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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00445

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 22/00445


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2P

MD/NB



Décision déférée du 09 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 19/01136)

(Mme. MARFAING)

















SA UNICAL FRANCE





C/



[Y] [B]

[X] [G]
















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA UNICAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège soci...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2P

MD/NB

Décision déférée du 09 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 19/01136)

(Mme. MARFAING)

SA UNICAL FRANCE

C/

[Y] [B]

[X] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA UNICAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne ARTENER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [B] a confié à M. [X] [G], artisan, la fourniture et la pose d'un poêle à granulés de la marque Unical, afin d'assurer le chauffage de sa maison d'habitation sises à [Localité 5] (09).

L'artisan a acquis ce poêle auprès de la société Proco énergie et les travaux facturés le 26 mai 2015 ont été réglés.

Suite à divers dysfonctionnements, un protocole d'accord tripartite a été conclu le 5 décembre 2016 entre MM. [B] et [G] et la société Unical France.

À la suite d'un litige portant sur le défaut d'exécution de ce protocole d'accord,

M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix qui a désigné un expert par ordonnance du 19 octobre 2017.

L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2019, préconisant notamment le remplacement du poêle.

Par acte d'huissier du puis 25 novembre 2019, M. [B] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par acte d'huissier du 9 février 2021, M. [X] [G], exerçant sous l'enseigne Eirl Artener, a fait assigner la société Unical France devant le tribunal judiciaire de Foix, en intervention forcée en sa qualité de fabricant, sollicitant sa condamnation à le relever et le garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui, sur le fondement de son action directe en garantie des vices cachés en sa qualité de sous-acquéreur.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré inopposable à M. [X] [G] la clause limitative de garantie insérée dans les conditions générales de vente annexées à la facture émise par la société Unical France à l'attention de la société Proco Énergie, portant sur la vente du poêle litigieux du 22 janvier 2015,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Unical France,

- déclaré recevable la demande d'intervention forcée de la société Unical France par M. [X] [G],

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Unical France,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2021, avec avis à conclure au fond au conseil de la société Unical France,

- condamné la société Unical France aux dépens,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les autres demandes des parties.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la clause limitative de responsabilité devait être écartée à l'égard de M. [G] « acquéreur profane dans le droit de la vente ».

***

Par déclaration du 27 janvier 2022, la Sa Unical France a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté la société Unical France de ses demandes ayant pour but de faire juger prescrites les demandes de M. [G],

- débouté la société Unical France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré inopposable à M. [G] la clause limitative de garantie insérée dans les conditions générales de vente annexées à la facture émise par la société Unical France à l'attention de la société Proco Energie portant sur la vente du poêle litigieux,

- déclaré recevable la demande d'intervention forcée de la société Unical France formée par

M. [G].

Par ordonnance du 2 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté le désistement partiel de l'appel formé par la Sa Unical France en ce qu'il est dirigé à l'égard de M. [Y] [B],

- constaté en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne M. [Y]

[B],

- dit que les dépens strictement liés à cet incident seront laissés à la charge de la Sa Unical France,

- débouté M. [Y] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'instance d'appel dirigée contre M. [X] [G] se poursuit sous le même numéro de rôle RG n° 22-445.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la Sa Unical France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 (devenu 1231-1) du code civil et 122 du code de procédure civile de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, et notamment en ce qu'elle :

* a déclaré inopposable à M. [G] la clause limitative de garantie insérée dans les conditions générales de vente annexées à la facture qu'elle a émise à l'attention de la société Proco Energie, portant sur la vente du poêle litigieux du 22 janvier 2015,

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a soulevée,

* a déclaré recevable la demande d'intervention forcée de la société Unical France formée par M. [G],

* a rejeté sa demande de mise hors de cause,

* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2021 avec avis à conclure au fond au conseil de la société Unical France,

* l'a condamnée aux dépens,

* a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau :

- juger les demandes de M. [G] prescrites eu égard au délai de garantie contractuelle de deux ans,

En conséquence,

- débouter M. [G] de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

- juger qu'elle est mise hors de cause,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sa Unical France soutient que la clause limitative de responsabilité a été valablement stipulée entre elle-même et la société Proco énergie, toutes deux entreprises de la même spécialité. Elle explique que cette clause est opposable à M. [G] qui a acquis le matériel litigieux auprès de de la société Proco énergie, et qui est, de surcroît, lui aussi un professionnel de la même spécialité.

La clause limitative de responsabilité étant valable et opposable à M. [G], l'action de ce dernier se trouve prescrite en application de ladite clause.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2022,

M. [X] [G], exerçant sous l'enseigne Artener, intimé, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 (devenu 1231-1) du code civil et 122 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Unical France à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Unical France aux entiers dépens d'appel.

À l'appui de ses prétentions, M. [G] prétend que la clause limitative de responsabilité conclue entre son fournisseur, la société Proco Energie, et le fabricant du poêle à bois, la société Unical France, ne lui est pas opposable faute pour lui de ne pouvoir être considéré comme un professionnel de même spécialité que le fabricant.

Par ailleurs, il indique qu'un arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelante conduirait à écarter la clause limitative de responsabilité à son égard, dans la mesure où il lui était raisonnablement impossible de déceler le vice au moment de la vente. Il oppose enfin la renonciation par la sociét Unical France du bénéfice de cette clause par la signature du protocole intervenu entre les parties.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur l'opposabilité de la clause limitative de garantie à M. [G] 

Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l'acte. Dans le cadre d'une action directe exercée par l'acquéreur final contre le vendeur initial, l'identité de spécialités s'apprécie entre ce dernier et son cocontractant. Dans ce cadre, le vendeur initial est en droit d'opposer à l'acquéreur final exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre contractant.

En l'espèce, les « conditions générales de ventes » annexées à la facture émise par la société UNICAL FRANCE le 22 janvier 2015, stipulent que : « 9.3 Durée et point de départ de la garantie. La garantie ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période de deux ans à compter de la date de la facture faite à l'utilisateur ou à compter de date de la mise en service si celle-ci est antérieure (...). La réparation et les remplacements pièces effectués dans le cadre de la garantie ne font pas courir une nouvelle durée de garantie et ne prolongent pas la garantie initiale ».

C'est en ces termes que l'appelante a entendu limiter sa garantie relativement au poêle à granulés vendu à la société Proco énergie. Cette dernière se présentait sur son enseigne commerciale, comme « le spécialiste de l'énergie bois », ce dont il ressort qu'elle est bien un professionnel ayant la même spécialité que la société Unical France, à savoir le chauffage par granulés de bois. Ce point n'est d'ailleurs pas litigieux entre les parties.

La clause d'exclusion de garantie n'est toutefois pas applicable, même entre professionnels de la même spécialité lorsque, selon les constatations d'un expert judiciaire, le vice ne pouvait être détecté sans des analyses intrusives dans le produit ou complexes hors du champ de compétence de l'acquéreur professionnel (en ce sens 3ème Civ., 28 février 2012, n° 11-10.705).

En l'espèce, l'expert judiciaire a déterminé que le défaut de fonctionnement du poële litigieux n'était pas imputable à son installation et que la cause de ce dysfonctionnement liée à la conception ou à la fabrication de cet appareil ne pouvait être déterminée que par un essai en laboratoire ou en usine.

Si peu d'informations sont livrées sur la société Proco énergie, il ressort suffisamment des éléments du dossier qu'il ne s'agit que d'un simple fournisseur ne disposant pas du matériel et de l'ingéniérie nécessaires pour lui permettre de déceler le vice de telle sorte que nonobstant l'affinité de spécialité dans le secteur du chauffage à granulés bois, la clause limitative de garantie qui a été valablement stipulée entre les sociétés Unical France et Proco énergie ne pouvait en l'espèce trouver application dans leurs rapports réciproques en raison du caractère non décelable du vice par ce premier acquéreur dans la chaîne des contrats.

En conséquence, elle ne peut être opposée par la société Unical France à M. [G], peu important la spécialité de ce dernier qui comprend outre la plomberie, « le chauffage solaire, granulés bois, énergie renouvelable » dès lors que son vendeur immédiat ne pouvait lui-même déceler ce vice pas plus que M. [G] lui-même.

L'ordonnance entreprise sera, pour ces motifs, confirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable à M. [G], improprement qualifié d'« acquéreur profane dans le droit de la vente », la clause limitative de garantie insérée dans les conditions générales de vente annexées à la facture émise par la société Unical France à l'attention de la société Proco Énergie, portant sur la vente du poêle litigieux du 22 janvier 2015.

Sur la prescription de l'action de M. [G] à l'encontre de la société Unical France :

Selon l'article 1648 al. 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La société Unical France ne fonde aucunement la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription sur l'application de ce texte.

Il est constant en l'espèce que ce poële a été installé selon des travaux facturés le 26 mai 2015 et réglés par l'acquéreur final. Suite à divers dysfonctionnements, un protocole d'accord tripartite a été conclu le 5 décembre 2016 entre MM. [B] et [G] et la société Unical France. M. [B] avait donc jusqu'au 5 décembre 2018 pour agir, ce qu'il a fait en saisissant le juge des référés ayant rendu le 28 septembre 2017 une ordonnance désignant

un expert. Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société Unical France suivant ordonnance de référé du 27 novembre 2018.

L'assignation au fond de M. [G] par M. [B] a été signifiée le 25 novembre 2019 et l'assignation du 9 février 2021 délivrée par M. [G] à l'endroit de la société Unical est donc intervenue avant l'expiration du délai légal de garantie, de sorte que l'action de

M. [G] n'est pas prescrite à l'égard de la société Unical France.

L'ordonnance entreprise ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Unical France, déclaré recevable la demande d'intervention forcée de la société Unical France par M. [X] [G] et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Unical France sera donc confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La décision entreprise sera intégralement confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens.

La Sa Unical France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

M. [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel au titre de l'incident. La Sa Unical France sera condamnée à lui payer la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Unical France, partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue 9 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix.

Y ajoutant,

Condamne la Sa Unical France aux dépens d'appel.

Condamne la Sa Unical France à payer à M. [X] [G] la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute la Sa Unical France de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00445
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00445 ?
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