à payer à la Sarl MP Construction la somme de 8338,95 € au titre du solde des factures outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] [S] aux dépens du jugement et de l'injonction de payer, lesquels comprendront le coût d'une requête (51,07 € ), d'une sommation de payer (139,64 € ) et d'une signification (73,04 € ).
Par déclaration en date du 4 août 2022, Mme [W] [S] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [S], appelante, a demandé à la cour de prendre acte qu'elle se désistait de son appel et de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la Sarl MP Construction, intimée, a demandé à la cour de donner acte à Mme [S] de son désistement et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel et que ce désistement auquel il est formellement acquiescé est parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu de l'article 399 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle convention et Mme [S] devra en conséquence supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel formalisé par Mme [W] [S].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n° RG 22 - 02995.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [W] [S].
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX