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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01243

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 22/01243


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWOY

MD/NB



Décision déférée du 22 Février 2022 - Juge de la mise en état de FOIX ( 21/00327)

(Mme. [V])

















Groupement FONCIER RURAL DOMAINE DE BELLOC





C/



S.C.I. PRADAS
















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Groupement Foncier Rural 'DOMAINE DE BELLOC' inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX, p...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWOY

MD/NB

Décision déférée du 22 Février 2022 - Juge de la mise en état de FOIX ( 21/00327)

(Mme. [V])

Groupement FONCIER RURAL DOMAINE DE BELLOC

C/

S.C.I. PRADAS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Groupement Foncier Rural 'DOMAINE DE BELLOC' inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [M], domicilié en cette qualité audit siège

Belloc

[Localité 1]

Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

S.C.I. PRADAS, prise en la personne de son représentant légal

Domaine de BELLOC

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 21 septembre 2000, M. [T] [N] [G] [M] et Mme [I] [U] [E] épouse [M] ont acquis auprès du groupement foncier rural du domaine de Belloc, un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] (09).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020, les acquéreurs ont informé le vendeur de leur intention de vendre le bien, avec une proposition de fixation du prix de vente, en application d'une clause intitulée « pacte de préférence au profit du vendeur » prévue dans l'acte de vente.

Par acte d'huissier du 18 mars 2021, la Sci Pradas à qui les époux [M] ont apporté l'immeuble et dont ils sont les associés, a fait assigner le groupement foncier rural du domaine de Belloc devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de voir annuler la clause intitulée « pacte de préférence au profit du vendeur » insérée dans l'acte de vente du 21 septembre 2000 et d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Sci Pradas, par acte introductif d'instance du 18 mars 2021, soulevée par le groupement rural foncier du domaine de Belloc,

- condamné le groupement rural foncier du domaine de Belloc à payer à la Sci Pradas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le groupement rural foncier du domaine de Belloc aux dépens de la présente instance,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 5 avril 2022 à 9 heures, avec avis à conclure au fond au conseil du groupement rural foncier du domaine de Belloc,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Pour dire l'action de la Sci Pradas recevable, le juge de la mise en état a considéré que « le point de départ du délai de prescription doit être fixé, en l'espèce, à la date à laquelle la décision de vendre a été portée, par la Sci Pradas, à la connaissance du bénéficiaire du pacte ('), c'est-à-dire à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception (') du 11 septembre 2020. »

***

Par déclaration du 29 mars 2022, le groupement foncier rural du domaine de Belloc a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Sci Pradas, par acte introductif d'instance du 18 mars 2021, soulevée par le groupement foncier rural du domaine de Belloc,

- condamné le groupement foncier rural du domaine de Belloc à payer à la Sci Pradas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le groupement foncier rural du domaine de Belloc aux dépens de l'instance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2022, le groupement foncier rural du domaine de Belloc, appelant, demande à la cour, au visa des articles 2224, 2232 et 2264 du code civil et de la loi n°2008-561 du 18 juin 2008 portant réforme de la prescription de droit commun, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Sci Pradas, par acte introductif d'instance du 18 mars 2021, soulevée par lui-même,

* l'a condamné à payer à la Sci Pradas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer la Sci Pradas irrecevable en son action car prescrite,

- condamner la Sci Pradas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Pradas aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

À l'appui de ses prétentions, le groupement foncier rural du domaine de Belloc soutient que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du pacte de préférence courrait à partir du jour de sa conclusion, de sorte que la prescription était acquise au jour de son assignation en justice par l'intimée.

De plus, il soutient que même en cas de report du point de départ de la prescription, le délai de vingt ans de l'article 2232 du code civil rend également l'action irrecevable, car prescrite.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la Sci Pradas, intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 544, 1104, 1123, 1210, 1240, 116 et suivants, 2224 et 2227 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter le groupement foncier rural du domaine de Belloc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- « dire et juger » que la clause de préférence au profit du vendeur est ambigüe et imprécise,

- « dire et juger », en appréciant et interprétant souverainement les dispositions contractuelles:

* que le droit de priorité accordé au groupement foncier rural du domaine de Belloc a été strictement respecté,

* qu'un prix a été proposé, justificatifs à l'appui,

* que le groupement foncier rural du domaine de Belloc a refusé le prix proposé,

* qu'il convient donc de considérer que le groupement foncier rural du domaine de Belloc n'a pas usé de son droit d'option, un large délai raisonnable lui ayant été accordé pour opter,

* qu'en conséquence, elle est nécessairement déliée de son engagement de vendre au profit du groupement foncier rural du domaine de Belloc, et retrouve toute liberté pour vendre son bien à un tiers,

À défaut,

- constater le défaut d'accord sur le prix de cession de la ferme entre elle et le groupement foncier rural du domaine de Belloc,

- « dire et juger » que la clause de préférence au profit du vendeur nécessite interprétation demeurant son ambigüité et imprécision quant à la fixation du prix,

- ordonner en conséquence une expertise,

- commettre tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer le prix de vente de la ferme de la Sci Pradas, sur la base duquel elle choisira de proposer à la vente ou non au groupement foncier rural du domaine de Belloc en priorité,

- « dire et juger » qu'en cas de proposition de vente au groupement foncier rural du domaine de Belloc sur la base du prix retenu par l'expert, ce dernier disposera d'un délai d'un mois pour opter,

En toute hypothèse,

- condamner le groupement foncier rural du domaine de Belloc au paiement de la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner le groupement foncier rural du domaine de Belloc au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lestrade, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la Sci Pradas explique que le point de départ de la prescription de son action doit être reporté au jour de la mise en 'uvre du pacte de préférence, dans la mesure où la nullité dont il est entaché affecte son exécution, sa mise en 'uvre et ses effets.

Elle soutient également que le délai butoir de l'article 2232 du code civil n'est pas applicable à la cause.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la prescription de l'action :

Aux termes de l'article 2262, du code civil dans sa rédaction applicable au 21 septembre 2000, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

La loi n°2008-562 du 17 juin 2008 a ramené ce délai de prescription à cinq ans par l'article 2224 du code civil qui prévoit désormais que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le conflit de lois dans le temps est réglé par l'article 26 de la loi précitée qui prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

En application de ces textes, le délai de prescription de l'action en nullité de la clause intitulée "pacte de préférence au profit du vendeur' a été réduite en faisant courir un nouveau délai, quinquennal cette fois, à compter du 18 juin 2008.

Le point de départ de la prescription est au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe qu'en matière d'action en nullité d'un acte, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.

En l'espèce, le pacte de préférence stipulé au profit du vendeur l'est en ces termes :

 « Dans le cas où les acquéreurs se décideraient à vendre les immeubles présentement vendus, qu'ils aient ou non reçu des offres de tiers, ils s'engagent solidairement entre eux, pour une durée de 40 ans, à compter de ce jour, envers la Société venderesse à leur donner la préférence sur tout acquéreur qui se présenterait à eux.

D'un commun accord entre les parties, ce pacte de préférence s'exercera sur un prix établi de la manière suivante :

Le prix d'achat actuel (20.000 francs) auquel on rajoutera le coefficient d'érosion monétaire, plus le coût des travaux d'améliorations, réalisés par les acquéreurs et justifiés par des factures, moins l'amortissement de ces travaux, effectué sur une durée de 40 ans.

Monsieur et Madame [T] [N] [M] s'obligent à faire connaître à la société venderesse ou à toute autre société qui prendrait la suite et aux attributaires des biens de cette société (en cas de dissolution ou de vente de la société) leur volonté de vendre ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre recommandée sera un engagement de vente ferme et définitif, qui aura une durée d'un mois une fois que le prix aura été fixé par les deux parties, selon les conditions définies plus haut ; les factures des travaux d'amélioration ayant été joints à la lettre recommandée.

Si le bénéficiaire du pacte laisse passer le délai d'un mois après fixation du prix sans donner de réponse, il sera censé avoir renoncé à son droit de préférence.

Ce droit de préférence s'appliquera à Monsieur et Madame [T] [N] [M], à leurs descendants ou à toute autre structure juridique dans laquelle ils auraient apporté les biens présentement acquis, pendant ladite durée.

Ce droit de préférence ne concernera pas les donations faites par les propriétaires à leurs descendants, et ne jouera qu'en cas de vente de ce bien ou des parts de la société dans lequel ce bien aurait pu être apporté. »

La Sci Pradas explique que le point de départ de la prescription de son action doit être reporté au jour de la mise en 'uvre du pacte de préférence, dans la mesure où la nullité dont il serait entaché affecte son exécution, sa mise en 'uvre et ses effets. En ce sens, elle invoque des difficultés de mise en 'uvre de la clause, les bénéficiaires ne s'accordant pas sur le prix calculé conformément à la clause litigieuse par la Sci Pradas. En conséquence, cette dernière conteste le fait de ne pouvoir être déliée de son engagement, puisque le délai d'option offert au bénéficiaire ne court qu'à compter de détermination du prix par les deux parties.

L'analyse des arguments présentés par la Sci Pradas permet de constater qu'il ne s'agit pour elle que de critiquer les dispositions du pacte de préférence en ce que les imperfections de rédaction alléguées génèrent un différend quant à la détermination du prix de vente de l'immeuble, l'action engagée visant à faire reconnaître le prix non suffisamment déterminable, aucun critère n'étant donné dans l'acte, permettant de connaître les travaux d'amélioration à retenir dans la détermination du prix et le caractère 'absurde' d'un prix dont la fixation est exclusivement liée à l'accord des parties portant atteinte à la liberté de vente durant quarante ans et par voie de conséquence au droit de propriété.

Toutefois, ces éléments, contenus dans l'acte signé le 21 septembre 2000, étaient connus de la Sci Pradas dans la mesure où M. [T] [M], associé de cette Sci, était partie à l'acte. En conséquence, à cette date, il disposait de la parfaite de connaissance de ses droits et obligations résultant des termes de l'acte, de sorte que le point de départ de la prescription de la présente action en nullité ne peut être repoussé au-delà du jour où l'acte litigieux a été passé.

Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de l'acte argué de nullité par la Sci Pradas, soit le 21 septembre 2000. À ce moment, la prescription d'une action en nullité était trentenaire. L'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est venue réduire le délai de prescription de cette action en faisant courir un nouveau délai, quinquennal cette fois, à compter du 18 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action se trouvait acquise au 18 juin 2013.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Sci Pradas, par acte introductif d'instance du 18 mars 2021, soulevée par le groupement rural foncier du domaine de Belloc.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour juge irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité introduite par la Sci Pradas étant relevé que les demandes subsidiaires présentées par cette dernière relèvent du fond et non de l'instance introduite devant le juge de la mise en état qui n'a pas le pouvoir de les trancher.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Sci Pradas, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix le 22 février 2022 sera infirmée en ce qu'elle a condamné le groupement foncier rural du domaine de Belloc aux dépens de première instance et à payer à la Sci Pradas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Le groupement foncier rural du domaine de Belloc est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La Sci Pradas sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci Pradas, partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix le 22 février 2022.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité introduite par la Sci Pradas.

Dit que les demandes subsidiaires présentées par la Sci Pradas ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état.

Condamne la Sci Pradas aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sci Pradas à payer au groupement rural foncier du domaine de Belloc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.

Déboute la Sci Pradas de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01243
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01243 ?
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